‹ Le droit payen et le droit chrétien (volume 2)Chapitre 5 sur 24 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

PrcuTes tirées des uneiennes lég^lslu-

tiOBS.

Nous connaissons, d'une manière précise, les principes admis par les législations Indienne, Grecque, et Romaine, avant Jésus- Christ, sur le droit de légitime défense de soimême, et nous savons, par Cicéron, que les mêmes principes étaient admis par les législations de tous les autres peuples.

Dans la Manava-Dharma-Sastra, qui forme encore aujourd'hui la base du droit Indien, et dont la rédaction parait remonter au XII^ siècle avant notre ère, nous trouvons, d'abord, la confirmation des principes que nous venons d'exposer : « Pour sa propre sûreté, disait la loi ; dans une guerre entreprise pour défendre

des droits sacrés, et pour protéger une femme ou un brahmane, celui qui tue justement ne se rend pas coupable, »

Le droit de tuer, pour sa propre sûreté, comprenait tous les cas où la personne attaquée pouvait se trouver en péril, d'une manière quelconque : si, en se défendant pour garantir la sûreté de son corps, elle tuait l'agresseur, il est certain qu'elle le tuait tout aussi légitimement que lorsqu'elle se défendait pour garantir la sûreté de sa vie.

Elle ajoutait: « un homme doit tuer, sans balancer y quiconque se jette sur lui pour le tuer, quand même ce serait son directeur, ou un enfant, ou un vieillard, ou même un brahmane très versé dans la Sainte Écriture. » (1)

« Tuer un homme qui fait une tentative de meurtre, en public ou en particulier, — disait encore cette loi, — ne rend aucunement coupable le meurtrier : c'est la fureur aux prises avec la fureur. » (2)

C'est, comme on le voit, le droit de défense de soi-même accordé contre ceux même qui, par la faiblesse ou l'impuissance de leur âge.

(1) Le tradocteur ajoute : « S'il n'a aAit,cun moyen d'échapper » mais ce commentaire est d'une date moderne, et ne se trouve pas dans le texte primitif.— (Lois de Manou, Liy 8, St. 248 et s.) (2) Loc. cit.

ou par le caractère dont ils sont revêtus, sembleraient avoir le plus de titres à des ménagements.

L'idée qui avait inspiré la législation Indienne se retrouve, dans la législation Grecque, et, notamment, à Tlièbes et à Athènes.

Dans son ouvrage intitulé la Bibliothèque, ApoUodore raconte que la loi qui avait réglé le droit de légitime défense s'appelait, autrefois, « la loi de Rhadamante. »

D'après cet auteur , Hercule ayant voulu apprendre à jouer de la lyre, avait demandé des leçons à Linus, frère d'Orphée, qui demeurait, alors, à Thèbes.

Un jour, impatienté,— sans doute, — par les distractions ou les maladresses de son élève, qui montrait plus de dispositions pour les combats que pour la musique, Linus lui appliqua quelques coups: Hercule, enflammé de colère, prit sa lyre, et en frappa si violemment son maître qu'il le tua. Poursuivi devant les juges sous l'accusation d'homicide, il allait être condamné, lersqu'il eut l'idée d'invoquer la loi de Rhadamante^ qu'Apollodore rapporte ainsi :

« que V homme qui a puni celui qui l'irritait par des mains injustes, soit innocent. » (1)

(1) nie, contra, Rhadaraanlhi legeni reciians ejus

Ce moyen de justification fut accueilli, et Hercule fut sauvé.

Il résulte clairement de ce texte de loi, et-de la manière dont elle fut appliquée, qu'à Thèbejs, le droit de repousser la violence par la violence n'était circonscrit dans aucunes limites, et que la défense pouvait dépasser la mesure de l'attaque.

L'orateur Anliphon qui, d'après Thucidyde, ne le cédait à aucun des Athéniens, en esprit, en éloquence, et en vertu, et dont, par conséquent, le témoignage peut être d'un grand poids, raflirmait, d'ailleurs, dans les termes les plus formels:

Il plaidait, devant les tribunaux (TAthènes, pour un jeune homme qui, à la suite d'une rixe, avait tué un vieillard, à coups de poings, et il disait : « si j'avais repoussé l'aggresseur avec une épée, scvecune pierre, ou avec wn bâton ^ je n'aurais fait, assurément^ rien d'injuste ; car les agresseurs méritent de souffrir, à leur tour, non seulemeat les mêmes choses y mms des choses plus grandes et plus fortes. > (1)

modi : « qui ma/nibus iujustis irrilanlem punierit, insons esto, ^—Et hune in modum Hercules evasit iucoîumis. (Apoll. Bibliolh. liv. 2.)

(1) Thucyd. liv. 8, § 27.-r-Agressores enim non eodern modo, sed majora et plura vicissim pati merentur. . . .

