‹ Le droit payen et le droit chrétienChapitre 3 sur 20 · CHAPITRES · texte numérisé non relu

CHAPITRES

Etat des législations payeimes, sur le serment, jusqu'à «Iésus-€lirist.

Dans l'origine, lorsque les hommes voulaient se donner les uns aux autres les plus fermes assurances qu'ils diraient la vérité, sur tin fait accompli, ou qu'ils rempliraient leurs engagements, ils se rendaient à l'autel d'une de leurs divinités, et plaçant les mains sur cet autel, ils prenaient cette divinité pour témoin de leurs déclarations. (1)

(1) Tùm nos sîngulôs, qui aderamus .ad hpidem ad duîerunt, ut jurarent. (Demosth. contre conon;) Tango

.,,...., )Ogle

Mais il n'était pas toujours facile à ceux qui voulaient recourir à ces garanties, de se rendre près d'un autel, pour le toucher : aussi l'usage s'introduisit-il de remplacer cette formalité tantôt en levant les deux mains, ou seulement la main droite, vers le ciel, pour invoquer la divinité ou les divinités qui étaient prises pour témoins. (1)

C'est de cette tradition, perpétuée de siècle en siècle, qu'est venu l'usage, qui existe encore aujourd'hui, dans nos tribunaux, de faire lever la main droite à tous ceux qui sont appelés à prêter serment.

Un point très important, et qu'il importe de mettre particulièrement en lumière, — parceque nous en déduirons, plus tard, les conséquences, — c'est que, lorsque les anciens juraient, ils ne se bornaient pas à prendre leurs divinités pour témoins de leurs déclarations ou de leurs engagemens, ils indiquaient encore les peines dont ils demandaient à être frappés par ces divinités, ou déclaraient, au moins,

aras, medios que ignés , et numina tester, (œneid. liv. 12.-.Sermént d*EvaQdre)~Âd aram adduxit, tenentem que jurare jussit. (Cornel. Nep. Aunibal).— Tene aram hanc,— tango.— Plante, rudens, act. 5, se. 2.) Si aram tenens, juraret. (Cic. pro Flacco.) Justin, liv. 24, etc.— Juven. sect. 13 et 14, etc.)

11) Jovi manibus sublatis (hom. iliad. liv. 19, v. 252. iv. 3. V. 275. Sustnlit exutas vinclis ad sidéra palmas. (Yirg. Eneid. liv. 12), etc.

sans les indiquer, qu'ils se soumettaient à toutes les peines qui sont infligées aux parjures.

Ainsi, dans tout serment, il y avait toujours deux choses, qui étaient formellement exprimées : 1** une invocation à une puissance supérieure quelconque, du ciel, de la mer, de la terre ou des enfers, et 2® une imprécation, c'est à dire une déclaration par laquelle la personne qui jurait s'engageait à subir certains châtiments, en cas de violation de son serment.

Nous devons, d'abord, apporter des preuves 4 Tappui de cette proposition.

Quand on veut connaître, avec exactitude, l'origine et le véritable caractère des institutions payennes, il est toujours très utile de consulter Homère, parceque les œuvres de cet écrivain remontent à la plus haute antiquité, et contiennent des détails très précis sur la civilisation de son temps : nous commencerons donc par interroger Homère.

Dans le 3® chant de Y Iliade, lorsque Paris offre de terminer la guerre par un combat singulier avec Ménélas, les Grecs et les Troyens jurent de déposer les armes , et Agamennon s'exprime ainsi :

« Puissant Jupiter, toi qui règnes sur Tida,

Dieu plein de grandeur et de gloire, soleil qui

vois tout, entends tout; fleuves, terre, et vous,

divinités qui, dans les enfers, punissez les

hommes parjures, soyeznos témàins; maintenez* la for des sermens

Puis, après avoir égorgé les victimes, et répandu le vin, les Grecs etlesTroyens font les imprécations suivantes : « Grand et puissant Jupiter, vous tous, dieux immortels, si, parmi nous, il était des parjures , faites que leurs cervelles, — et d'eux et de leurs enfants, — jaillissent sur la terre comme ce vin , et que leurs épouses soient soumises à l'étranger.» (i)

Nous trouvons dans celte formule, les deux élémens du serment, dont nous avons parlé?

c'est à dire : Vinvocation et Yimprécation : Nous allons encore les retrouver , dans un autre chant de V Iliade.

