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CHAPITRE II

De l'opinion des pHilosopHes antérieurs à Jésu8-€liri8t, sur le tM^rment.

Les philosophes antérieurs à Jésus-Christ ne se sont jamais écartés des idées des législateurs de leurs temps, sur les questions les plus importantes. Ainsi, par exemple, ils ont admis sans discussion la propriété de l'homme sur l'homme, avec toutes ses conséquences^ la dissolution du mariage par le divorce, la prostitution sous toutes ses formes, le droit de légitime défense poussé jusqu'à Yhomicide, et la liberté entière des combats particuliers et des guerres : mais il est à remarquer que plusieurs d'entr'eux ont vivement combattu le serment.

Le premier de ces philosophes est Pythagore, qui est né , — comme on le sait, — à Samos, environ six cents ans avant Jésus-Christ.

Nous ne connaissons bien la doctrine de Pylhagore que par Diogéne de Laërte, Jamblique et Porphyre, qui vivaient plusieurs siècles après ce grand philosophe, et nous ne devons pas cacher que cette doctrine peut avoir été embellie par ceux qui nous l'ont transmise, â cette époque : Cependant, nous devons rapporter ce qu'ils ont dit.

Diogène de Laërte, qui écrivait vers la fm du deuxième siècle de l'ère chrétienne, s'explique ainsi, dans sa vie de Pylhagore :

« Il défendait de jurer par les dieux^ parce qu'il fallait que chacun prît le soin le plus attentif de se rendre digne de foi. » (1).

Jamblique, philosophe Platonicien, auquel nous devons également une histoire de la vie et de la secte de Pylhagore ^ mais qui est encore postérieur à Diogène de Laërte, confirme cette assertion.

« Tous les Pythagoriciens, dit-il, avaient une frayeur si religieuse du serment, d'après ce précepte de Pythagore : — D'abord vénère

(1) Dejerare per deos vetabat : quemque enim idstudiosè jurare oportere^ ul seipsum fide dignum prœstet. (Diog. de Laërte Pythag. n* 19. Edition (le Firrnin- Didot.)

iU'HC^A'f, après Us héros et Us ^^ — qiie Von d'entr'eux, mis ea M« et K-a-. d-aîcès la loi. quoiqu'il eût i^ i««^w.f, ne préfera pas moms ufer-- à KO adversaire, pwrsatts-

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Iso*crate, est né à Athènes, 436 ans avant Jésus-Christ.

Il était plutôt un grand maître d'éloquence qu'un philosophe, mais il était, en même temps, un homme politique, et à ce titre, son opinion sur le serment mérite d'être recueillie.

Dans ses conseils à Démoniqm, qui sont un traité de morale et d'éducation, dans le genre du traité des devoirs de Cicéron, il déclarait qu'il ne fallait jamais jurer, pour des affaires d'argent, et il n'autorisait le serment que pour sauver ses amis d'un danger, ou pour se disculper d'une accusation honteuse.

Au surplus, voici ses paroles :

€ Si l'on te propose le serment, jure dans deux cas : ou pour te justifier d'un soupçon honteux, ou pour sauver tes amis d'un danger. Mais, pour des affaires d'argent, tu ne jureras par aucun dieu, car, quand même tu dirais la vérité, tu passerais pour un parjure aux uns, et pour un avare aux autres. » (1)

Refuser de jurer, dans des procès qui portent sur des intérêts pécuniaires, c'est se condamner à perdre ce qui est dû, ou à payer ce qu'on ne doit pas, et il faut avoir une grande dose de philosophie pour pratiquer cette maxi-

(1) Juramentum oblatum tibi, duobus de causîs jurato... Pecunisô vero causk^ per nulluu deuu jurâbis... (Isocrate, cons, à dém. — édit. Firm. Did.)

me : mais il n'en est pas moins vrai, que, — même dans ces circonstances, — Isocrate conseillait de ne pas jurer.

De tous les écrivains Grecs qui ont approfondi la doctrine de Pythagore sur celte matière, il n'en est pas un, — à notre sens, — qui ait raisonné avec plus de force que Platon :

nous ne comprenons pas comment les jurisconsules modernes ne se sont pas plus préoccupés de ce qu'il a dit.

