CHAPITRE VL
L droit de vente de •ol-méme*
Du moment où les lois de tous les peuples permettaient aux hommes de vendre leurs semblableSy dans les cas dont il vient d'être parlé, il devait être dans la logique des idées de leur donner le droit de se vendre eux-mêmes.
Aussi renconlrons-nons ce droit, à chaque paS| pour ainsi dire, dans les législalions de rinde, de l'Asie, de TEgyple, de la Grèce, de l'empire Romain , comme dans celles de la Gaule , de l'Espagne , de la Germanie , et de
toutes les autres nations , que les Grecs et les Romains appelaient alors barbares.
Ce droit de vente sur soi-même était illimité, c'est-à-dire que chacun pouvait disposer de lui-même^ sans qu'il y eût aucune restriction apportée à l'exercice de ce droit.
On se vendait le plus souvent pour payer ses dettes.
C'était particulièrement les pauvres, les indigents , les malheureux , les orphelins , les ouvriers sans travail, les femmes sans famille, les étrangers sans patrie, les exilés, les naufragés , qui , ne pouvant trouver les moyens de vivre par eux-mêmes, étaient réduils à se vendre à ceux qui voulaient bien se charger de leur entretien et de leur subsistance.
On peut se figurer le spectacle que présentait , alors , le monde ancien , au milieu des guerres perpétuelles qui précipitaient les peuples les uns sur les autres, et changeaient, à chaque instant, la condition des personnes : le sort des armes ou la misère poussait une partie de l'humanité à se vendre à l'autre.
Jules César a peint , par quelques mots , la situation des classes laborieuses et des prolétaires en général, quand il a dit en parlant des Gaulois, € que la plupart d'entre eux, quand ils étaient > écrasés par les dettes, ou par l'énormité des
> tributs, ou par l'injustice des puissants^ se » vendaient aux nobles i» (1).
Une fois ce droit de vente consacré pour des motifs sérieux, on Tavait admis pour des motifs futiles : on se vendait pour une fanlaisie, pour un caprice, pour une gageure, et rien ne protégeait les citoyens contre le danger de ses entraînements.
Ainsi , rien n'était plus fréquent chez les Germains que de voir des gens qui mettaient leurs corps pour enjeu, dans une partie, comme ils auraient mis pour enjeu une pièce de monnaie.
Ce qui étonne, dit Tacite : « c'est de les voir,
> étant à jeun, se livrer comme à des affaires
> sérieuses , aux jeux de hasard , avec une ar-
> deur si téméraire dans le gain ou dans la » perte, qu'après avoir tout perdu, ils en » viennent à jouer leur liberté et leur corp^.... » Celui qui a perdu, quoiqu'il soit le plus p jeune, quoiqu'il soit le plus robuste, consent » à se laisser lier et à se laisser vendre; ils » mettent à cela une détestable obstination, et
> ils appellent cela de la bonne foi ! » (2)
(1) César, De Bell, Gallic. , 1. 6 , ch. 13, 1 5, § 1. — Dig. De5(a(ii Aomin.— Troplong, De la contrainte par corps j préîàce t p. 21.
(2) Tacite, De Morib. Germon, § U.
Les lois et les mœurs sanctionnaient de pareils traités, et l'homme qui s'élait ainsi vendu devenait un objet de commerce.
Cette manie de se vendre était devenue tellement générale , qu'on voyait des peuplades et des cités tout entières, passer, à Taide d'un pareil contrat , au* pouvoir d'autres peuplades ou d'autres cités.
Ainsi, Athénée raconte que les Maryandiniens s'étaient assujettis aux citoyens d'Héraclée , et avaient promis de les servir à jamais, sous la condition que ces derniers leur procureraient le nécessaire, et qu'on ne pourrait vendre aucun d'eux pour sortir du territoire et des dépendances de cette ville (1).
On conçoit qu'en présence de ces opérations multiples d'achat et de vente , portant sur des êtres humains, au milieu des villes, des bourgs et des campagnes, il devait y avoir, pour la facilité du commerce, des individus qui se chargeaient d'être des fournisseurs publics et faisaient de ce genre de négoce une profession particulière.
Nous voulons parler des marchands d'hommes.
(1) Athénée, liv. 6, ch. 18.-PoIlux, 3, ch. 8, §§81 et 82.