Quand Agamemnon jure qu'il n'a pas usé des droits du vainqueur sur sa belle captive, Briséis, il lève les mains vers le ciel, et prononce ces paroles:

« J'atteste aujourd'hui Jupiter, le plus grand et le plus puissant des dieux, j'atteste la terre, le soleil , et les furies qui , dans les enfers , punissent les hommes parjures, que jamais je ne portai la main sur la belle Briséis : si j'ai fait un faux serment, que les dieux m'accablent de tous tes maux réservés à celui qui les offense, en violant la foi. » (2)

(1) Homère, Iliade, liv. 3.

(3) Homère, Ilvade, chap. 17.

Ici encore, nous voyons que rimprécaU<)n n'est pas moins formelle que rinvocation.

Laissons les siècles s'écouler, et sans quitter encore la Grèce, passons d'Homère â Sophocle et à Euripide, et contrôlons les poètes par les orateurs.

Dans les Trachiniennes de Sophocle, Hercule • dévoré par la robe de Centaure Nessus,— que sa femme Déjanirelui avait envoyée, — appelle son fils Hillus, et lui fait jurer qu'il brûlera son corps sur un bûcher de chênes et d'oliviers au sommet du mont Ida.

Dans quels termes Hillus s'engage-t-il, par serment, à exécuter les volontés d'Hercule ?

Citons ce passage tout entier :

« Hercule: — jure par Jupiter, mon père.

Hillus: — Que faut-il faire? je jurerai

Hercule: — Que tu exécuteras tout ce que je t'ordonnerai.

Hillus : Je le jure, et j'en prends Jupiter à témoin.

Hercule : — Lie-toi par des peines, si tu num^ ques à ta parole.

Hillus :-^Je n'indiquerai pas des peines, car je ne tromperai pas : cependant je fais des imprécatims. » (1).

(1) Si fallis, Pœnam imprecare libi :

-— Non dabo pœnas, non enim fallam, attamen imprecor, (Soph» Trachiniennes, acte 5, se. 4).

On voit, parce passage, que ceux qui juraient n'indiquaient pas toujours à quelles peines déterminées ils se soumettaient, en cas de parjure, mais qu'ils faisaient, au moins, des imprécations , d'une manière générale , ou , en d'autres termes , que les imprécations étaient formellement exprimées.

Nous trouvons une nouvelle confirmation de cette vérité dans la Médée^ d'Euripide.

Egée, roi d'Athènes, dit à Médée :

— « Si mes sermens peuvent vous rassurer, je n'hésite point à les faire. — Nommez donc, avant moi, les dieux que vous voulez que j'a^teste.

Médée :— Jurez par cette terre, par le soleil, mon aïeul, par tous les dieux.

Egée: — A quoi faut-il que je m'engage par ce redoutable serment ?

Médée : — Jurez de ne point me chasser de vos États ; jurez, que tant que vous aurez un souffle de vie, vous ne souffrirez point que mes ennemis viennent m'en arracher.

Egée: — Je jure par la terre, par le disque brillant du soleil, partons les dieux, d'observer religieusement ce que vous venez de me prescrire.

Médée: — Il suffit, si vous violez ce serment, quelles peines consentez-vous à souffrir ?

Egée: — Celles que les dieux réservent aux impies, y (1).

Ici encore , nous voyons que ceux qui demandaient des serment avaient bien soin d'exiger des imprécations, au moins générales, parceque ces imprécations étaient les garanties les plus sûres de la sincérité des déclarations, ou de l'exécution des engagemens, et constituaient la sanction de l'invocation.

Mais c'est surtout dans Antiphon, Déraosthênes, Eschine et Dinarque, que nous trouvons des renseignements précieux sur le serment, chez les Grecs.

Dans son plaidoyer sur le meurtre d/Hérode, Antiphon nous dit que les témoins, quand ils juraient, faisaient des imprécations qui garantissaient la vérité de leurs témoignages : « les imprécations, dit-il, que les témoins auront prononcées sur leur propre tête, vous garantiront la vérité de leurs dépositions. » (2)

Démosthènes est encore plus explicite.

Il nous rapporte les termes mêmes d'un serment qu'un plaideur a prêté devant les tribunaux d'Athènes, à l'appui de sa demande.

Voici les faits:

(1) Act. 3. Se. 3.

(2) AfitiphoD, in /Ine,— traduct. de Stiévenart.

