CHAPITRE III
€knnpurtdmon entre TAneien Testament et le droit payen*
Une des scènes les plus déchirantes qui se produisaienl parmi les peuples qui admettaient, dans toute leur rigueur , le droit de propriété de l'homme sur rhomme, c'était la séparation des membres de la même famille par l'effet des ventes, des donations ou des échanges.
Quand , après une bataille , on mettait les captifs à l'encan, il arrivait souvent que le mari était vendu à un adjudicataire, que sa femme était vendue à un autre, et que les enfants issus
de cette union étaient adjugés à quelque autre maître étranger.
La nature reprenait, alors, ses droits, et pro* testait avec désespoir, au fond des consciences, contre ce déchirement des liens de la famille plus douloureux que la servitude et la mort.
Ce qui arrivait pour les captifs, après les batailles, arrivait aussi dans les familles, quand le mari arrachait une mère à ses enfants, ou séparait les frères entre eux, en exerçant sur eux ce terrible droit de vente, qui lui permettait de disposer tyranniquement de leurs destinées.
Chez les Hébreux , un tempérament d'une importance considérable avait été apporté à ce ^roit.
Il était formellement interdit de ne point séparer, les uns des autres, les enfants des parents, quand même la domination sur eux procéderait d'une captivité, suite de guerres.
Il était également interdit de désunir Tépouse de son époux, alors même qu'on en serait devenu propriétaire à prix d'argent , et d'aprâs la loi.
Ces dispositions ne figurent point dans le code de Moïse, mais elles étaient au nombre des coutumes non écrites qui avaient force de loi, d'après le témoignage de Philon , auteur juif| parfaitement renseigné sur les mœurs de
sa nation , et qui était comlemporaîn de Jésus- Christ (1),
Un autreabus, non moins criani, existait dans les nations payennes, pour la vente des filles.
C'était le droit, pour l'acheteur, de les livrer k la prostitution, de leur faire exercer le hideux métier de courtisane, et de retirer les bénéfices de leurs précoces débauches.
Nous avons vu que, chez les Hébreux, la fille de cette nation, quiavait été vendue à un Hébreu, devait être épousée par l'acheteur ou le fils de Facheleur , qu'elle était renvoyée libre si elle déplaisait à l'un ou à l'autre , et ne pouvait, jamais, en aucun cas, être vendue à un étranger.
Nous montrerons plus loin, dans le deuxième livre , que la proression de courtisane n'était pas tolérée chez les Hébreux :
La vente des filles, dans ces conditions, perdait une partie de son immoralité.
Le caractère essentiel de la propriété, c'est d'être perpétuel de sa nature.
Quiconque devient, une fois, propriétaire d'une chose , reste toujours propriétaire , jusqu'à l'aliénation , la perte ou la consommation de cette chose.
(1) Philon , voy. son chap. intitulé : Sortie des Juifs de l'Egypte. Ce chap. est cité par Ëusèbe, Prépar. Stang,, t. i, f.884.
Le droit de propriété de l'homme sur l'homme chez les nations payennes, notamment en ce qui concernait les esclaves, avait donc ce caractère de perpétuité, comme toute espèce de propriété ordinaire.
Chez les Hébreux, au contraire , — nous l'avons vu, — ce droit ne pouvait, en principe, se prolonger au-delà de six années.
Et comme Tesclave Hébreu ne devait être traité par son maître que comme un colon ou un mercenaire, il en résultait que le droit de propriété du maître n'était qu'une fiction, et que, dans la réalité des choses, l'esclavage n'était qu'une véritable domesticité.
Connaissant à fond la nature humaine, et se trouvant dans la nécessité de transiger avec des préjugés invétérés, Moïse avait fait ce que les grands réformateurs, qui veulent abolir des institutions vivaces, sauront toujours faire : il avait respecté le nom , et transformé la chose.
Chez toutes les nations payennes, l'affranchissement élait presque toujours le prix d'un rachat payé au maître par l'esclave sur le pécule que ce dernier avait amassé.
Il était de plus essentiellement personnel, et ne s'appliquait qu'à l'individu même qui avait été affranchi.
Che^ les Hébreux, au contraire, l'affranchis*
sèment était toujours gratuit j obligatoire de plein droit à une époque préGxe , accompagné d'une gratification par le maître, et s'étendait à la famille, ou à presque toute la famille de Taf* franchi.
La liberté devenait ainsi la régie , et Tesclavage n'était que l'exception.
Enfin , tandis que, chez les nations payennes, l'homme, en perdant sa liberté, passait au rang des choses, l'esclave Hébreu conservait, même, dans Tesclavage , si toutefois il est encore possible de lui laisser ce nom , le titre, le rang et la dignité de l'homme.
Tels sont les progrés que l'Ancien Testament avait réalisés, plus de quinze siècles avant le Christianisme, dans cette partie de la législation qui pouvait être considérée comme le fondement de l'autorité paternelle, maritale et dominicale.
On ne retrouve rien de semblable dans les conceptions du paganisme.
Sans doute, en comparant ainsi l'Ancien Testament avec les législations payennes, nous rencontrerons, plus d'une fois, — dans le cours de ces éludes, — des sujets de surprise et d'étonnement qui pourront nous inspirer des réflexions utiles.
Mais quand nous considérons le soin que
Moïse avait pris de protéger, dans ces temps de barbarie, les vaincus , les enfants, les femmes» et surtout les esclaves, contre les abus de pouvoir les plus fréquents et les plus intolérables des vainqueurs, des pères et mères, des maris et des maîtres, nous ne pouvons, — dès à présent, — nous empêcher de nous arrêter ici, pour exprimer notre respectueuse admiration envers ce grand homme.
Nous comprenons déjà , et nous comprendrons de plus en plus, rattachement extraordinaire que les Juifs ont conservé , à travers les siècles, pour la loi de Moïse, qu'ils enseignent, encore aujourd'hui , dans leurs synagogues , comme avant la raine de Jérusalem, et la dispersion définitive de leur nation.
C'est, qu'en effet, en dehors du Christianisme, il n'y a rien d'aussi magnifique, d'aussi profondément humain, d'aussi manifestement pénétré de la pensée de Dieu et du respect de l'homme, que celte loi de Moïse.
Quiconque, pour le passé ou pour le présent, voudra parler de la législation d'un pays , — s'il n'est pas chrétien, — ne peut avoir le droit de s'en montrer fier, qa'à la condition d'être Juif.
Oui, le peuple Juif, peut dire avec raison , qu'il a été le peuple choisi.
Il a eu la gloire unique de voir naître dans ison sein Moïse et les prophètes, Jésus-Christ et les douze apôtres : C'est par la main de ses enfants qu'il a écrit la Bible et l'Evangile.
C'est lui qui a donné aux hommes les plus grands noms et les plus beaux livres de la terre!
Mais comment, à une époque si reculée, une législation , déjà si supérieure à toutes les autres législations existantes, a-t-elle pu être conçue avec cet esprit de suite, et cette harmonie d'ensemble, qui va bientôt se révéler dans toutes ses parties ?
Comment expliquer la cause de cette supéliorité?
S*il est vrai, comme nous Tavons dît , que tout système de législation se lie étroitement à un système de cosmogonie, nous devons trouver cette cause dans l'idée que le législateur de TAncien Testament s'était ftute de l'homme, et ceci nous conduit naturellement à parler de la cosmogonie hébraïque.