Il nous paraît indispensable de citer, en entier, le fragment qu'il a écrit, sur- ce sujet.

« — La manière, dit-il, dont on rapporte que Rhadamante terminait les procès a droit d'exciter notre admiration. Comme il voyait que les hommes de son temps étaient intimement persuadés de l'existence des dieux, avec d'autant plus de raison que, pour lors, il y avait sur la terre plusieurs enfants des dieux, du nombre desquels était, dit-on, Rhadamante lui-même, il paraît qu'il avait pensé que le jugement des causes ne devait point, être confié aux hommes, mais aux dieux. De là, sa manière de rendre la justice, qui était également simple et prompte. 11 déférait le serment aux parties sur les points en litige, et terminait ainsi leurs différends avec autant de célérité que de sûreté. Mais aujourd'hui qu'il y a des hommes, les uns qui ne croient pas à l'exis-

tence des dieux, les autres qui s'imaginent qu'ils ne se mêlent point des choses d'ici-bas, d'autres en plus grand nombre, et les plus méchants de tous, qui sont dans l'opinion que les dieux, agréant leurs petits sacrifices et leurs adulations, deviennent souvent complices de leurs vols, et les exemptent des grands supplices, la méthode de juger suivie par Rhadamante ne serait- plus de saison, avec le monde d'aujourd'hui. Ainsi, puisque les sentimens au sujet des dieux ont changé, il faut aussi changer les lois, lorsqu'il s'intentera aujourd'hui UN PROCÈS, LES LOIS, SI ELLES ONT ÉTÉ FAITES AVEC INTELLIGENCE, n'eXIGERONT LE SERMENT d'aUCUNE DES PARTIES ; MAIS ELLES ASSUJETTIRONT CELLE QUI ACCUSE A METTRE SIMPLEMENT PAR ÉCRIT SES CHEFS d' ACCUSATION, ET CELLE QUI SE DÉFEND, A PRODUIRE DE MÊME SES MOYENS DE JUSTIFICATION, SANS SÇUFFRIR QUE NI L'UME ni l'autre, en remettant SES PIÈCES

AUX MAGISTRATS, Y AJOUTE LE SERMENT. Et véritablement ce serait une chose affreuse, si, vu la multitude des procès qui s'élèvent dans un état, nous savions, à n'en pouvoir douter, que presque la moitié de nos citoyens est composée de parjures, qui prennent sans aucune difficulté leurs repas e-n commun avec les autres, et se trouvent partout avec eux, tant en public qu'en particulier. Voici donc ce que règle la

loi : Seront astreinls au serment le juge availt de rendre sa sentence ; celui qui présidera à réleclion des magistrats, par la voie du serment ou par celle des suffrages qu'il recueille sur l'autel ; le président des chœurs et de la musique ; les arbilies et les distributeurs des prix aux jeux gymniques et équestres. En général, le serment portera sur tout ce qui ne peut profiter au parjure, suivant V opinion des hommes; mais lorsqu'il paraît avec évidence qu'il y a un grand avantage à nier une chose et à la désavouer avec serment, on aura recours aux voies ordinaires de la justice, où les différents seront vidés sans qu'il intervienne aucun serment dès parties. Les juges ne souffriront en aucune manière qu'on fasse, en leur présence, pour donner plus de croyance à ses paroles, ni sermens ni imprécations, contre soi et sa famille, ni prières indécentes et lamentations qui ne conviennent qu'aux femmes ; mais ils ordonneront aux parties d'exposer jusqu'à la fin leurs raisons avec bienséance, et d'écouter de même celles d' autrui; sinon tout ce que Ton dira hors de là sera regardé comme étranger à la cause, et les juges y ramèneront sans cesse.

Quant aux étrangers, ils pourront dans leurs débats avec d'autres étranp^ers, faire et recevoir le serment, comme cela se pratique aujourd'hui ; car* ne devant point demeurer dans

notre république jusqu'à la vieillesse, et le plus souvept n'y faisant pas leur nid, il n'est point à craindre qu'ils y laissant après eux des enfans héritiers de leurs moeurs. Le serment sera aussi permis aux citoymis libres, dans toute affaire où la désobéissance aux lois de VEtat ne mériterait ni le fouet, ni la prison, ni la mort. » (1)

Il importe de résumer, avec précision, les idées qui se dégagent de ce passage.