>Uû Athénien; appelé Ariston, poursuit Gonon en justice , pour voies de fait. Il prévient d'abord les juges que son adversaire va leur présenter ses enfants, et, qu'en jurant sur leur tête, il prononcera les plus terribles imprécations; puis, il fait lui-même le serment suivant:

« Par tous les dieux et par toutes les' déesses, pour éclairer vos esprits, ô juges ! et ceux de toute cette assemblée, je jure que Gonon m'a fait souffrir le traitement dont je me plains ; q«e j'en ai reçu des coups; qu'il m'a fendu la lèvre, au point qu'il a fallu la recoudre ; et que c'est pour tant de violences que je l'accuse. — Si mon serment est sincère, puisse-je être comblé de biens, et ne plus essuyer de pareils outrages! Si je me parjure, la Tnort sur mx>i et ^ur tous les miens, nés ou à naître! » (1)

Nous appelons l'attention sur les termes de cette imprécation générale, parce que nous la retrouverons reproduite, en termes analogues, dans plusieurs autres formules de serment, que nous allons citer.

Eschine nous a transmis l'imprécation que les Athéniens prononcèrent, à l'occasion d'une guerre contre les Gyrrhéens et les Gravallides.

(1) Si pejero, funditùs peream et ipse etc. . (Déraost. Plainte contre CononJ.

.JlSoJH^èf^nt. 4'îat^r4irçi à,euxrmêines.vei;,aux autres tout travail sur Iqur^ terrfisi^ et;ilS:cimen-

. tçîiçpt , leAjr , serment par Vimpfécation . sui- ^y^flLle :

fi S'il se trouve des tr^sgi:esseurs,-!Tr,parti-

.m}ier, yille.pu i^uple,— qu'ils soient.maudits

.d'^ppllon^ de;jPiane, de L^tQne,..de; Minervie-

^ Çr.oyidetnç^ l^xie la tçrre leur, refuse ses fruits! que leurs femmes, n'enfantent que des monstres! que leur bétail, n'engendre pas selon. la

. nature! etc., etc. j> (1)

Enfin Diparque,—rdans.son accusation contre

, Déinosthèii,es, — prouve bien lui même qu'en Grèce tous les serments légaux étaient suivis d'imprécations : a S!il est un châtiment pour les parjures, dit-il, Démosth^nes nepeut échapper à la juste peine qui l'attçiîd : « Éœulez , juges, écoutez les imprécations, —

(on lit les imprécations), » (2) Nous avons trouvé, dans un vieil ouvrage cité par Selden, le serment des héliastes, avant d'entrer en fonctions. Après avoir pris Jupiter, Neptune et Gérés pour témoins, ils prononçaient ces paroles : « Je demande moi-même la ruine pour moi et pour ma famille, si je transgresse quelques unes de ces chosçs ; mais si je

(1) Eschiae, Proch.de la couronne.

(2; Dinarque, loc. cit.

tiens mon serment, que beaucoup de prospérités m'arrivent. » (1).

Toutes les découvertes que nous devons à FEpigraphie ont confirmé les renseignements fournis par Thistoire.

On a retrouvé, dans des fouilles, un ancien traité d'alliance qui avait été fait par les Smyrnéens et les Magnètes : chacune des parties contractantes invoque les dieux et les déesses dans lesquels elle place sa confiance, et se lie envers l'autre par cette même imprécation:

« Si je tiens mon serment que toutes les prospérités m'arrivent ; si je me parjure, la ruine pour moi, et pour mes descendants. » (2).

Enfin, sur une plaque de marbre qui a été découverte en Crète, on lit une inscription grecque, parfaitement conservée, et qui rapporte les termes d'une convention intervenue entre les Latiens et les Olontiens et qui avait pour but de fixer les limites de leurs territoires : pour donner plus de force à leurs engagements, les uns et les autres invoquent leurs dieux particuliers, ainsi que tous les dieux et

(1) Imprecorexitum ipsemihi etfamili» meœ, si qaid horum Iransgressus fuero; rectè vero juranti, ut pulchra muUa et bona eveniant. (Onomast. 8 cap. 10 — Selden, de synedriis. t. 2, p. 465.

(2) Utrisque dein eadem imprecatio : <c recte jutanti mihi benè sit, pejeranti yerô exitium et mihimetipsi et posteris meis. » (Selden, ibid.)

toutes les déesses, et font également cette imprécation : « à celui qui se parjurera, les choses contraires. » (1).

