‹ Le droit payen et le droit chrétien (volume 2)Chapitre 7 sur 24 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

PrcwTes tirées des anciennes législations*

Commençons par les voleurs avec violences.

La loi indienne disait: « L'action de prendre une chose par violence, soits les yeux du propriétaire, est un brigandage. (1)

Cette définition est encore exacte.

Si nous lisons le plaidoyer de Démosthène contre Aristocrate, nous voyons que, chez les Athéniens, les propriétaires avaient le droit de tuer les brigands, ou les voleurs qui volaient, sous leurs yeux, avec violences.

La loi qui leur conférait ce droit était conçue dans ces termes :

(1) Lois de Manon, liv. 8, St. 332.

% Si quelqu'un, ea résistant aussitôt, tue celui qui enlevait ou entraînait (^gnetgue chose) par violence et injustement, il sera tué impu* nément. » (1)

U ressort clairement de ces expressions qu'il étjait permis, à Athènes^ de tuer, pour la défense de ms biens^ les voleur^ qui employaient la violence d'une manière quelconque, et sans attaquer directement les personnes.

Du reste, Démostbèae donne lui-même, sur ce point, des explications qui doivent trouver foroémeAt leur place ici:

« Voyez, je vous prie, dit-iU la sagesse, de cette disposition.... après avoir cité un cas ou il est permis de tuer, le législateur ajoute ces mots : ^HT le champj^ ne voulant pas, san» doute^ qu'on ait le teimps de la réflexion. Par ces mots, en résistant, il annonce que c'est h celui qui est lésé, et non pas à un autre» qv'il permet de tuer. -..mais, au nom des Dieui;:, s'éerie-t-U, ensuite, n'esl-ilpas révoltant, n'est-il pas contraire, non seulement aux lois écrites, mais à là loi commune de tous les hommes^ qu'il ne me

(i) Egcv fspQVTa vj «Y^vra M oBvi&a Si auferentem aut addujCADtem vt iiguslè ev^<T ajxuvofACVoa x<c«iv^, viqicoivftt TeôvSEvat. Statim defendeasi occidat, iroponè oecismn esse. (Pémosth. C.Âri8to€r. Ed. F. Didot.)

soit pas permis de défendre mes biens, contre celui qui les pille , avec violence, à la manière des ennetnisl » (1) '

On voit que Démosthéne n'avait aucun doute sur la justice et.l'universalilé de cette loi.

Mais s'il est contraire à la loi commune de tous les hommes qu'il soit interdit de tuer les voleurs qui volent à force ouverte, nous devons relrouver,dan5 le droit Romain,une disposition pareille à cette loi d'Athènes.

Interrogeons, d'abord, la loi des XII tables.

Après avoir dit que les voleuts de jour seraient fustigés, livrés à titre d'esclaves à ceux qu'ils avaient volés, et même précipités de la Roche Tarpéienne, lorsqu'ils étaient de condition servile, la loi ajoutait: « s'ils se défendent avec une arme, et qulb soient tués, qu'ils soient tués à bon droit. » (S)

La loi suppose que le propriétaire , après avoir surpris le voleur de jour, au moment où il vient d'appréhender la chose, l'attaque iramé-

(1) ÂnnoD indignum est, et Icgi roanifeslè contra- . rium, DOQ solum scriptse, sed et communi omnium hominum, qui meas ree vï, hostili more, deprœdatur, eum non licere raihi ulcisci. . .

(Démoslh. C. Aristocr.— Ed. F. Didot.)

(2) Si se telo defensint, et cœsi escint, sine fraude estod. (Table IV.) Dig. 42, 2, \iv. 54, de Furlis.

dialemait pour reprendre ce qui lui a été volé, et décide que si ce voleur lui résisle,cn faisant usage d'une arme quelconque, il pourra le tuer impunément. (1)

Mais de quels voleurs la loi des XII tables entendait-elle parler? Etait-ce des voleurs à force ouverte, ou des voleurs par ruse?

Expliquons nous, sur ce point.

