CHAPITRE V
Pourquoi les cltrétiens ont «ontinué de fuver depuis l'Évangile, et pourquoi ils ne «mit pas coupables delefaire, lorsque le serment est nécessaire.
Si nous voulons comprendre pourquoi les chrétiens ont continué de jurer depuis l'Évangile, et peuvent encore le faire, sans se rendre coupable d'aucune faute, même dans le for intérieur, il faut nous transporter, d'abord, par la pensée, chez les différents peuples qui existaient, à l'époque de l'avènement du christianisme, et nous rendre compte de la situation légale et morale qui leur était faite.
Supposons qu'une guerre vint à éclater.
Les princes qui voulaient trancher leurs différents par la voie des armes, faisaient des
levées en masse, pour organiser leurs armées, et, de toutes parts, les soldats étaients forcés, sous les peines les plus sévères, de se rendre sous leurs drapeaux. Un des premiers soins de leurs chefs, après les avoir fait immatriculer dans leurs corps respectifs, était, — tious l'avons vu, — d'exiger d'eux le serment qu'ils rempliraient fidèlement tous les devoirs qui leur était imposés par la discipline militaire.
Quand leur patrie était menacée ; quand les fureurs de la guerre étrangère allaient se déchaîner sur leur pays ; quand le salut ou la ruine de tout un peuple allait dépendre de la discipline des troupes, quels étaient ceux qui auraient osé prendre la responsabilité de dire aux chrétiens! Suivez, quoiqu'il arrive, les préceptes de l'Évangile ! Ne faites pas la guerre ! refusez le serment I ne craignez pas de provoquer, s'il le faut, des séditions , des troubles, des conflits! subissez, plutôt, le dernier supplice, mais ne jurez pas!.. .
En présence des lois qui exigeaient le serment, et des intérêts de leur pays, qui commandaient une soumission absolue aux chefs militaires, les chrétiens se trouvaient donc forcés de jurer, et ils juraient, les uns par ignorance du précepte évangélique, les autres avec la douleur de désobéir à ce précepte, mais afin d'éviter de plus grands maux, pour ne pas
encourir des châtiments inutiles, ou pour ne pas compromettre l'exitence de leurs parents, de leurs amis, ou de leurs concitoyens.
Mais tous les chrétiens, à cette époque, n'étaient pas dans les armées : il y en avait un grand nombre qui s'appliquaient aux professions libérales, à l'agriculture^ au commerce, à rindustrie, et qui, ne pouvant pas se rendre justice à eux-mêmes, étaient obligés de la demander aux tribunaux.
Voyons, d'abord, ce qui se passait dans les tribunaux civils.
Un payen poursuivait un chrétien devant les juges, et demandait que ce dernier fût condamné à lui rembourser une somme considérable qu'il prétendait lui avoir confiée à titre de prêt, de dépôt, de mandat, ou pour tout autre cause. Mais comme il ne pouvait produire aucune preuve écrite ou testimoniale, à l'appui de sa demande, il usait du droit que la loi lui accordait, et déférait le serment à son adverversaire, pour terminer la contestation.
Si le chrétien refusait de jurer, pour obéir à l'Évangile, il perdait son procès, et était condamné à payer la somme qui lui était injustement réclamée.
Sans doute, il pouvait ne pas jurer, en réfé' rant lui-même le serment à son adversaire, mais s'il référait le serment, il violait encore
"isola loi chrétienne, et s'exposait en outre à perdre son procès, dans le cas où, (ce qui n'arrivait que trop souvent^) celui qui acceptait le serment, ne craignait pas de se parjurer.
Fallait-il appliquer rigoureusement, ici, la loi de Jésus-Christ qui interdit de jurer, et décider que tous les chrétiens auxquels le serment décisoire était déféré ou référé, en justice, seraient tenus de le refuser?
Si cette règle de conduite avait été imposée, il est aisé de voir que les malhonnêtes gens auraient abusé de ces moyens de procédure; qu'ils auraient spéculé sur la fidélité de ceux qui se conformaient aux préceptes de l'Évangile, et qu'ils les auraient complètement dépouillés de leurs biens: au lieu de servir à nourrir les pauvres , à racheter les captifs , à soigner les infirmes, à fonder des hôpitaux, à faire des œuvres utiles, l'argent des chrétiens aurait servi à favoriser le luxe et les débauches des fripons, et à mettre les pauvres, comme les riches, à la merci de tous les intrigants.
Un pareil résultat aurait conduit, non pas au triomphe^ mais à la dérision du christianisme, et en présence d'une législation qui permettait de déférer le serment aux plaideurs, dans les tribunaux civils, les chrétiens étaient forcés de s'incliner, et de jurer quoiqu'ils ne voulussent pas jurer.