Nous pouvons donc dire déjà que, dans toutes les occsisions solennelles,— dans la vie privée, comme dans les tribunaux, dans les actes publics comme dans les traités de paix et d'alliance, — les serments, chez les Grecs, ne consistaient pas seulement dans une invocation pure et simple aux dieux, mais dans une invocation suivie d'une imprécation.

La conformité des principes que nous avons toujours observée, entre le droit grec et le droit romain, au moins dans les institutions les plus importantes, nous autoriserait déjà, peutêtre, à conclure que les mêmes élémens essentiels doivent se rencontrer dans la formule des serments, chez les Romains.

Mais ce n'est pas par des inductions, c'est par des documens positifs que nous pouvons établir cette assertion.

Le premier de ces documents est tiré de Polybe*

Dans les archives des Ediles , à Rome , on

(1) Reclé juranti sint mulla ac bona : pejermti cowtraria, subscribitur : ooxoa oXovtiwv auroff (jusjurandum oloDtiorum idem). (Selden ibidem). Voir aussi le serment des Hiérapulniens et des Préansiens, rapporté par Gruter. (SelÛGn, ihid.J

pouvait lire, dit cet écrivain, un traité que les Romains avaient fait avec les Carthaginois, et qui avait été gravé sur des tables d'airain. Des serments avaient été échangés entre les parties, et le réprésentant de la République romaine, après avoir pris pour témoins Jupiter et Enalyus, avait fait cette imprécation:

« Si je garde ma promesse, que le ciel me soit propice ; mais si je songe à faire, ou si je fais quelque chose qui y soit contraire, que tous les autres hommes jouissent sains et saufs de leur patrie, de leurs lois, de leurs richesses, de leur culte, de leurs tombeaux, tandis que moi je sois brisé, comme cette pierre. > (1).

On appelait ce serment per lapidem, parce que celui qui jurait de cette manière lançait une pierre avec violence, en prononçant ces paroles.

On voit que le serment per lapidem , qui était très fréquent, contenait toujours une imprécation.

Le second de ces doeumens est tiré d'une Novelle, insérée dans le recueil des lois de Justinien.

D'après cette Novelle, tous ceux qui étaient chargés d'une administration devaient prêter

(1) Polybe, liv. 3, eh. 5.

byGojbgle

un serment suivant une formule déterminée , qui se terminait par l'imprécation suivante :

(L Si je ne tiens pas tous ces engagements, que je subisse ici, et dans le siècle futur , le terrible jugement du grand seigneur Dieu, et de notre sauveur Jésus-Christ: que je partage le sort de Judas, que je subisse la lèpre de Giezi, et les terreurs de Caïn, et que, de plus, je sois frappé par les peines qui ont été établies par les lois. » (1)

Ainsi, depuis Homère jusqu'au sixième siècle de l'ère chrétienne, nous voyons que, chez tous les peuples, les sermens contenaient des imprécations: les exemples de cette nature sont tellement nombreux que nous pouvons arriver à une conclusion, et celte conclusion, c'est que dans toute l'antiquité payenne, avant Jésus- Christ, pour faire un serment valable, il fallait non seulement prendre pour témoin une puissance supérieure quelconque, mais encore s'engager expressément^ — en cas de parjure, — à subir des châtiments.

Nous savons que celte conclusion est contestée.

Quelques écrivains, s'appuyant sur des doctrines qui ont pris naissance au Moyen-Age,

(1) Jusjurandum quod praîstatur ab his qui admînistrationes accipiunt. (Auth. coUat. nov. 8. lit. 3).— V. act. L Genèse, 4,-4 Rois, 5. —

et dont nous ferons connaître la source, soutiennent que, pour jurer, il suffisait de faire une invocation, et que l'imprécation n'avait pas besoin d'être formellement exprimée.

Nous repoussons cette opinion , par deux raisons :

D'abord , si de simples invocations, sans imprécations formellement exprimées, constituaient de véritables sermens, il est certain, au moins , que ces sermens n'auraient pas eu autant de solennité et d'énergie que ceux qui auraient été accompagnés d'imprécations formelles.

Mais, alors , quelle eût été la force obligatoire de ces derniers serments?

