CHAPITRE m
De la mise de rhomme hors du commercey on de rabolitlon du droit de propriété de Tl •nr riioiiiiiie» en général*
Autrefois , chez les peuples payens , encore plus que chez les peuples modernes, les temples avaient un caractère auguste, vénérable, sacré, qui les mettait à l'abri des injures des hommes. ) On considérait qu'outrager les temples, c'était outrager les divinités elles-mêmes dont ils renfermaient tes images.
Lorsque des profanations venaient à y être commises, les pontifes, les prêtres et les prêtresses, qui veillaient à leur garde> ne man-
— Moquaient jamais de célébrer, en grande pompe, des cérémonies religieuses , pour les purifier.
C'était une des traditions les plus constantes, comme les plus reculées, que les profanateurs étaient poursuivis, sur la terre et jusque dans les enfers , par le courroux implacable des dieux.
Souvent même ,. ils étaient condamnés par les bommes aux plus cruels supplices.
Le respect profond dont l'antiquité payenne avait environné ces asiles, où se trouvaient les statues, les portraits ou les emblèmes des êtres que la superstition avait divinisés, l'avait amenée à une réflexion très juste.
Elle avait reconnu que les temples, quand ils avaient été consacrés par les autorités publiques, suivant le rit religieux de chaque peuple , ne pouvaient être la propriété de personne, et qu'ils s'appartenaient, par une ingénieuse fiction^ qu'aux dieux même auxquels ils avaient &ls& consacrés.
La législation romaine n'avait fait qu'expdmer, dans un langage scientifique, des idées qui étaient approuvées par la conscience universelle, quand elle avait formulé une théorie sur ee point.
D'après cette législation, les choses, en gfe- Béral, se divisaient ea deux grandes catégories:
les ehoses de érait divin et les choses de droiê humain {\).
Parmi les choses de droit divin, se plaçaient d'abord, les choses satrées et religieuses.
Les choses sacrées étaient celles qui étaient consacrées aux dieux supérieurs; les choses religieuses, étaient celles qui étaient abandonnées aux dieux roàne$.
On plaçait encore parmi les choses du droit divin, les choses saintes, c'est-à-dire qui étaient protégées contre l'injure des hommes par des sanctions pénales , comme, par exemple , les murs et les portes de la ville (2).
Quelle était l'importance de cette grande division des choses ? La voici :
C'est que les choses de droit humain pouvaient, en général, être dans les biens de quelqu'un, tandis que les choses de droit divin ne pouvaient être dans les biens de personne :
€ Qmd divinijuris est, id nullim in bonis est. »
En d'autres termes , les choses de droit divin étaient mises hors du commerce ; elles B*étaieat pas susceptibles de propriété privée, et ne pouvaient être l'objet d'une convention ;
(i) Summa itaque rerum divisio in duos articules deducitur : nàm ali» sunt divini juris , ali» humani. — Gaius, ImtU- comm.^l, Jl et suîv.
(2) Sanclm quoque res, veluti mûri et portapr^ ((HQdam modo, divinijurU sunt, — Gaius, C, II, g 8.
elles étaient inaliénables , incessibles et imprescriptibles (1).
On trouve une application fort curieuse de cette théorie dans la loi des douze tables, en ce qui concerne les tombeaux, qui étaient consacrés aux dieux inférieurs, ou aux dieux mânes.
La table dixième , qui portait ce titre : Du droit sacré, contenait cette disposition : c Le » sépulcre et son vestibule ne peuvent être tisu^ 1 capes, > c'est-à-dire acquis par prescription.
Telles étaient les lois, écrites ou non écrites, qui existaient chez toutes les nations de la terre , à Fépoque où Jésus-Christ vint apporter sa législation nouvelle.
En Judée, notamment , le temple de Jérusalem était appelé un lieu saint (2).
Si nous nous reportons , maintenant , aux idées que Jésus-Christ avait enseignées sur Torigine et la destinée de l'homme, nous aurons à nous demander dans quelle catégorie des choses , cette créature véritablement extraordinaire , entre tous les êtres de la création terrestre, pouvait être rangée dans sa législation?