Voyons, maintenant, ce qui se passait dans les tribunaux criminels.
Un homme était poursuivi pour avoir commis un crime, et exposé à subir des peines qui pouvaient l'atteindre dans son ei&istencei dans sa liberté ou dans son honneur. Des témoins venaient déclarer qu'ils l'avaient parfaitement reconnu, aii moment ou il s'enfuyait avec l'argent qu'il venait de voler. Cependant l'accusé était innocent, et il avait fait citer, comme témoins à décharge, plusieurs individus qui pouvaient attester qu'à l'époque où le crime avait été commis, il était malade, dans une ville voisine, où ils ne l'avaient pas quitté. Mais ces témoins à décharge étaient tous chrétiens et savaient que l'Évangile avait iuterdk. de jurer : devaient-ils, pour obéir à l'Évangile, refuser le serment que la loi imposait axKc témoins, avant de déposer ?
D'abord, si ces témoins avaient refusé de comparaître en justice , ils auraient pu être amenés par la force publique aux pieds du tribunal, et si, après avoir comparu, — ils avaient refusé de jurer, ils auraient pu être — suivant la législation du pays où ils se trouvaient, — condamnés à des peines corporelles ou pécuniaires. Mais le refus de serment, dans ces circonstances , n'aurait pas eu seulement pour effet d'entraîner des condamnations con-
Ire eux. Comme les juges ne devaient pas recevoir des dépositions qui n'auraient pas été précédées de la formalité du serment, et ne pouvaient avoir égard à de pareilles dépositions, l'accusé n'aurait pu établir son innocence, et aurait dû être inévitablement condamné.
Était-il possible d'admettre une règle de conduite qui aurait mis les accusés dans Timpossibilité de se défendre, qui aurait fourni aux méchants des armes redoutables contre les gens honnêtes, et qui aurait exposé la justice à commettre, à chaque instant, les plus effroyables erreurs ?
Entre la loi spéciale de l'Évangile, qui interdisait de jurer, et loi générale et supérieure émanant aussi de l'auteur de la nature, qui défendait également de favoriser l'iniquité et de sacrifier l'innocence; il n'était pas possible d'hésiter, et, dans les tribunaux criminels, comme dans les tribunaux civils, les témoins chrélims étaient obligés de prêter le serment requis par les lois, pour faire respecter les droits de la justice et de la vérité.
Il y avait encore bien d'autres cas dans lesquels les lois obligeaient les chrétiens à jurer : ainsi, par exemple, on voit, dans les ouvrages de S* Basile-le-Grand que, dans les anciens temps, les collecteurs des deniers publics for-
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çaicnt les contribuables à jurer qu'ils acquittaient intégralement tous les impôts auxquels ils étaient assujettis.
Fallait- il conseiller aux chrétiens de se mettre en révolte avec ces lois, de provoquer des émeutes, des insurrections , d'entraver le recouvrement des deniers publics, et de porter le trouble et la confusion dans tons les services de l'État?
Jamais les évêques qui enseignaient eux mêmes que l'Évangile interdit de jurer , ne pouvaient à cette époque , avoir la pensée d'exiger, dans ce cas, l'accomplissement rigoureux du précepte évangélique. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de chercher à éclairer les autorités publiques, à leur faire comprendre qu'ils devaient renoncer à ces rigueurs, et à obtenir d'elles, par la persuasion, ce qu'ils ne pouvaient obtenir par la force.
C'est ainsi, en effet, que S^ Basile procédait, pour combattre ces funestes exigences des fonctionnaires de' son temps.
« Nous ne cesserons pas, disait-il, — dans une de ses lettres, — de déclarer dans les assemblées publiques, et de répéter dans les entretiens particuliers, que les paysans ne doivent pas être forcés par les collecteurs des deniers publics, à prêter serment povr Us impôts. îl était tout naturel que nous fissions les mêmes
dccIaFations par lettres, en présence de Dieu et des hommes. Il faut que vous cessiez de porter la morl dans les âmes; que vous trouviez d'autres moyens de faire vos perceptions, el qu'il soit permis aux hommes de se préserver de pareilles blessures. Nous vous avons écrit ces choses, non que vous ayez besoin de ces exhortations, mais pour que tous ceux qui dépendent de vous apprement qu'il ne faut pas provoquer la colère de Dieu , et ne pas faire que, par une mauvaise coutume, une chose défendue, devienne indifférente. > (1)
Mais si les chrétiens ne pouvaient se soustraire au serment, ni dans les armées, ni dans les tribunaux^ ni même dans les bureaux des publicains , pouvaient-ils au moins se soustraire au serment qui était exigé de tous les fonctionnaires' publics et de tous les contractans?
Ces questions se posèrent dès les premiers temps du christianisme, et il importe de savoir comment elles furent résolues.