D'abord, quand Platon idit que les lois ne doivent pas autoriser les plaideurs, en remettant leurs pièces aux magistrats, à y joindre le serment, il est clair qu'il supprime le serment préjudiciel^ c'est-à-dire le serment que les plaideurs devaient prêter, autrefois, avant de plaider, pour attester qu'ils étaient de bonne foi. (2)

En ^cond lieu, quand il ajoute que les juges ne doivent souffrir, en aucune manière, que les plaideurs fassent, en leur présence, ni serments ni imprécialions contre eux et leur

(1)... Juret quœ Mhil lucri, ex hominum sententiâ, afferwnt pejeranti, Quœcumquè vero abnegasse, et abjurasse, raagno apenè lucro esse putant, dé ils judicio, sine jurejuvando, omnes inter se litigames disceptent. —

(Platon, Lois, liv. 12. traduct. de V. Cousin : Edit. Firm. Didot, n» 949.)

(2) Voir le ch. précédent.

famille, pour donner plus de créance àleurs paroles, il est également clair qu'il supprime le 5erment judiciaire, c'esi'Bràire le serment supplétif ou décisoirey qui se fait en présence des juges.

Mais quelles raisons Platon donne-t-il, pour supprimer ces différents sortes de serments ?

Ces raisons découlenttoutà lafois, et de l'idée qu'on doit se faire de la justice, et de l'idée qu'on doit se faire de l'institution des juges.

D'abord, il est contraire à toutes les idées qu'on doit se faire de la justice de laisser juger les procès par ceux-là même qui ont intérêt à les gagner ; et c'est ce qu'on fait, quand on défère à un plaideur le serment supplétif ou décisoire.

Ensuite, il est contraire à toutes les idées qu'on doit se faire de l'institution des juges, de -leur permettre de se dépouiller eux-mêmes du droit de juger, pour déléguer ce dreit aux parties intéressées.

Pourquoi Ids juges sont-ils institués?

Ils sont institués pour juger les procès qui leur sont soumis, suivant les règles établies, soit pour la détermination des droits, soit pour l'appréciation des preuves, et leur mission finit au moment même où ils cessent d'être appelés à juger suivant ces règles.

Or, que font les juges quand ils défèrent eux-mêmes le serment aux plaideurs ?

Ils se dépouillent du droit de juger suivant les règles établies, pour autoriser la partie qui est mise en demeuré de jurer, à terminer ellemême le procès, arbitrairement, et suivant son propre intérêt . En d'autres termes, ils abdiquent leurs fonctions déjuges entre les mains de leurs justiciables.

Mais, dira-t-on, le serment décisoire n'est-il pas une espèce de transaction ? (1) Pourquoi les parties . maîtresses de leurs droits , ne pourraient-elles pas transiger de cette manière? quels inconvénients y a-î.-ilace que les juges assistent à cette transaction ? n'est-il pas utile, au contraire^ qu'ils en règlent l.es termes, et qu'ils donnent, en quelque sorte, l'authenticité au contrat qui intervient en leur présence 7

Les réponses sont faciles.

D'abord, il ne rentre pas dans Toffice des juges, d'intervenir entre les parties pour régler les termes de leurs transactions, et pour donner rauthenticilé à leurs actes; en second lieu, la délation du serment est une sorte de transaction qui présente beaucoup plus de périls que les transactions ordinaires.

Dans les transactions ordinaires, chacune des parties discute les prétentions de son adver-

(1} Jusjurandum speciem traQsaciioDis coQtioet. (Loi 2. dig. dejuréj.)

saire; tandis que, dans la transaction qui résulte d'un serment, Tune des parties est entièrement soumise à la discrétion de l'autre. Comment les juges, qui doivent protéger les plaideurs contre leurs propres entraînemens, peuvent-ils s'associer à une mesure qui présente de si grands périls? comment ne voit-on pas que, dés que les parties, maîtresses de leurs droits, veulent transiger, la mission des juges finit ?