(1) Extra nostrum patrimonium habentur.--Gaius, C, H, g f •
(2) Exode, m, 5.
Le droit chrétien n'aurait formulé aucune disposition expresse à cet égard, qu'avec les idées que nous avons développées précédemn^nt , il était impossible de ne pas arriver à reconnaître qu'il ne pouvait plus être rangé , par les jurisconsultes, que dans la catégorie des choses du droit divin.
S'il est vrai, comme Tapprend la cosmogonie chrétienne, que l'homme ait reçu , dans une enveloppe de terre pétrie et animée par Dieu, un esprit immortel , comme le créateur dont cet esprit est l'image, qu'est-il , en réalité ?
n est un temple vivant, construit par le créateur lui-même , pour son cuhe et pour sa gloire , et il contient ou renferme, dans ce temple, l'image même de celui auquel tout l'univers obéit.
Mais s'il est un pareil temple , combien ne doit-il pas avoir un caractère plus auguste, plus vénérable et plus sacré, que ces temples de pierre, construits par la main des hommes, et qui renfermaient l'image des divinités peintes sur la toile, ou sculptées sur le marbre ?
Le simple raisonnement devait donc conduire à reconnaître , en présence des résultats acquis par la cosmogonie, que l'homme devait être rangé dans la catégorie des choses sacrées, re-
ligieuses ou saintes, qui ne peuvent appartenir à personne.
A coup sûr y si, dans les temps antérieurs à Jésus-Christ, il se fût trouvé un philosophe assez osé pour soutenir que l'homme devait être regardé comme un temple consacré à Jupiter, ou à quelques autres dieux du paganisme, et était, à ce titre, une chose sacrée, religieuse ou sainte, comprise dans la distinction des choses du droit divin, il aurait, certainement, excité la risée universelle :
El cela est si vrai, qu'aujourd'hui même , il existe encore beaucoup de chrétiens fort honorables, qui sont loin de le classer dans cette catégorie, et de le traiter avec cette considération.
Mais, il ne s'agit pas de savoir ce qu'auraient pensé les payens des temps antérieurs à Jésus- Christ, en entendant cette proposition, ni ce qu'en peuvent penser, aujourd'hui, les chrétiens de nos jours ; il s'agit de savoir si cette conséquence était logique, et si elle a été tirée par Jésus-Christ , ou par ses apôtres.
Dans le cas del'afSrmative, il faudrait avouer, ce nous semble , que la question du droit de propriété de l'homme sur l'homme aurait fait un grand pas.
Eh bien, à cet égard, il existe des textes qui Délaissent passage à aucun doute.
Sur les rivages de Tisthme qui relie le Peloponêse à TAllique , se trouvait Corinlhe, ville célèbre par ses statues, par ses temples, et par ses ports où se réunissaient tous les navigateurs de la Grèce.
Vers le commencement de l'année 57 de Fère chrétienne, — il y a, par conséquent, aujourd'hui, plus de dix-huit cents ans, — l'apôtre S. Paul, qui se trouvait alors à Ephèse, ville métropole de l'Asie Mineure, écrivait ces paroles , dans sa première lettre aux habitants de Côrinthe :
€ Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
> de Dieu , et que l'esprit de Dieu habite en
> vous?
1» Si quelqu'un viole le temple de Dieu, Dieu
> le perdra, car le temple de Dieu est saint, et
> vous êtes ce temple ^ (1).
Est-ce clair ?
S. Paul ne compare pas l'homme à un temple.
Il fait plus, il dit : Vous êtes ce temple, parce que l'esprit de Dieu habite en vous : à ce titre, vous êtes donc un temple saint, et outrager ou
(1) Nescitis quia templum Dei estis, etspiritus Dei habitat in Tobis ? Si quis autem templum Dei Tiolaverit , disperdet illum Deus : Templum enim Dei sanctum est : quod estis wi/... — I.Cor.,llI,i7,
violer ce temple, c'est outrager Dieu qui l'habile.