Parmi ceux qui, par leur capacité, par l'éclat de leur naissance, par l'influence de leurs relations et de leur fortune, se trouvaient naturellement désignés à la confiance des gou-
(1) Lettre 85 de S^ Basile, traduction littérale sur le texte.
vernementSy pour Texerciee des fonctions publiques y il y avait des hommes qui avaient, publiquement ou secrètement , embrassé les idées nouvelles , mais qui, — ainsi que nous Tavons vu,— ne pouvaient prendre possession de leurs charges, sans prêter Un serment poli* tique et professionnel, exigé par les souvenains au nom desquels ils étaient institués.
Sans doute, ils pouvaient échapper à la nécessité de ce serment, en refusant ces fonc* lions publiques. Mais, <!ans Tintérêt même du développement du Christianisme, ét^it-il sage de décider, en principe, que les chrétiens devraient renoncer à toutes les fonctions poli* tiques, administratives ou judiciaires?
La présence de pareils hommes, dans tous les dégrés de la hiérarchie, n'él^it-elte fias nécessaire? ne devaient-ils pas faire pénétrer, dans le monde officiel, les principes de mansuétude, d'humanité, de charité, d'austérité de mœurs, qui caractérisaient l'école chrétienne? ne devaient*ils pas montrer par leurs exemples, que l'application de leur doctrine n'était pas,
— comme on le croyait alors, — incompatible avec les devoirs de fidélité dûs aux princes, et les nécessités d'un bon gouvernement? enfin,
— (et ceci était, à cette époque, d'une grande importance, ) — s'ils n'étaient pas toujours assez puissans pour prévenir le mal, ne pou-
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vaient-ils pas, au moins, dans l'exemcp de leur pouvoir, adoucir la violence des persécutions, et préparer, par des transitons intelligentes, les changements qui devaient être introduits dans les lois paypnnes?
Fallait-il, par lé refus du serment, faire écarter tous ces chrétiens des fonctions publiques, les signaler aux populalions comme des séditieux, les isoler dans tous les Élals du monde, les faire frapper des déchéances et des incapacités, qu'entraînaient, chez les différens peuples, ces désobéissances aux lois établies?
Une pareille conduite aurait été souverainement impolitique : .au lieu de faciliter la propagation du Christianisme, elle l'aurait retardée. Elle aurait entretenu l'irritation et la défiance de tons les agents du Gouvernement contre les Églises, et déchaîné, contre elles les persécutions.
Les chrétiens comprirent, en conséquence, qu'il valait mieux faire une concession aux nécessités «le leur temps, et se réserver Tinflnenre des charges publiques, que de se cantonner dans un principe rigoureux et absolu, qui les en aurait fait écarter.
Les mêmes difficultés se présentèrent pour les chrétiens, lorsqu'ils furent obligés de passer des contrats avec des individus soumis aux lois du paganisme.
L'un d'eux , par exemple , voulait acheter une maison, louer des terres, emprunter de Targent, ou s'engager dans une affaire de commerce ou d'industrie. Mais il ne trouvait pas un acheteur, un bailleur, un prêteur, ou un négociant quelconque, disposé à traiter avec lui, à moins qu'il ne s'engageât, par serment, — ainsi que nous l'avons vu, — à remplir les conditions du traité:
Fallait-il qu il renonçât à acheter, à louer, à emprunter , à se livrer au commerce et à rinduslrie, en refusant de jurer?
Entre le vieux monde payen., aveuglément attache à ses traditions et à ses coutumes, et les sociétés naissantes, qui commençaient à se développer sous l'influence du Chrisiianisme, fallait-il élever des barrières infranchissables? fallait-il arréler le mouvement des affaires, paralyser l'activité des transactions, tarir, dans leur source, le travail et la production, et condamner un grand nombre de familles chrétiennes à vivre dans l'ilotisme, l'oisiveté et la misère?
Aucun homme raisonnable ne pouvait conseiller d'agir ainsi.
La vie du monde a des exigences auxquelles il n'est pas possible d'échapper : elle entraine des obligations morales qui sont, dans certains cas, aussi impérieuses que les nécessités physiques. Pour vivre , dans la société , il n'est
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pas moins nécessaire de Taire des contrats, que d'avoir des vêtements pour se couvrir, el des maisons pour se loger. Il n'y a que les solitaires, dans les déserts , qui n'onl besoin de personne , mais tous les chrétiens ne peuvent pas vivre comme des solitaires.
Dans quelles formes, les chrétiens étaient-ils obligés de contracter ?
Dans la forme usitée, dans les differens pays au milieu desquels ils demeuraient^ ou que les circonstances les forçaient à traverser.