Dans quelle mesure ceux qui auraient juré ainsi, auraient-ils été liés? Dans quels cas ceux qui auraient eu le droit d'exiger des sermens se seraient-ils contentés d'une formule aussi incomplète? Quelles peines aurait-on appliquées, en cas de parjure, à ceux qui n'auraient fait qu'une invocation simple? N'auraient-ils pas mérité des peines moins sévères que ceux qui auraient ajouté à leurs invocations des imprécations formelles contre eux, ou contre leurs familles?

11 est impossible que, soit dansles tribunaux, soit dans les livres de droit, de philosophie Ou d'histoire, des controverses ne se soient prb-

duites à l'occasion de ces distinctions, et, cependant, on n'en trouve aucune trace dans les ouvrages de l'antiquité.

En second lieu, comment se fait-il que tous les anciens jurisconsultes aient pensé, comme nous, que la simple invocation ne constituait point un serment proprement dit?

Est-il possible de croire que ces jurisconsultes aient commis une erreur de droit aussi capitale, sur une question qui était de leur compétence ?

Ouvrons TouUier, et écoutons ce qu'il dit :

«Le serment, dit-il, est un acte religieux où celui qui jure invoque Dieu, non seulement pour témoin de la vérité d'un fait ou de la sincérité d'une promesse , mms encore pour vengeur de Vimposture, ou de la loi violée, en un mot, du parjure. Ainsi, deux choses à distinguer dans le serment: i"" Y invocation, par laquelle on prend à témoin le Dieu de vérité, qui sait tout ; 2^ Y imprécation par laquelle on le prie, comme juste et tout puissant, de venger sur nous le parjure. Ces deux choses, en effet, très distinctes, ont porté S^ Thomas, et, après lui, plusieurs canonistes célèbres, à distinguer deux espèces de serments : le simple, qui se fait par la seule invocation de Dieu, pour témoin de la vérité de ce qu'on affirme ou de ce qu'on promet; et celui où l'on ajoute Vim-

prêcatian expresse ou tacite, par laquelle on provoque la vengeance divine contre le parjure. Mais les plus graveç auteurs soutiennent^ au contraire, par les raisons les plus fortes , que la simple invocation de Dieu comme témoin de la vérité ne constitue point un serment proprement dit. 11 est , du moins , certain que c'est dans l'imprécation, que consiste principalement la force du sèment. Elle en est la sanction ; aussi est-elle toujours EXPLICITEMENT contenue dans les anciennes formules du serment, comme on peut le voir dans la formule du serment prescrit pour les juges à la fin de la Novelle 8. C'est aussi dans l'imprécation que nos auteurs français font consister l'essence du serment. Polbier, n** 103, dit que le serment est un acte religieux par lequel une personne déclare qu'elle se soumet à la vengeance de Dieu, ou renonce à sa miséricorde, si elle n'accomplit pas ce qu'elle a promis. C'est, ajoute-t-il, ce qui résulte de ces formules : Ainsi, Dieu me soit en garde, ou en aide. Je veux que Dieu me punisse si je manqua à ma parole. Domat enseigne aussi que l'imprécation, par laquelle on prend Dieu pour vengeur du parjure, est de Vessence du serment. » (1) Ce qui était encore vrai, dans notre ancien

(1) Tourner, 1. 10, ch. 6, sect. 5, n« 343.

droit, du temps de Pothier et de Doraat, était encore plus vrai du temps de Jésus-Christ, et nous pouvons dire qu'à cette époque , cette manière d'entendre le serment se rencontrait chez tous les peuples.

Ainsi, dire: par Jupiter! par Mercure! par Apollon! ou bien encore: Je prends Jupiter, pour témoin, f atteste Apollon etc., mais sans ajouter une imprécation générale ou spéciale, ce n'était pas faire un serment proprement dit, mais employer une forme de langage plus affirmative, qui ne créait aucun lien légal ou religieux.

Les anciens auteurs raconlent,s parfois, que certains personnages avaient juré par telles ou telles divinités, sans ajouter qu'ils avaient fait des imprécations, mais leur silence sur ce point s'explique aisément: il pouvait être utile, à leurs yeux, défaire connaître par quelles divinités on avait juré, parceque ces divinités étaient très nombreuses, tandis qu'il pouvait être inutile de faire connaître à quels peines on s'était soumis, en cas de parjure, parceque les imprécationSj étant le plus souvent conçues en termes généraux, n'avaient pas besoin d'être citées

La question nous paraît donc jugée.

Voyons, maintenant, dans quelles circonstances on avait coutume de jurer.