Denys d'Halycarnasse et Quintilien nous apprennent qu'un grand nombre de mots latins avaient été empruntés à la langue grecque, et notamment au dialecte Etolique. Aulu-Gelle, qui partage leur opinion, s'exprime en ces tejmes : « ce que les grecs appellent actuellement 3dexr^(T (voleur) leurs ancêtres le nommaient çwp, et par Taffinité des lettres, les latins eti ont formé I3 mot fur. > (2)

Le /wr, dit le jurisconsulte Paul, est celui qui soustrait la chose d'autrui par ruse, et le furturrij (ajoute le même jurisconsulte) est la

(1) « Cela fait voir manifestement,— dit Puffendorf, —qu'il est peimis de tuer pour sauver ses biens. » (Liv. 2, ch. 17.)

(2) Vocabula laiina plurima suût ex graDois orta... (quinlil. instit. orat.ch. 6.) Denys d'Halic. (liv. I, § 82.) —Aulu-Gelle (liv. 1, ch 18.) Digesl. f}\y, 47, tit. 2, loi. 1, de furlis.)

soustraction frauduleuse de la chose d' autrui dans Te but de se l'approprier. » (1)

Il est à remarquer que dans toutes les dispositions où elle s'occupe des voleurs^ la loi des XII tables ne se sert que des mois fur eifurtum: U parait donc bien certain que le texte ci-de^us transcrit ne s'appliquait qu'aux voleurs de jour ^ surpris au moment où ils commettaient une soustraction frmiduleusey et qui étaient attaqués par les propriétaires.

Mais le droit de tuer les voleurs avec violences était autorisera Rome^en vertu du droit naturel non écrit, ou, comme le disait Démosthènejùïiyeriwdela loi commune àtous les hommer. c'est ce qui résulte clairement du plaidoyer de Gicéron pour Milon. (2)

Venons aux voleurs de nuit.

Démosthène,, dans une de ses harangues contre Timocrate, nous a transmis, non pas seulement le sens et le commentaire, mais le texte même d'une loi de Solon, qui était conçue en ces termes :

« Si quelqu'un, pendant la iiuit, vole, quoi-

(1) Fur est qui dolo rem alieoam contrectat.. (Paul, sent, liv. 2, titSl, § l.)-^Fuitura est eoQtrectatio rei fraudulosa. (Dig. liv. 47, tit. 3« d^ furtis.)

(2) Insidialori aut latroni, quœ potesi inferri ÎDJiista »ex ? (Cic.Pro MU. § 4 ei suir.)

que ce soily on pourra le tuer ou le blesser, e^i le pùursuivant, ou, — si on le veut, — ramener devant les onze. » (1)

Cette loi est, assurément,aussi claire et aussi nette que possible :

Elle donnait, — comme on le voit, — le droit de tuer le voleur de nuit y partout ou il commettrait le vol, qu'elle que fut la valeur de V objet volé, et même d'attaquer le voleur, quoi quil eût déjà piûs la fuite, sans attaquer luimême ou menacer personne.

Yoyons, maintenant, si cette loi, qui existait en Grèce, existait à Rome, à quelle époque, et quelle était sa rédaction?

Solon est mort environ 600 ans avant Jésus- Christ, et c'est l'an 302 de la fondation de Rome, correspondant à l'année 450, avant l'ère chrétienney que les députés Romains se rendirent en Grèce, pour étudier, sur les lieux, les lois et les institutions de cette contrée.

On sait que les lois de Solon étaient écrites

(1) Eocv 8e Tiff vuxmf oriouv xXnrroe E^sivat Si qttis noetu quodcumque surripiat licere xai aicoxxeivai xat ocpcoffae Suoxovra.

et ocoidere et vulnerare insectando.

(Edit. F. Didot, n- 180.)

sur des tables de bois, de forme quadrangulaire, exposées aux regards du public: on voyait encore ces tables, dans lePrî//an^e,du temps de Polèmon de Troie, portant des inscriptions sur tous les côlés. (1)

Il est donc certain qu'en arrivant à Athènes, les députés Romains virent celte loi, qui était ea vigueur depuis plus d'un siècle.

