CHAPITRE IL
Des restrictions apportées par le droit hébral^ae an droit de propriété de Tiioiimie sur Viiomine.
Une des choses dont on peut s'étonner le plus, en étudiant la législation de Moïse , qui suivant la doctrine juive et la foi chrétienne, était une inspiration et une révélation de Dieu lui-même (1) , c'est d'y trouver la consécralioa en principe de ce droit de propriété de l'homme sur l'homme, si contraire à la dignité de l'espèce humaine.
(1) c Nous ne douUms point que ce ne soit Dieu qui nous » a donné ces lois, par l'entremise de Moïse. » {Jotéphe, réponse à Âppien, liv. 1, ch. 3, et liv. 2, ch. 7).
Mais si l'on songe quel était l'état de la civilisation du monde à cette époque , c'est-à-dire en se reportant à trente-cinq siècles en arriére , on comprendra qu'il était impossible de faire accepter , brusquement et sans transition, à un peuple quelconque, un état social dans lequel on aurait tenté d'appliquer les principes qui nous régissent aujourd'hui.
Si rares , en efiFel , que puissent êlre les communications d'un peuple avec les autres peuples qui l'entourent , il faut nécessairement tenir compte des nécessités de la guerre , du commerce et des échanges, sans lesquels il ne pourrait assurer son existence et se développer.
Moïse fut donc obligé, pour faire entrer le peuple hébreu dans les engrenages de la civilisation de son temps, d'inscrire ce droit de propriété dans son code- Mais, hâtons-nous de le dire, ce ne fut, en quelque sorte , que pour le transformer , pour le dénaturer sur plusieurs points essentiels, et pour en préparer la destruction.
Son premier soin fut de fixer et de définir le droit de propriété des vainqueurs sur les vaincus.
Nous avons dit que, d'après le droit de la guerre chez tous les autres peuples, le vainqueur pouvait massacrer, jusqu'au dernier.
tous ceux qui avaient échappé au combat, ainsi que leurs femmes et leurs enfants.
Moïse ne permit de tuer que les mâles seulement, et imposa à son peuple l'obligation d'épargner les femmes et les enfants (1).
Il s'efforça d'adoucir le sort des captives en permettant aux Hébreux de les épouser :
Le mariage, dans ces conditions, avait pour résultat de rendre la captive à la liberté, et le mari ne pouvait plus ni la vendre, ni la retenir en servitude (2),
Ce n'était que sur les individus d! origine étrangère que Moïse avait admis d'une manière absolue le droit de propriété du maître sur Fesclave.
< Les esclaves de l'un ou de l'autre sexe qui
> seront à vous , àvait-il dit , seront pris parmi » les nations qui vous entourent, et parmi les
> étrangers qui voyagent parmi vous, ou parmi
> les enfants de ces étrangers qui seront nés » sur votre territoire.
» Ce seront ces individus que vous aurez » pour esclaves: vous les transmettrez par 1» droit héréditaire à vos descendants, et vous -h les posséderez perpétmllemenL
(1) Deuléron., XX, 10, 11, 12, 13, 14.
(2) Deutéron. , XXI, 10, 11, 12, 13, 14.
» Mais pour ce qui est de vos frères, lestso- » fants d'Israël , nul de vous ne les opprimera
> par la puissance ^ (1).
Ces premières dispositions démontr^oil la différence qui sera bientôt établie entre l'esdavàge hébreu et resclavage payen.
Mais pour suivre Tordre des idées qui ont été exposées dans la sectiob précédente, nous devons d'abord parler du droit de propriété des pères et mères sur leurs enfants et des maris sur leurs femmes.
Moïse avait également maintenu ce double droit dans sa législation, mais il 6n avait singulièrement adouci l'exercice en faveur des filles.
« Si quelqu'un, disait-il , a vendu sa fiUe
> pour être esclave, elle ne sortira pas eemfue » les esclaves ont coutume de sortir. »
L'Hébreu qui achetait cette fille devait répouser, ou la faire épouser à son fils.
Si, après l'avoir ainsi achetée, elle lui déplaisait, il devait la vendre et la livrer à un autre Hébreu qui , suivant la loi , l'achetait hii* iliême pour l'épouser.
Mais, en aucun cas, il ne pouvait là vendre à un étranger.
S'il la faisait épouser à son fils, il devait la traiter comme une fille libre.
(1) Lévitiq., XX, 5, 44, 45.