S'ils avaient offert de jurer, suivant la formule prescrite par la loi juive, ils n'auraient trouvé, nulle part, ni confiance, ni crédit Ils se conformaient , en conséquence , à la vieille maxime : loctis régit actum^ qui a été appliquée dans tous les siècles.
C'est ainsi , par exemple , que, — chez les Romains, — ils juraient par lesahU de l'Empereur,
Tertullien^ nous raconte, dans son apologétiqm, qu'ils avaient accepté celle formule, pour se rendre utiles, dans la vie civile :
« Si nous ne jurons pas, dit-il, par le génie des Césars, nous jurons par leur salut, qui est bien plus précieux que tous les génies.
Nous révérons, dans la personne des Empereurs, la Providence de Dieu, qui les a élevés sur toutes les nations , et nous souhaitons
leur conservation d'autant plus que Dieu à voulu que nous le souhaitions, et ces vœux , nous les tenons pour un grand serment. Quant aux génies , nous avons coutume de les conjurer, pour les chasser de ceux dont ils se sont emparés , et non pas de jurer par eux , pour leur conférer l'honneur de la divinité.» (1)
Cette formule, qui avait pris naissance à la mort de Jules César, a été maintenue jusqu'à la fin du Bas-Empire. (2)
Depuis la fin du Bas-Empire , jusqu^à nos jours, dans tous les pays où ils sont établis, les chrétiens, ont toujours continué de jurer, suivant les formules adoptées dans ces pays, et ils l'ont fait parceque les raisons de jurer sont toujours les mêmes.
— Mais, dira-ton, — si les lois des hommes sont en désaccord avec les lois du Christ, qu'y a-t-il de plus nécessaire que d'obéir, d'abord, aux lois du Christ, avant d'obéir aux lois des hommes ?
Est-ce donc ainsi que se conduisaient les apôtres? *
Lorsqu'ils enseignaient, au nom de Jésus- Christ., dans le temple de Jérusalem, majoré la
(1) Terlull. Apol. ch. 22.
(2) Per genîum, per salutem, per venerationèm principis. Liv. 44, (Denys d*Halicaroasse).
défense des antorilés publiques, ils furent arrêtés, conduits devant le conseil, et interrogés par le souverain sacrificateur. Que répondirent Pierre et les autres apôtres?
t II faut — dirent-ils, — obéir â Dieu plutôt qu'aux hommes ? > (1)
Ce n'est donc pas, parceque les lois des hommes commandent de jurer, ou que Tétat des mœurs rend encore le serment nécessaire, qu'il peut être permis aux chrétiens de contrevenir à la loi du Christ qui a dit de ne pas jurer du tout.
Que peut on répondre à cette objection ?
La réponse est facile.
•Nous reconnaissons que la maxime qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes dans certains cas, est très juste, et qu'elle devait notamment recevoir son application, dans les circonstances particulières où se trouvaient les apôtres.
En effet, si les apôtres n'avaient pas continué à enseigner au nom du Christ, malgré la défense des autorités publiques y les vérités divines qu'ils avaient reçu la mission de répandre auraient été étouffées dès leur origine, et la grande œuvre de la rédemption du genre
(1) Oporlet obedire deo magis quàm homimbus.
(actes V. 29.)
humain, après avoir apparu, quelques instants, comme une brillanle aurore, aurait été bientôt engloutie dans une éternelle nuit : Dans ce cas, il fallait avoir le courage de braver les hommes , et se résigner à mourir, pour les sauver.
Il fallait ^core obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, lorsque les autorités publiques commandaient de sacrifier aux faux dieux, et d*ad'hérer publiquement aux principes de Tidolatrie, parce qu'une pareille conduite eût été le désaveu le plus éclatant de la divinité de Jésus-Chrit, et l'abjuration publique, la plus déshonorante, de toute sa doctrine.
Mais, en dehors de ces rares exceptions, et de quelques autres analogues , qu'il n'est pas possible de prévoir et de déterminer d'avance, il faut se conformer à la règle, imposée par S^ Pierre et par S' Paul eux-mêmes, et d'après laquelle il faut obéir aux lois et aux autorités publiques de son pays. (1)
Or, quand on ne fait qu'obéir aux lois et aux autorités de son pays, ou quand on est contraint par une force à laquelle il n'est ni possible ni juste de résister,, on n'est jamais coupable. (2)
(DS^PauLRom.XIII. \-S» Pierre, ép. 1. eh. 2.V.23 et 24. .. sive régi, sive ducibus tanquàmab eo missis.
(2) (Art. 64 et 327. c. Per.)
C*est une vérité qui est gravée dans la consdence universelle.
Il est donc certain que les chrétiens qui ont continué de jurer, depuis l'Évangile, dans les circonstances dont on vient de parler, n'ont commis et ne commettent encore aucune faute.
Digiti^ed