L'idée de prendre les dieux pour témoins,

.,,...., )ogle

dans les affaires humaines, et de les mettre eni demeure, par des interpellations directes, d'infliger des châtimens à ceux qui violaient la foi: jurée, étant une fois admise, on en avait fait les applications les plus variées.

On jurait, principalement, dans les circonstances suivantes:

Quand on faisait un contrat de vente, d'échange, de louage, de société, de prêt, ou un autre contrat civil ou commercial de quelque importance, on exigeait,— très souvent, — que la personne avec laquelle on traitait s'engageât, par un serment , à remplir avec fidélité les obligations résultant du contrat.

C'est ce qu'on appelait le serment des contractants. (1)

Quand on était appelé à des fonctions administratives, on devait — avant de prendre possession de ces fonctions, — jurer obéissance au gouvernement, et fidélité dans l'accomplissement des devoirs spéciaux qui étaient imposés.

(1) lois de Manou, liv. 8, st. 219, 220.

Promissionum, apud omnes, habetur maximum et sanctissimum jusjurandum. (Démosth. adv. Beot. orat. 2)— Maximum iîdei iuter hommes firmamentum. (Dlod. liv. 1, §77). « Un grand nombre de notaires avaient encore, avant la Révolution, conservé, par habitude, cet ancien style, et inséraient, à la fin de Facte, que les parties l'avaient « ainsi voulu, promis ei juré tenir. » (TouUier, du Serment, n" 351.)

C'est ce que nous appelons, aujourd'hui, le serment politique et professionnel.

Quand on incorporait les soldats dans les armées, on leur faisait jurer qu'ils obéiraient ponctuellement à leurs chefs, et qu'ils ne quit; teraientpas le service, ayant d'en avoir obtenu l'autorisation.

C'est ce qu'on appelait le serment militaire.

Quand ils entraient en fonctions, les tuteurs et curateurs étaient obligés de jurer qu'ils administreraient fidèlement les biens de leurs pupilles ou des interdits. (1)

Dans les tribunaux civils ou criminels, on ne faisait pas un acte de procédure, sans jurer :

Ainsi, les témoins juraient, avant de déposer, qu'ils diraient la vérité ; les juges juraient , avant de juger, qu'ils jugeraient conformément aux lois; les plaideurs juraient, avant de plaider, que le mobile de leurs contestations, soit en demandant, soit en défendant, n'était pas la mauvaise foi. Durant le cours du procès, soit sur la réquisition d'office qui leur était adressée par les juges, soit sur la réquisition de leurs adversaires, ils devaient encore jurer que leurs demandes ou leurs exceptions étaient bien fondées, sous peine de perdre leurs procès.

(1) Voir le traité de J. H. Hansénius, de jurejur, veter. ch. 24 et 25.— Code, de administr. tulor. § 4.-— id. de curator. furiosi. 1. 7. § 5.

Nous voyons même que, jusque dans les accusalions de meurtre involontaire, en Grèce, l'accusateur victorieux, affirmait avec serment, sur les chairs des victimes la justice de sa cause, et appelait, en cas de mensonge, les plus affreuses disgrâces sur lui et sur sa famille. (1).

Il nous est impossible d'énumérer toutes les circonstances dans lesquelles les anciens, avant Jésus-Christ, avait coutume de jurer: mais nous pouvons affirmer que tous les genres de serment connus sous les noms de serment promissoire, serment dédsoire, serment supplétif , serment in litem, et quelques autres, étaient connus et pratiqués par les anciens, au moment où Jésus- Christ parut. (2).

Quelquefois au lieu de jurer par les dieux ou par les déesses, les anciens juraient par les princes, lorsque les princes étaient mis au rang des dieux :

Ainsi, on jurait :

Chez les Babyloniens, par Sémiramis;

(1) Eschine, de falsâ legatione

(2) Gaïus,liv. 4. § 174, 176 —Paul Recept. Sent 1. 2. tit. 1- Digest. liv. X. lit. 2. b. 43. n" 4 — liv. 12. Ht. 2. Ii34. n" 4.— Cod. liv 2. t. 59. u" 1.— Justin, instit. liv 4. tit XVl. u*" 1.— Mdgistratus in dubiis Causis ex alterius partis fide faciebant arbitrium. (Denys d'hal. liv. 2 — Quintilien, instit orat. ch. 6.)— Audite leges secundùni quas vos prononciaturos jurasti. (Eraevius, t. 5, p. 822 — cùm vero jurataest sententia. (Cic. deoffic. liv. 3).

