‹ Le droit payen et le droit chrétien (volume 3)Chapitre 4 sur 24 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

IHi droit de vente des citoyens par TElat*

Du moment où le droit de la guerre permettait de vendre les vaincus ^ il n'y avait pas de raison pour que , dans chaque pays , l'Elat ne fit vendre les citoyens^ quand il le trouvait convenable.

C'est, en effet, ce que toutes les législations de l'antiquité payenne avaient encore admis.

Comme, à cette époque, les sociétés étaient principalement organisées en vue de la guerre, on conçoit, d'abord, que les lois sur le recrutement militaire devaient être fort rigoureuses :

Tout citoyen appelé sous les drapeaux et qui négligeait de s'y rendre , ou qui se mutilait pour échapper au service militaire, élait vendu.

Tile-Live raconte qu'un jour Curius Dentatus procédait à Tenrôlement d'une armée dans le Capitole :

Le crieur public, appelait successivement à haute voix , selon l'usage , les jeunes Romains qui étaient inscrits sur les listes , mais cette fois là , comme la guerre menaçait d'être terrible, aucun ne se présentait.

Le consul se fâcha :

Un jeune conscrit n'ayant pas répondu & l'appel de son nom , il donna l'ordre de l'arrêter ; on le conduisit devant lui, et il le fit vendre séance tenante.

Cet exemple , dit l'historien fut très salutaire, ei passa en coutume (i).

On voit dans Suétone qu'Octave-Auguste, ordonna de vendre corps et biens, aux enchères publiques , un chevalier Romain , qui avait coupé le pouce à ses deux fils, pour les exempter du service (2).

Eniin , dans son discours pour Cécinna, Cicéron rapporte lui-même que la loi ordonnait de

(i) Tive-Liv., 1. 14, g 27.

(2) Suétone, Tie d'Oct^-Àug., g 24.

vendre lout citoyen qui ne s'était pas fait inscrire sur le rôle des censeurs (1).

Il en était de même pour celui qui ne payait pas ses impôts à l'Etat ; aux yeux de l'antiquité, il devait être traité en ennemi.

L'Etat le faisait vendre comme un prisonnier de guerre ; et si son corps et ses biens ne suiBsaient pas pour le solder, il faisait vendre jusqu'à sa femme et ses enfants.

Ce droit barbare était écrit dans la législation de tous les peuples : il existait dans l'Inde , dans l'Egypte ; on le trouve dans le vaste empire de la Chine, dans l'Asie, dans la Grèce, dans l'Italie, — partout.

Le philosophe Bion fut vendu avec toute sa famille pour avoir commis une fraude envers le fisc.

Simon, le fils deMilliade, pour acquitter une amende envers l'Eiat, et éviter lui-même d'être vendu, fut obligé de vendre Elphinie, sa sœur, et de céder sa femme à Callias (2).

Mais si l'Etat se montrait si sévère contre ses débiteurs insolvables, pourquoi les particuliers

(1) Ciccr., Disc, pour G^cinna, g 34.

(2) Lois de Manou , liv. 8 , st. 415. — De Pastoret , HUt. de la Lég., t. 2, p. 240, et t. 6, p. 171. -- Code chinois. -- Pollux, 3, eh. 8, §g 81 el82. — Aulu-Gell., liv. 20, { 1 .— Edit perpétuel. — Diogène de Laerte, Bion.

n'auraient-ils pas eu le même droit pour se faire payer ?

Celle rigueur devait paraître 1res juste : et, en effet, ranliquilé reconnut au créancier le droit de faire vendre son débiteur, s'il n'acquittait pas sa dette.

On trouve ce droit inscrit dans un des plus anciens recueils de législation que le temps ait épargnés : Nous voulons parler des lois de Manou, le législateur de l'Inde.

On peut dire, sans crainte de se tromper, que, soit qu'il eût passé de l'Inde chez les peuples voisins, soit que la logique et les nécessités de ces temps l'aient fait découvrir ailleurs, ce droit n'élaît pas moins universel que le droit de vente au profit de l'Elat.

On sait ce qui se passait à Rome :

Le débiteur qui avait reconnu sa dette ou était condamné, avait trente jours pour payer.

Après ce délai, faute de paiement ou de caution solvable, il élait cité devant le préleur qui le remettait entre les mains de son créancier.

Celui-ci le liait avec des courroies ou avec des chaînes pesant au moins quinze livres, et le nourrissait — (à ses frais ! ) — en lui donnant une livre de farine par jour.

Tous les dix jours, le créancier le recondui-

— lésait devant le préteur, et là, on publiait à haute voix sa condamnation.

Alors , au bout de soixante jours , s'il n'avait pas payé» ou si personne ne payait pour lui, on le faisait vendre au profit de son créancier (1).

Voilà comment , sur toute la surface de la terre, on traitait les débiteurs insolvables, à l'époque où Jésus-Christ vivait.

(1) Aulu-Gell., Hy. 20, § 1.

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