‹ Le droit payen et le droit chrétien (volume 3)Chapitre 5 sur 24 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du droit de wente des eniniits par leurs père et mère.

A la rigueur , et au point de vue des idées de Tanliquité, la venle des vaincus par les vainqueurs, ou des citoyens par l'Etat, dans le cas d'infraction aux lois sur le recrutement de l'armée ou la perception des impôts, pouvait, en quelque sorte, s'excuser par des nécessités de salut public.

L'extension de ce droit de venle accordé à de simples particuliers contre leurs débiteurs insolvables, était, déjà, un abus que les*besoins du crédit et la sûreté des transactions n'auraient jamais dû autoriser.

Mais que dire du droit accordé aux pères et mères de vendre leurs propres enfants ?

Ici, le droit payen va commencer à se présenter à nos yeux avec un caractère d'atrocité révoltant.

Il est établi , par des textes nombreux, que, sur tous les points de la terre , au moment où Jésus-Christ promulgua la loi nouvelle, le père, pendant le mariage, comme après la dissolution du mariage, pouvait vendre ses propres enfants, sans aucune distinction de sexe, et depuis leur âge le plus tendre jusqu'à un âge assez avancé.

En dehors du mariage, la mère naturelle avait le même droit.

Ainsi, la procréation des enfants pouvait devenir, de la part du père et de la mère, un but de spéculation , et l'odieux trafic des êtres humains s'exerçait jusqu'au bord des berceaux.

Les adolescents des deux sexes étaient surtout, pour la débauche, une proie facile, qui donnait lieu à des scènes qu'il n'est plus possible de raconter aujourd'hui.

Commençons par l'Inde.

Dans l'immense ville de Taxila, qui se trouvait entre l'Indus et l'Hydaspe, il se passait une chose étrange qui nous a été rapportée par Strabon.

A certaines époques de Tannée, les parents

qui voulaient vendre leurs filles, les conduisaient sur la place publique , et on convoquait le peuple, au son de la trompette et du tambour.

Alors , dit Strabon , (car il faut le laisser parler) € la jeune personne montrait son corps » à qui voulait r examiner ; i» et après que chacun avait pu se livrer sur elle aux investigalions les plus infimes, elle était ensuite vendue au plus haut et dernier enchérisseur (1).

Il en était de même chez les Assyriens et les Venètes d'IIlyrie.

Quand les jeunes filles arrivaient à l'âge d'être mariées , — si , à cette époque elles n'étaient pas encore vendues, — elles étaient conduites une fois par an sur la place du marché du village, et un crieur public les mettait tour-à-tour à l'encan, en commençant par la plus belle.

C'est Hérodote qui rapporte cet usage, et il ajoute qu'en Assyrie ^ quand on faisait de ces ventes de filles à Babylone, tous les jeunes gens des pays d'alentour accouraient au marché pour faire leur choix (2).

(i) Qui Filias pro inopiâ locare non pussunt, lùm multitudine conventâ, puellam accedenti primùm posteriora, hnmero tenus, detergere, posteâ, vero, au(en*ora licebat, etc.

Strabon, liv. 15, ch. 1, §62.

(2) Hérodote, liv. 5.

Dans toute la Thrace , qui se trouvait entre lePont-Euxînetla mer Egée, le traflc des enfants, par les père et mère, se faisait sur la plus grande échelle.

Nous savons par Pomponius Mêla que non seulement ces derniers vendaient leurs propres filles aux enchères, mais qu'ils trafiquaient de leurs garçons avec des marchands qui le plus souvent les emmenaient hors du pays.

DansTAsie-Mineure, l'usage de vendre les enfants pour payer les impôts aux publicains, et satisfaire les usuriers , était général.

Plutarque affirme que lorsque Lucullus passa dans l'Asie, les particuliers étaient réduits à vendre leurs plus beaux garçons et leurs jeunes filles vierges , pour éviter d'être vendus eux* mêmes.

Quoique nous ne sachions pas positivement quelle était la législation de la Chine à celte époque , nous n'avancerons pas un fait inexact en disant que , dans ce vaste empire , les père et mère vendaient aussi leurs enfants, puisqu'ils les vendent encore aujourd'hui, et qu'il en est encore de même dans tout l'empire d'Annam (1).

