CHAPITRE V
Un droit de vente des femmes par lenrs maris.
Accorder aux maris le droit de vendre leurs femmes, c'était, en même temps, leur accorder le droit d'arriver à la dissolution du mariage par une espèce de répudialion.
Or, comme le droit de répudiation, ainsi que nous aurons l'occasion de l'expliquer plus tard , était admis par toutes les législations du paganisme , on peut se demander quelle nécessité il y avait à reconnaître ce droit de vente.
 cette question, il y a deux réponses:
La première , c'est que la vente rapportait de l'argent au mari qui vendait sa femme, et que la répudiation n'en rapportait point.
La deuxième , c'est que du moment où on permettait aux maris d'acheter leurs femmes , il n'y avait pas de raison pour leur interdire le droit de les vendre.
Au point de vue des idées du paganisme, qui n'admettait pas l'indissolubilité du mariage, ces sortes de vente n'avaient rien que de très rationnel et de parfaitement légitime : elles n'étaient au fond que des répudiations à prix d'argent.
Aussi, voyons-nous qu'elles étaient consacrées par des lois expresses, et qu'elles étaient pratiquées, communément, chez tous les peuples, à l'époque où Jésus-Christ répandit la doctrine qui devait renouveler les institutions du monde.
Sans entrer dans une nouvelle énumération de tous ces peuples , nous nous bornerons à citer quelques-uns des traits les plus saillants à l'appui de celte assertion.
D'abord , partout où nous avons vu que les pères allaient vendre les filles sur les marchés, comme à Taxila, à Babylone, enlllyrie, etc., etc. , il serait difficile de contester aux maris , acheteurs de leurs femmes , le droit de s'en faire les vendeurs.
Maïs, nous avons d'ailleurs , des textes.
Ainsi, dans l'Inde , la loi de Manou portait formellement que toute gratification reçue par un père , en mariant sa fille , constituait une vente.
Nous pouvons juger de ce qu'était à cette époque la législation de la Chine par le code chinois, que nous avons encore aujourd'hui, et qui , sous le litre de Ta-tsing-leu-lee, a été traduit par Staunton.
D'après ce code , si un mari refuse de consentir au divorce, et que sa femme, qui prétend s*en séparer, abandonne sa maison, son mari a le droit de la vendre à qui voudra l'épouser (1).
Ce qui peut paraître plus extraordinaire , c'est que ce droit existait jusque dans les législations de la Grèce et de Rome.
Aristote dit formellement que les anciens Grecs trafiquaient entre eux de leurs femmes.
Dans sa comparaison de la vie de Lycurgue et de Numa, Plutarque affirme que le mari qui avait assez d'enfants pouvait céder sa femme à celui qui n'en avait point, et restait maître de l'abandonner pour toujours ou de la reprendre.
Les maris disposaient d'une manière si ab-
(1) Lois de Maooa, liv. 3 , st. 53. — To-têing-leu-leê , éd. de 1812, t. 1 du Divorce, sect. 275.
solue de leurs femmes, qu'ils pouvaient même les léguer par testament.
Tout le monde connaît , en effet, ce trait du père de Démosthènes qui avait légué sa femme à Àphobus avec une dot considérable, et l'ingratitude d'Aphobus qui prit la doi, et refusa la femme.
Mais à Rome même , il n'en était pas autrement.
La femme, par certaines fictions, pouvait devenir fille du mari : à ce titre elle pouvait être vendue, et c'était même, disent des auteurs, un moyen commode de répudiation (1).
On peut juger de l'état des idées sur cette matière par la conduite du grand Caton , que Cicéron appelait le plus grave et le plus intégre des hommes, le plus parfait modèle de toutes les vertus (2).
Le célèbre orateur Hortensius lui demanda sa femme , qui était encore assez jeune pour avoir des enfants ; on dit même qu'elle était alors enceinte.
Caton transféra sa femme Martia à son ami Hortensius: seulement, il eut la politesse de
(i) Aristote, Polit, , liv. 2. ch. 6. — De Pastoret, LègUl. Alhén,, l. 6, ch. 19.-Dig., liv. 1, lit. 6.
(2) Gravissimus ac integerrimus \ir , homo in omni virtiite excellens. Cic, pro Murena, g§ 2 et 29.
demander le consentement de son beau-père, qui l'accorda.
Il est inutile de dire que nos ancêtres les Gaulois trafiquaient impudemment de leurs femmes.
Les témoignages de Jules César et d'Appien ne permettent pas de douter de cette honteuse spéculation.
Du reste, on sait que la constitution de la famille gauloise , était à-peu-près la même que celle de la famille romaine : le chef en était le seigneur et maître souverain (1).
Tout ceci, nous le répétons, se passait, partout, au temps de l'avènement de Jésus-Christ; et s'est perpétué pendant plusieurs siècles depuis l'ère chrétienne.
(1) Sirabon, liv. 2, p. 515.— Plutarque, Tie de Numa et de Calon le Jeune.— Appien, De Bell, dv. liv., liv. 2.
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