Eh bien ! nous croyons pouvoir dire, sans craindre de nous tromper, que les décemvirs, chargés de la rédaction de la loi des XII tables, copièrent, presque mot pour mot, cette loi de Solon.

Nous savions bien déjà par Gicéron,Sénéque le Rhéteur et Aulu-Gelle, qu'il y avait une loi des XII tables qui permettait de tuer le voleur de nuit, de quelque manière que ce fut. (2)

Mais il existe un autre écrivain latin, cité comme Tundes plus savants et des plus érudits de son siècle, et qui a pris la peine de nous transcrire les paroles mêmes, écrites sur l'une

(1) Solonis leges in ligneis erant axibus scriptas ; hi vero quadranguli forma erant : servantur adhiic in prytaneo, in omnibus lateribus inscripti.(histor. grœcr. script. Edition F. Didot, t. 3, p. 13, 1.— fragm. Polomon.

llicnsi? )

(2) XII Tabulée nocturnum furem quoquo modo,

inlerfici volueruni. (Cicer. pro. milone, § 12)— Sénèque, Déclamât. X — Aulu-Gelle, liv. 2, ch. 18.—

des tables de bronze exposées dans le forum, en conservant, à peu près, rorlhographe du temps.

Macrobe, dans ses saturnales, après avoir fait remarquer que, dans les XII tables, les décem* virs avaient mis d'une manière très inusitée nox pour noctu, ajoute : voici le texte... (hœc sunt verba !)

« Sei nox. fvrtvm. esit. im- occisit. iovre.

caisvs esto. » (1)

Ce qui veut dire : « si le vol à été fait pendant la nuit, et qu'il ait tué, (le voleur), qu'il soit tué à bon droit.»

C'est le laconisme du style lapidaire, et l'orthographe de la langue primitive, mais c'est presque la même structure de phrase que celle que nous avons remarquée dans la loi de Selon; c'est incontestablement le même sens, et il semble qu'on n'ait voulu éliminer de la formule Grecque que les expressions qu'on pourrait y suppléer aisément, par la réflexion.

Une si remarquable coïncidence ne saurait être l'œuvre du hazard, et ce rapprochement suffirait pour faire reconnaître,— non seulement l'étroite parenté de la législation décemvirale avec la législation athénienne, — mais

(1) Saturo. Hv. 1, Sat. 4.

encore la réalité de la mission donnée à dies députés Romains de recumllir les lois de la Grèce.

Aûcan des auteurs ci-dessus cités n*a laissé entendre que^ d'après la loi des X\l tables, avant de tuer ïe voleunde nuit, il fallait commencer par tîrier,— ce qui n'était pas ex%è pîar la loi grecque.

Cependant, s'il fallait en croire le jurisconsulte Gaïus, dont on trouvé un fragment au digeste, la loidesXII tables n'aurait permis de tuer un voleur surpris, pendant la nuit, qu'à la condition d'appeler au secours , ou de crier. (1)

Nous croyons^ avec les interprètes, que cette addition est une inteipolation de Tribonien, mais nous n'entreprendrons pas de le prouver : En effet, quand il serait démontré que» pour être considéré comme innocent^ le meurtrier du voleur de nutï devait crier, avant de tuer, il n'en resterait pas moins vrai qu'il était permis, à Rome, de tuer les voleiurs de nuit comme en Grèce, et c'etst le seul point que nous entendons constater.

(1} ut tamen id ipsum cum clamore iestiûcetur. digesl.— liv. 9. lit. 2, 1. 4 ad leg. Aquil.

En résumé, — chez les payens avant Jésns- Ghrist^ — ' on avait le droit de tuer pour la défense de ses bienSy comme pour la défense de soi-même. (1)

(1) Quoad licentiam occidendi furis, remûnsit semper pristinum jus. (Pothier, comm. sur les XII tables.)

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