Enfin, si, après l'avoir épousée, le père ou le fils prenaient une autre femme, ils ne pouvaient, au moins, priver celle qu'ils avaient achetée, de la nourriture, du vêtement et même des devoirs conjugaux: si, disait la loi, ils manquaient à faire ces trois choses, elle sortira libre gratuit tement (1).
Le droit de se vendre soi-même était également reconnu par la législation hébraïque; mais, sur ce point, aussi, des améliorations considérables avaient été introduites.
L'Hébreu qui , réduit à Tindigence , s'était vendu à un autre Hébreu, ne devait pas servir son maitre comme les esclaves étrangers.
H devait le servir à la manière d'un colon ou d'un mercenaire, et il était défendu au maître de le traiter avec rigueur (2).
Enfin , et ceci était capital, jamais le droit de propriété de l'acheteur , s'il est possible d'appeler cela un droit de propriété , ne pouvait excéder la durée de six ans , et s'anéantissait même quelquefois, de plein droit, avant cette époque, lorsque la fête du Jubilé arrivait avant l'expiration de ces six années.
Le Jubilé était une grande fête qu'on celé-
(l)Exode,XXI, 7, 8,9, 10, il.
(2)Lévitiq.,XXY,39, 40.
— sabrait, tous les cinquante ans, dans toute l'étendue du pays : au moment de cette fêle , on publiait la liberté générale à tous les esclaves Hébreux d'origine.
Alors, l'esclave retournait avec sa femme et ses enfants dans sa famille, et dans l'héritage de ses pères, sans payer à son maître aucune indemnité à titre de rachat, ou autrement.
El , non-seulement , l'esclave n'avait rien à payer'au maître, mais c'était le maître qui était obligé par la loi de payer une gratification â l'esclave.
Il devait lui remettre non-seulement ses habits, mais quelques présents de ses troupeaux, de ses granges et de ses pressoirs, pour l'aider à subsister.
Si, à l'expiration des six années, ou à l'époque du Jubilé, l'esclave Hébreu voulait rester chez son maître , soit par intérêt pour lui-même , soit par affection pour ce dernier, il le pouvait.
Mais la loi attachait à celte espèce d'abdication prolongée , une sorte de flétrissure.
Elle avait ordonné que le maître le présenterait au magistrat, et lui percerait ensuite l'oreille avec un poinçon sur la porte de sa demeure, en signe de servitude.
Il restait dans cet état jusqu'à l'époque du
Jubilé, mais alors il redevenait encore libre de plein droit (4).
Il pouvait arriver qu'un Hébreu se vendit à tin étranger qui s'était établi parmi eux , et 8*y était enrichi.
Avec une admirable sollicitude, la législation hébraïque avait prévu cette hypothèse, et était venue au secours de cet infortuné.
Elle avait donné non-seulement à ce citoyen, mais à tous les membres de sa famille, à tous ses frères, le droit de le racheter, et de dépouiller, ainsi, l'acheleur étranger, par une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité.
Dans tous les cas, ajoutait la loi, < vous ne • souffrirez pas que, sous vos yeux , le maître » exerce sur lui une domination rigoureuse et » le traite avec violence; et, s'il ne peut être » racheté d'une façon ou de l'autre, il sortira » toujours libre l'année du Jubilé , lui et ses » enfants avec lui > (2).
Quant aux voleurs d'hommes la loi portait textuellement ces mots : « Celui qui aura
(l)Exod. XXI, 2,3,4,5,6.
Deul^ron., XV, 12, 13, U,i5, 16, 47, 48.
(2) LéTit., XXV, 47, 48, 49, 50, 51. 52, 53, 54, 55. 1 /
• volé un homme et l'aura vendu , s'il est re- > connu coupable, sera puni de mort > (1).
Les commentateurs font remarquer, avec raison, qu'en parlant du vol d'un homme, sans distinguer si cet homme était libre ou esclave, la loi mettait, sous ce rapport, sur le même pied d'égalité, l'esclave et l'homme libre :
C'était encore relever la dignité de la créature humaine, en la jugeant digne, dans toutes les conditions, de la même protection légale.
On voit, par ce qui précède, combien la législation hébraïque avait profondément modifié le droit de propriété de l'homme sur l'homme, pour les Hébreux, soit en le restreignant, soit en limitant son exercice , soit même en l'altérant dans ses caractères essentiels.
Mais pour bien faire sentir la profondeur de ces réformes, il est nécessaire de mettre ici, rapidement, en parallèle, le droit hébraïque et le droit payen.
(1) Exode, XXI, 16.
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