Qu'elles transigent, en se déférant ou en se référant le serment, si bon leur semble, soit en particulier, soit en présence de témoins choisis par elles, rien de plus régulier, rien de plus permis : mais qu'elles transigent, sans le concours et loin des regards des juges, et que ceux-ci n'interviennent jamais dans ces transactions périlleuses, où les règles de la justice n'entrent pour rien !

Telle était la pensée de Platon.

En résumé, que voulait-il ?

11 ne voulait pas dire que le serment était contraire aux lois et bonnes mœurs, suivant les idées de son temps ; il ne voulait pas l'interdire, d'une manière absolue, puisqu'il le . permettait aux citoyens libres, dans toutes les affaires où la désobéissance aux lois ne méritait ni le fouet, ni la prison, ni la mort ; il ^'imposait même à ceux qui présidaient à Télec-

tion des magistrats, aux arbitres, atix juges, avant de prononcer leur sentence, aux distributeurs de prix dans les jeux gymniques ou équestres, etc, etc.

Mais il voulait que, dans les tribunaux, le serment fût rigoureusement interdit , toutes les fois qu'il ne pouvait pas avoir lieu dans des conditions de sincérité, d'impartialité ou d'indépendance suffisantes, pour satisfaire la juslice ; il voulait que les juges ne se décidassent jamais que par les loisy et ne sortissent pas de leurs attributions, en se faisant les instruments aveugles des passions des plaideurs ; il voulait, enfin, que Ton proscrivît de la pratique judiciaire des expédiens qui ont pour résultat de livrer le bon droit à la merci de la fraude, et d'assurer le triomphe des audacieux et des imposteurs.

Ces observations, si judicieuses, contre l'usage du serment judiciaire, ont été répandues, dans la Grèce et dans l'Italie, 346 ans environ, avant l'ère chrétienne, et il est permis de s'étonner, — nous le répétons^ — qu'elles n'aient pas exercé, sur les mœurs, plus d'influence que les préceptes de Pythagore, ou les recommandations d'isocrate.

Mais nous allons trouver, maintenant, un autre écrivain, — plus rapproché de nous, — et qui a présenté d'autres arguments, non

moins graves, pour prouver l'inutilité du serment, en général.

Nous voulons parler de Cicéron.

Dans son discours pour Q. Roscius, le comédien, Cicéron examine, d'abord, quel est le degré de confiance que peut inspirer la déclaration d'un témoin, lorsqu'elle n'est pas faite sous la foi du serment, et il montre, à ce propos, que le serment n'est pas nécessaire pour assurer la sincérité du témoignage.

Avant de reproduire ses paroles, nous commencerons par développer ses arguments.

Quelle opinion, dit-il, vous faites-vous donc de vos dieux ? Croyez-vous qu'ils ne surveillent pas les actions des hommes, et ne s'intéressent pas aux choses humaines ? à quoi serviraient vos temples, vos autels, vos libations, vos holocaustes, s'ils ne savaient pas ce que vous dites et ce que vous faites ? pouvezvous admettre que s'ils récompensent votre piété, ils ne punissent pas vos fautes ? .

Vous ne pouvez pas en douter.

Eh bien, au fond, qu'est-ce que le fauxserment ?

Qu'il soit promissoire, préjudiciel ou judiciaire, n'est-ce pas toujours un mensonge ?

Qu'importe que ce mensonge ait été précédé d'un arrangement de paroles qu'on appelle serment, ou que cet arrangement de paroles

n*ailpas existé ? Le mensonge n' est-il pas une faute volontaire qui suffit par elle-même pour provoquer la justice des dieux ?

Sans doute, quand il ne porte à personne un préjudice appréciable, on peut penser qu'un mensonge peut échapper à leur courroux: mais que dire d'un mensonge fait, m justice, dans des affaires dont les conséquences sont toujours graves au point de vue de l'honneur, de la liberté, ou de la fortune des plaideurs ? Si la justice divine ne punissait pas le mensonge fait dansces circonstances, que faudrait-il penser de cette justice? Croire que l'altération frauduleuse de la vérité, dans une affaire judiciaire, la violation volontaire d'un engagement devant la jusiice, n'attireraient pas sur la tête du coupable les vengeances célestes, indépendarnmmt d'un serment, ce serait véritablement nier l'existence des dieux, car ce serait admettre que ces dieux sont aveugles ou impuissants.