Et un peu plus loin , il répète encore : € Vous êtes le temple du Dieu vivant /... > (i)
En entendant ces déclarations, qu'est-ce que les propriétaires d'hommes qui se trouvaient à Corinthe, et qui croyaient à la divinité de Jésus- Christ, et à la mission de son apôtre, devaient penser de leur droit de propriété sur les personnes qui leur appartenaient ?
Ils devaient se dire :
Si ceux dont les lois humaines reconnaissent que nous sommes propriétaires, sont, en effet, des temples saints où Dieu habite, comment pouvons-nous en disposer, comme nous disposons de nos animaux?
El, s'il est vrai que nous sommes nous-mêmes ces temples , comment pouvons-nous dire que nous sommes propriétaires de nous-mêmes?
En disposant des autres, et de nous-mêmes, n'oulrageons-nous pas ce temple ? Et si Dieu nous perd pour l'avoir outragé , ne vaut-il pas mieux renoncer à notre droit que d'être perdus?^..
Comme on lisait les épîtres de S. Paul dans toutes les églises naissantes, et que les douze
(i) Vos enimeslis templum Dcivivi...,—!!» Cor., VI, 16.
apôtres, dispersés par les quatre coins de la terre, pour prêcher TEvaDgile , enseignaient tous la même doctrine , il faut en conclure que tous cevm qui entendaient ces paroles , faisant un retour sur eux-mêmes, devaient éprouver des doutes bien sérieux sur la légitimité de ce droit de propriété.
Mais, pour ôter tout prétexte à Téquivoque, en soutenant que ce n'était là qu'une métaphore , S. Paul allait plus loin , et déclarait nettement que l'homme ne s' appartenait pas à luimême et n'appartenait qu'à Dieu.
Il ajoutait :
<L Ne savez-vous pas que vos membres sont le
> temple de TEsprit-Saint qui est en vous, et
> que vous n'êtes point à vous-mêmes f
]> Vous avez été achetés à un grand prix:
» glorifiez et portez Dieu dans votre corps > (1). La Vulgate n'ajoute rien de plus :
Mais S. Paul avait écrit cette épître dans la langue grecque, et, d'après la version syriaque^ comme d'après la version arabe, il avait ajouté^ dans le texte grec , ces paroles, dont le sens «découlait , d'ailleurs , de ce qui précédait r
(1) An nescitis quoniam meoibra veslra templum sunft spiritûs sancti, qui in Tobis est, quem habetis à Deo, et non eslri veêtri? Empti enim estis magno pretio : Glorificate es> postAte D^um in corpore veslro^ —I. Cor., VI, 19, 20*
x«i' sv T6) 9rvovpaTi v^auv^ arevà eerr^ roO 6eoO ^
c'est-à-dire , et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.
Ainsi , il résulte très explicitement de l'enseigneraent de Tapôtre S. Paul, que l'homme ne s'appartient pas à lui-même , et que son corps, comme son esprit , appartiennent exclu-' sivement à Dieu.
D'après le droit chrétien, l'homme n'est donc pas susceptible de propriété privée.
Pour parler le langage du vieux droit romain, il doit être rangé dans la catégorie des choses du droit divin ; ou, pour parler le langage moderne, il est hors de commerce, inaliénable, incessible et imprescriptible.
Voilà donc la question du droit de propriété de l'homme sur l'homme en général , formellement tranchée par les textes.
La question de l'esclavage, n'est, comme nous l'avons vu , qu'une des faces du droit de propriété de l'homme sur l'homme.
S'expliquer sur l'une, c'est donc s'expliquer implicitement sur l'autre , et nous pourrions nous arrêter là, pour soutenir que la législation chrétienne a par cela même interdit l'esclavage.
Mais ces textes ne sont pas les seuls , et nous
allons, maintenant, faire connaître comment le droit chrétien s'est expliqué sur cette question, en particulier.