Chez les habitants de la Thébaïde, par Osiris;

Chez les Egyptiens, par la vie ou le salut de Pharaon;

Chez les Romains , par la fortune , par le salutj ou par le génie de César, (1).

MaisWous n'insistons pas sur ces détails, parceque si les formules de l'invocation et de rimprécalion étaient changées, le but , le caractère, les éléments et les effets du serment restaient absolument les mêmes.

Il ne nous reste plus qu'une question à examiner, c'est celle de savoir si quelques peuples avant Jésus-Christ, avaient interdit Tusage du serment.

Quînte-Curce met, dans la bouche des Scythes, un discours à Alexandre, que nous devons signaler .'

« Ne crois pas, — lui fait-il dire, — que les Scythes sanctionnentparie^erm^ndeuraUiance:

garder leur foi, c'est là, pour eux, le serment! Ces précautions sont bonnes pour les Grecs qui apposent un sceau à leurs actes, et invoquent le témoignage des dieux. La religion, c'est dans la fidélité mêni'e à nos eugagemens.

(1) Hisychius;— Genèse, ch. 42. v. 15 et 16.— Diodor. liv. 1 S 22, — Dion-Cassius. liv. 44 ?; 6.— Suétone. Vie de César, § 85.— Fte de Claude, n** XI —Fie de Caïus, n« 24. — Digeste, liv. 12, lit 2. loi 8 § 6.— Cod. liv. 9. tit. 8, loi 2.

que nous la plaçons: qui ne respecte pas les hommes, trompe les dieux, (1).

Il ne faut pas prendre ces paroles à la lettre.

Quinte-Curce fait, ici, un discours de fantaisie, pour montrer son talent de rhéteur, et n'a jamais su ce que les Scythes ont Médire à Alexandre : il écrivait sous le règne de Yespasien ou de Trajan, c'est à dire à une époque où les doctrines de l'Évangile sur le serment étaient déjà fort répandues, et il n'a pas été fâché de mettre, sur le compte des Scythes, une doctrine qui ne pouvait manquer d'exciter l'admiration.

Hérodote , qui était mieux placé que lui, pour connaître ces peuples , atteste formellement, au contraire, que les Scythes, lorsqu'ils voulaient faire des serments solennels, — juraient par les dieux Lares du Roi, — et il entre, à cet égard, dans des explications si précises qu'il n'est pas possible de croire qu'il s'est trompé. (2).

Il nous paraît donc certain que les Scythes n'avaient pas interdit l'usage du serment.

S'il faut en croire le témoignage de Nicolas

(1) Quinte-Curce, liv. 7 § 8.

(2) Moris est apud Scylhas, quando maximum interponere jusjurandum volunl, ul per regios lares jurent. (Herod. liv. 4, §67, 68) Lucien, taxaris, § 37.

Jigitized

de Damas, auteur grec qui est né 74 ans, environ, avant Jésus-Christ, et dont Stobée nous a conservé quelques fragments , les Phrygiens s'abstenaient de toute espèce de serment, c'est à dire qu'ils ne juraient jamais, et ne forçaient personne à jurer. (1).

Ce t|pioignage est- il bien sûr?

Nous n'oserions l'affirmer.

Ce qui paraît indubitable , c'est que si le serment n'était pas obligatoire chez ces peuples, il n'était pas au moins interdit en principe. (2).

En résumé, nous pouvons, dire qvCaitcun législateur, avant Jésus-Christ, n'avait formellement interdit le serment.

Mais les philosophes, les moralistes, les écrivains, les grands esprits , qui pouvaient être considérés comme les oracles de la sagesse, — avant le christianisme, — qu'ont-ils pensé de la légitimité et de l'efficacité de cette institution ? l'ont-ils approuvée? Tont-ils combattue? de quelle manière ? dans quelle mesure ?

11 serait bon de le savoir.

(1) Phryges omni abstinent juramento, ità ut nec ipsi jurent, nec alios ad iurandum adigunt. (Frag. histor. Grœcor. t. 3, n* 128, edit. F. Didot).

(2f Le serment se rencontre chez toutes les nations, dans toutes les religions, à tout âge de la civilisation, (Kœnigswarter, Revue de législation, t. 36, p. 3^).

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