Quelle est donc la conclusion ?

C'est que le serment n'est pas nécessaire pour assurer la sincérité de la déclaration des témoins.

Voici, au surplus, les paroles même de Cicéron.

« Mais, répond-il, ce que Cluvins a dit à Lucius, il l'a dit sans être lié parle serment : Et, s'il avait juré auparavant, le croiriez-vous?

« Quelle différence mettez-vous donc entre un parji^re et un menteur ? Un homme accoutumé à mentir, se parjure aisément. Celui que je puis engager à mentir, je puis aisément le portera violer son serment. Quiconque s'est une fois écarté de la vérité ne se fait pas plus de scrupule d'un parjure que d'un mensonge.

Craindrait-on la malédiction du ciel, si l'on est sourd à la voix de sa conscience ? Les dieux immortels punissent le mensonge de là même peine que le parjure. En effet, ce qui allume la colère des dieux et provoque leur vengeance, ce ne sont pas les paroles dont se compose la formule du serment, d'après les conventions, mais la perfidie et la méchanceté avec lesquelles on tend des pièges à la foi, » (1 )

Ce raisonnement était, assurément, d'une logique irréfutable vis-à-vis de ceux qui admettaient l'existence des dieux du paganisme, et l'intervention de ces dieux dans les affaires humaines. Mais qui pouvait prendre au sérieux la vieille théologie payenne ?

On ne croyait déjà plus à tout cela, du

(1) Proplereà quœ pœna ab diis immorlalibus perjuro, haBC eadem meDdaci coDStituta est. Non enim Ex pactione verborvm, quitus jusjurandum coraprehenditar, sed ex perfidiâ, et malitiâ per quam insidiaa tenduntuf alicui, dii immortales hominibus irasci et succensere consuerunt. (Gic. Pro. Q. Roscio, § XV et XVI.)

temps de Platon, dans les classes supérieures de la Grèce : comment plus de trois cents ans après Platon, dans cette grande ville de Rome, déjà si corrompue, aurait-on pu croire à l'intervention des dieux du paganisme dans les choses humaines, et aux supplices effrayants qu'on devait subir dans le tartare, c'est-à-dire dans les enfers ?

Personne n'y croyafil, et Cicéron moins que personne! (1)

Mais si les payons ne croyaient plus à l'existence de leurs dieux, ou si, — ce qui est la même chose, — ils étaient convaincus que ces dieux ne punissaient pas les parjures, qu'elle devait être, en définitive, la force dû serment, au point de vue même du paganisme ?

— La force du serment, en tant qu'il pouvait renfermer une sanction religieuse, venant à disparaître, il ne devait plus rester que la sincérité de celui qui jurait : En d'autres termes, toute déclaration ou toute promesse faite, sous la foi du serment, ne devait plus valoir que comme une déclaration ou une promesse faite, au nom de la justice et de la bonne foi.

(1) Die, quseso, nùm te illa terrent? triceps dpud ioferos cerberus?cocyti fremitus?lransyectio^cheronlis? adèo ne me delitare censés, ut ista credam ? (Tuscul. qusBst. 1. 30.) — Quœ anus tàm excors inveniri potest qu8B illa, qu8B quondàni credebantur, apud inferos portenta extimescat. (De natur. deor. 2. %)

G*estce que Cicéron comprenait à merveille, et ce qu'il disait très-nettement. Voici, en effet, ce qu'il écrivait dans son Traité des devoirs :

(L Qu'y a-t-ildonc, dira-t-on, de si impérieux dans le serment? Craignons-nous le courroux do Jupiter ? mais V opinion commune de tous les philosophes, soit qu'ils disent que Dieu ne fait rien et n'exige rien,. soit même qu'ils soutiennent que c'est un être sans cesse agissant, c'est que Dieu ne peut ni nuire ni s'irriter. Il n'y a rien à redouter de Jupiter : Ce Dieu ne se courrouce ni se venge. Dans le serment, c'est la force qu'il faut considérer, et non la crainte qu'il doit nous inspirer. Le serment et une affirmation religieuse. Or, ce que vous avez promis, en prenant Dieu pour témoin, vous devez le tenir : Laissons la colère céleste qui n'est qu'une chimère : mais songeons à la justice, à la bonne foi. Celui donc qui viole son ser^ ment, viole la foi. » (1)

Tel est le dernier mot de Cicéron sur le serment.