On dira que les Assyriens, les Taxiliens, les Venètes, les Thraces, les Asiatiques, les Chî-

(1) Pomponius Mêla, Descript. de la Terre , liv. 2, ch. S. — Plutarque, Vie de Lucullus. — Gode chinois.

nois, les Annamites, n'étaient que des sauvages! Soit.

Mais les choses ne se passaient pas autrement dans les villes les plus éclairées de la Grèce et de ritalie.

Dans la Béolie, par exemple, lorsque le père était dans l'indigence, il allait porter son enfant au magistrat de la cité, et celui-ci le vendait, au profit du père, à un acheteur qui prenait Tobligation de nourrir l'enfant (1).

C'était la législation la plus humaine qui existât dans toute la Grèce.

A Athènes, avant Solon, il est certain qu'aucune loi ne défendait de vendre ses propres enfants.

Ce législateur interdit seulement aux citoyens de vendre leur fille ou leur sœur, à moins qu'ils ne l'eussent surprise entre les bras d'un homme, lorsqu'elle était encore vierge.

Cette restriction n'existait d'ailleurs que pour Athènes, ou bien elle était tombée en désuétude» car on ne la retrouve plus pour Mégare, qui touchait au territoire de l'Atlique.

Dans sa -charmante comédie des Acharniem , Aristophanes qui écrivait plus de deux cents ans

.(1) Elien, liv. 2, ch. 17.

après Solon, introduit sur la scène un habitant de Mép:are.

Cet homme qui est père de deux petites filles, leur parle ainsi :

« Mes petites, voulez- vous être vendues, ou » souffrir les horreurs de la faim ? »

« — Vendez-nous , vendez-nous ! répondent » les enfants. »

Le père vend une de ses filles pour une botte d'ail, et l'autre pour une chœnix de sel.

Il s'écrie :

« Voilà qui esta merveille ! Mercure, dieu > du trafic, fais que je puisse vendre égale- » ment et ma femme, et ma mère! »

Tel était le langage que les pères tenaient sur le théâtre d'Athènes, et ce détail de mœurs n'indignait pas l'auditoire.

Il est même assez probable qu'il le faisait un peu sourire (1).

Terminons cette revue par Rome.

A Rome , le droit de vendre leurs enfants avait élé concédé aux pères d'une façon bien plus énergique.

On loue beaucoup une ordonnance de Numa, par laquelle ce prince fit une exception en faveur des enfants qui seraient mariés.

(1) Samuel Petit, L. Âlliq. , tit. i. — Plutarque , Vie d$ Solon. — Ariâtophanes, act. 3, se. 2 et se. 4.

Il y avait, selon lui, une vraie cruauté à ce qu'une femme qui avaîl épousé un homme libre, passât au pouvoir d'un autre.

On avait également admis qu'en vendant une fille ou un enfant du deuxième degré, le père épuisait son droit.

Mais il n'en était pas de même pour un fils, et la loi des douze tables, qu'on apprenait encore par cœur du temps de Cicéron , contenait une disposition à cet égard, d'une dureté inouïe.

€ — Si un père, disait cette loi, a donné I trois fois son fils en vente, que le fils soit > libre de la puissance paternelle. »

Il y a un auteur qui est venu à Rome environ trente ans seulement avant Jésus-Christ. 11 y est resté vingt-deux ans , et il s'y est lié avec tous les savants de son temps.

Cet auteur, est Denys d'Halicarnasse.

Il devait donc parfaitement connaître le sens de cette loi, et il assure que le père avait le droit de retirer jusqu'à trois fois le prix de la vente de ses fils , lorsqu'étant redevenus libres, après chaque vente , par un affranchissement de leur maître, ils étaient retombés sous la puissance paternelle.

Du reste, il ne faut pas croire que ces ventes ne se faisaient qu'entre gens du peuple : elles

se faisaient aussi même entre les grands et les princes.

C'est ainsi que, d'après le témoignage de Suétone, Oclave-Augusle avait acheté Caïus et Lucius de leur père Agrippa, dans la maison de celui-ci, par Vas et la balance (1).

On voit, ou au moins, on peut juger, par ces indications, qu'il n'y avait pas un point da globe, où — parmi les peuples les plus barbares, comme parmi les peuples les plus riches et les plus éclairés , — ces sortes de vente ne fussent autorisées par les lois et par les mœurs.

(1) Plutarque, Vie de iVuma. — Ortolan , LêgisL Rom,, table i, p. Q5.>- Suétone, Vied'Ociave,iU.

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