CHAPITRE VI
On droit de repousser la vlolcnee par la Tiolcnec, pour la défense de ses biens: Théorie payenne*
Lorsque les propriétaires ne découvraient un vol commis à leur préjudice, qu'un certain temps après la consommation de ce vol, il n'était pas possible de leur permettre d'attaquer ceux qui les avaient dépouillés, parceque ces attaques auraient troublé Tordre, et qu'il avait été reconnu que l'exercice de la vengeance devait être délégué aux juges.
Maïs que fallail-il décider, lorsque les propriétaires surprenaient les voleurs au moment même où ils les dépouillaient, m employant la violence ? Fallait-il leur permettre de défendre leurs biens par la violence^ comme leur corps et leur vie, et de frapper, de blesser, ou même de tuer ces voleurs ?
Celte question n'avait fait aucun doute.
Dans les sociétés primitives, où la propriété individuelle avait été fortement constituée, la conservation des biens devait être assurée, par les lois, avec autant d'énergie que la conservation même de l'existence : à cette époque surtout celui qui n'avait rien n'obtenait rien, et, quand il perdait ce qui lui appartenait, il perdait en quelque sorte les moyens de vivre.
On s'était donc laissé guider, pour autoriser la défense de ses biens,par les mêmes principes qu'on avait admis, pour autoriser la défense de soi-même.
Lorsque, sous les yeux des propriétaires y les voleurs pénétraient dans une maison, brisaient les placards, crochetaient les tiroirs, et s'emparaient de ce qu'ils trouvaient; ou bien, — par exemple, — lorsqu'ils arrêtaient un attelage dans une route, dételaient les chevaux, fouillaient la voiture,et montraient par leurs menaces,ou par leur attitude, qu'ils étaient résolus à ne reeuler devant aucune extrémité, pour assurer l'exécution du vol; dans ces cas et d'autres analogues, on avait permis aux propriétairp.s àe tuer ou de blesser les voleurs, parceque, — disait-on, — s'ils ne surmontaient pas immédiatement la violence par la violence, la perte de leurs biens pourrait être irréparable.
On avait Tait les mêmes raisonnements pour le cas où le vol était commis pendant la nuit.
En effet, disait-on, comment serait-il possible d'arrêter les voleurs, s'ils prenaient la fbite, au milieu des ténèbres ? Où trouverait-on du secours pour les faire arrêter, quand les habitants sont rentrés dans leurs demeures, et que les alentours sont déserts ? Comment pourrait-on retrouver l'objet volé, si les voleurs parvenaient à le faire disparaître ? Dans tous ces cas, la perle, pour les propriétaires, serait encore irréparable.
On avait donc admis, que si le vol était commis pendant la nuit,et clans un lieu quelconque, les propriétaires auraient toujours le droit de défendre leurs biens par la violencCy et de tuer impunément ceux qu'ils prendraient en flagrant délit.
Lorsque les propriétaires surprenaient, pen-dant le jour, des voleurs qui n'employaient atccunes violences, ils ne couraient aucun danger de perdre leurs biens, puisqu'ils pouvaient les arrêter immédiatement, ou les faire arrêter, et n'avaient pas de luttes à soutenir, pour faire respecter leurs droits : En conséquence, on ne s'était pas expliqué sur ce point.
Mais il résultait de ce silence une conséquence très fâcheuse, et qu'il est facile de saisir.
C'est que les propriétaires, —quijdans ce cas, tuaient ou blessaient les voleurs, — n'étaient pas condamnés, parce qu'on ne pouvait se résoudre à considérer comme des criminels ceux qui n'avaient fait que défendre leurs biens.
Cet abus existait partout, et existe encore dans tous les pays où les législateurs n'ont édicté aucune loi spéciale pour punir les mauvais traitements contre ces sortes de voleurs.
Tels étaient les principes qui avaient prévalu dans toutes les législations payennes, avant Jésus-Christ : Il nous reste à prouver ce qui vient d'être dit.