C'est parccque ce droit paraissait très juste qu'on l'avait attribué à Rhadamante : on sait, en effet, que Rhadamante étatt un ancien roi de Lycie, si renommé par la manière dont il avait rendu la justice que, d'après la superstition populaire, Plu ton l'avait nommé juge aux enfers, avec le roi d'Egine et le roi de Crète.

Démothénes n'est pas moins explicite qu'Antiphon.

Dans son plaidoyer contre Timocrate, il faisait remarquer aux juges, que, non seulement, d'après les lois capitales, mais d'après toutes les lois, celui qui ne faisait que se défendre, lorsqu'il était injustement attaqué, n'était jamais punissable. (1)

Dans son plaidoyer contre Midias, il racontait qu'à Samos, l'athlète Sophile avait tué le

sàm juste eadem non taniùn, sed etiain majora et plura rependentnr. (Antiph.— tetralog. III, edlt. Firm. Didot.— )

(1) Videtis enim in omnibus, non in capitalibus tantùm legibus, ità esse scriptum.: si quis, inquit, pulsârit quempiàm, non lacessitus injuria, quia, si se défendent, nonpeocai, (Ed. Firm. Didot § 44. —

Samuel Petit, traduit cette loi ainsi ; « si quis injuste vim inferentem incontinenti necassit, }ure csesus esto » (Rec. des L. atliques.)

Nous en donnerons le teite Grec, au ch. VII.

lutteur Euthyne, parcequ'il Tavait frappé avec une intention outrageante,et il ajoute qu'Evéon, frère de Torateur Léodamas^ avait tué Bœotos, dans un festin» au milieu de ses amis, parcequil avait reçu un seul coup.

Cette conduite lui semblait, d'ailleurs, très légitime, € parcequ'un homme d'honneur, — disait-il^ — ne devait pas recevoir de pareils outrages sans que sa fureur éclatât. >

L'état de la législation Romaine sur le droit de la défense de soi-même, avant Jésus-Christ, nous a été transmis, avec la plus grande exactitude, par Cicéron.

Dans son plaidoyer pour Milon, l'orateur romain expliquait' que, ni dans la loi des XII Tables, ni dans aucune des lois postérieures, il n'y avait un texte précis qui autorisât à repousser la violence par la violence, mais que ce droit était enseigné par Zanaiwre, et reconnu par la loi non écrite.

Tout moyen est bon, disait-il, pour assurer notre salut.

Et il ajoutait ces paroles, qui sont encore aujourd'hui dans toutes les bouches: « les lois se taisent au milieu des armes, et ne nous ordonnent pas d'attendre leur secours, parceque celui qui l'attendrait serait victime de l'injustice, avant que la justice pût le secourir.

Il résumait ainsi sa plaidoierie :

€ Si c'est une loi que la raison fait aux hommes instruits, la nécessité aux barbares^ la coutume aux nationSy la nature même aux bêtes sauvages, de repousser toujours,j}ar Ums les moyens possibles, toute espèce de violence, de leur corps, de leur tête, de leur vie, vous ne pouvez pas nous condamner. » (1)

Quant au droit de repousser des injures par des injures, —sans distinguer si ces injures étaient publiques ou non publiques, — nous pouvons dire qu'il n'avait pas été mis en question avant Jésus-Christ.

Vespasien disait-:

€ Il n'est pas permis de ,dire des injures à un sénateur, mais il est permis et conforme au àroil cWû delui e7i répondre, » (2)

Nous n'ayons pas besoin de nous occuper des législations des autres peuples sur le droit de légitime défense de soi-même, puisque

(1) Sin hoc et ratio doctis, et nécessitas barbaris, et mos gentibus, et feris natura ipsa prescripsit,ut omnem seraper vim , quâcumque ope possent, h Corpore, h. capite, à vitâ suâ propulsarent.non potestis hoc facinus improburo judicare. (Cic. Pro mil. §§ 4, 5 et IL)

(2) Non oporlero maledici senatoribus, remaledici civile fas que. [Suétone, vie de Vesp. § 9.)

Cicéron nous atteste que les principes qu'il a développés étaient admis par toules les fiations de son temps, et il suffirait, d'ailleurs, de parcourir les Pandectes et le code de Justinien pour voir que, près de six siècles après Cicéron, ces principes n'avaient pas encore subi de modifications bien sensibles. (1)

Il est donc prouvé , — et c'est en cela que consiste tout l'intérêt de cette thèse, — qu'avant le christianisme, — les législateurs n'avaient pas encore songé à enchaîner le droit de légitime défense cfe soi-même dans de certaines bornes, à dire que la défense devait être proportionnée à rattaque,et à déclarer que ceux qui étaient injustement attaqués n'auraient le droit de tuer impunément l'agresseur, que lorsque leur vie serait en danger.

Comment avaient-ils réglé le droit de la défense de ses biens ?

C'est ce que nous expliquerons dans les chapitres suivants.

(1) Pandecles. liv. 1. til. 1, loi 3.— liv. 48, loi 1, § 4. —code liv. 9, lit. 16, loi 2.

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