Le Traité des devoirs est un de ses derniers écrits, et contient le recueil des maximes qu'il a laissées à son fils, vers le déclin de la vie, pour lui servir de modèle : c'est le plus grand effort qui ait été fait par la nature humaine,

(1) Cicer., Offices, liv. 3, § 29.

réduite à ses propres forces, pour s'élever vers la fin qui est le but de sa destination.

On voit que Cicéron est allé bien plus loin que Platon.

Le philosophe Athénien ne repoussait pas le serment exlra-judiciaire, et il l'admettait même, dans beaucoup de cas. (1)

L'orateur Romain, au contraire^ proclamait l'inutilité et Tinefficacité du serment, en général, et le réduisait à un engagement pur et simple, dont l'exécution était soumise aux conditions ordinaires de la justice et de la bonne foi.

Il n'est pas inutile de faire remarquer, ici, que déjà, d'après les principes du droit prétorien, les vestales et les flamines n'étaient jamais contraints de confirmer leurs déclarations par des serments. (2)

On était arrivé à l'année 710 de la fondation de Rome, lorsque Cicéron fait assassiné, dans sa campagne de Formies, par les séides de l'infâme Marc-Antoine : Il y avait, par consé-

(1) Lorsqu'un lémoin, cité en justice, prétendra ne rien savoir des faits sur lesquels il doit déposer, il ne sera renvoyé qu'après avoir pris a serment Jupiter, Apollon et'Thémis qu'il n'avait nulle connaissance de ces faits. (Platon, Lois, liv. XI, in fine).

(2) Sa.cerdotalem. Vestalem. et. Flarainem. dialem. in. orani. meâ. jurisdiclione. jurare. non. cogam. (Aulu- Gell. liv. X. ch. 15, et l'édit perpétuel de Salvien-Julien),

quent, soixante et dix années, environ, que le Traité des devoirs était répandu, dans l'Italie, lorsque Jésus-Christ commença sa prédication.

Tel était Tétat des idées, sur cette question du serment, parmi les principaux philosophes du paganisme, à l'époque ou le monde n'avait pas encore reçu les lumières de l'évangile.

Il nous reste à expliquer pourquoi ces philosophes s'étaient écartés, à cet égard, des idées des législateurs de leur temps.

Il y a des problèmes de législation dont la solution découle nécessairement de l'opinion qu'on se fait de l'origine et de la destinée de l'homme : Les philosophes du paganisme, qui ne connaissaient pas plus cette origine et cette destinée, que les législatenrs de leurs temps, ne pouvaient pas avoir d'autres idées sur ces problèmes : ils ont donc été forcés, par la logique, de les résoudre de la même manière qu'eux.

Mais il y a d'autres problèmes dont la solution ne découle pas nécessairement de la connaissance de l'origine divine et de la destinée immortelle de l'homme, et pour lesquels il suffit d'observer avec attention ce qui se passe autour de nous : pour résoudre ces derniers problèmes, les lumières de la raison naturelle suffisent, et ce qui peut échapper à des législateurs peut être découvert par des philosophes.

Or, le serment est un de ces derniers problèmes.

Pour dire ce que Pythagore, Isocrate, Platon et Cicéron ont écrit sur cette matière, il suffisait de se rendre compte du respect qui est dû aux dieux , de la confiance qu'on doit avoir dans leur justice , et de l'opinion du monde sur la conduite de ceux qui jurent, et c'est parcequ'ils ont mieux observé ces faits que les législateurs, qu'ils sont arrivés, ici, à d'autres solutions.

Mais, tout en reconnaissant la gloire qui est due à ces philosophes ou à ces écrivains, il faut bien reconnaître que leurs raisonnemens n'ont éclairé personne , et que si TÉvangile n'était pas entre nos mains, il serait aussi impossible de demander, avec succès , la suppression du serment, qu'il serait impossible, encore aujourd'hui, d'obtenir l'abolition du divorce.

Arrivons donc au christianisme.

SECTIOUr DEIJlLIEaiE.

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