CHAPITRE II
État de la légiiilatioii ItébraVqiie sur le flermeiit t jurispriideiice, sur eette matière, jusqu'à «iésus-Clirist.
Il ne faut jamais oublier que les lois de Moyse onl été écrites huit cents ans avant Pythagore, mille ou onze cents ans avant Isocrale et Platon, quatorze siècles, environ, avant Cicéron,et — qu'à cette époque, — il n'était pas encore possible à un législateur de songer à supprimer entièrement le serment.
Mais si le législateur des Hébreux n'a pas supprimé le serment, il l'a, du moins^ rendu ' plus rare ; il l'a dépouillé des erreurs qui l'avaient déshonoré chez les autres peuples, et l'a soumis, — dans certain cas, — à des solennités qui devaient exercer, sur les esprits, une impression plu? salutaire.
Un, des premiers préceptes du décalogue, qui fut donné aux Hébreux, du haut de la montagne de Sinaï, est celui-ci : « Vous ne prendrez point le nom Seigneur votre Dieu pour une chose vaine ; car le Seigneur ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris inutilement le nom du Seigneur, son Dieu, p (4)
D'après la version grecque des Septante, comme d'après la version chaldaïque, et l'opinion unanime des commentateurs juifs et modernes, cette loi veut dire qu'il ne faut pas jurer sans nécessité ou sans une causse grave ; elle signifie encore qu'il n'est pas permis de jurer pour une chose matériellement impossible, ou contraire aux lois et au^x bonnes mœurs.
Ainsi, par exemple, d'après la mischna, il n'est pas permis de jurer qu'une statue de pierre est une statue d'or, ou qu'un homme est une femme, (lorsque le contraire est certain et bien connu), ou qu'on a vu dans l'air un chameau volant , ou bien encore , qu'on n'obéira pas à la loi. (2)
(1) Non assumes nomen domini tui in vanum ; nec enim habebil insontem dominus eum qui assument nomem domini dei frustrh (Exode XX. 7.;
(2) StîI (xaTaiû) (version des Sept.) non jurahis in nominedei frustrh (vers, chald.) « in vanum, hoc est ahsquè necessitale et gravi causa; (hoc false id fîat aut verè), léviter, temere, irreverenter » (maxim. bibliapatrum) si quïs juraverit ad persuadendum (contra.
Tous .ces serments, — et autres semblables — étaient considérés comme répréhensibles, et interdits par la loi de Mo y se.
L'auteur de cette loi avait attaché tant d'importance à proscrire ces sorles de serments, auxquels on se laisse trop aisément entraîner dans la vie privée, qu*il avait reproduit une seconde fois cette défense dans le Deutéronorae, de la manière qui suit : « Vous n'usurperez pas le nom du Seigneur votre Dieu inutilement ; parce que celui qui aura pris son nom pour une chose vaine, ne sera pas impuni. » (1)
Il avait encore édicté plusieurs autres dispo- . silions très importantes pour retidre le serment plus rare, soit en condamnant à des expiations publiques ceux qui oubliaient ce qu'ils avaient juré, soit en permettant aux chefs de famille d'annuler les serments des femmes qui étaient sous leur puissance.
rium ejus) quod alicui maxime notum esset: ex. gr. si quis dixeris destatiiâ lapideâ quod sit aurea...
Aut si quis juraverit super re impossibili. Ex. g., si non vidi in aëre camelum volantera, aut si juraverit quis quod non servaturus sit prseceptum. (Mischna iract. de jurejur. ch. 8).
(1) Non usurpabis nomen domini tui frustra : quia non erit impunitus qui super re vanâ nomen ejus assumpserit. (Denter. V. II.) — non accipies nomen domini tui in vanum (septante) — • nonjurabis per nomen domini iuifrus.â (Vers, chaldaïq.)
Voici la première disposition :
« Si un homme ayant juré, prononcé de ses lèvres, confirmé par son serment et par sa parole, qu'il ferait quelque chose de mal ou de bien, et, rayant ensuite oublié^ se ressouvient de son délit, il doit faire pénitence de son péché, etc.. » (4)
Nous donnons, ici, la traduction littérale de la vulgate.
Toutes les autres versions faites sur l'hébreu , telles que la version des Septante, la version chaldéenne, la version arabique et le targuMf sont d'accord entr' elles, et font comprendre le sens de ces paroles.
La loi . suppose d'abord que, sous l'empire de la colère et de la vengeance, un homme a déclaré par serment qu'il commettrait un meurtre, un sacrilège ou un adultère, ou bien qu'il ne mangerait jamais avec telle personne, qu'il ne logerait pas avec elle dans la même maison , qu'il né lui rendrait aucun service jusqu'à la mort ; etc. etc. et qu'après un certain temps, il se ressouvient de ce qu'il a dit.
Elle suppose encore que, sous l'empire d'un sentiment irréfléchi de satisfaction , mais , à
(1) Anima quœjuraveril... ut vel malè quid faceret, vel benè, et idipsum juramento et sermone ûrmaverit, oblita que posteà delictum suurïit agat pseaitenliam, etc. (Levit 5. 4. et suivant.J
rinsu des parties intéressées, un homme a juré qu'il accorderait à une personne, des dignités, des honneurs, dBs récompenses pécuniaires, ou d'autres faveurs quelconques, et qu'ensuite, après avoir perdu de vue ses serments, qui ne créaient aucun lien de droit envers ceux qu'il avait ainsi promis de gratifier, il se ressouvient de ce qu'il a juré.
. Dans tous ces cas, il s'est rendu coupable d'une esipèce de délit, (delictura), et doit recourir à diverses cérémonies expiatoires pour effacer la faute qu'il a commise. (1)
Mais, — dira-t-on,— quelle faute peut donc commettre un homme qui jure, — dans les circonstances dont on vient de parler, — non pas qu'il fera quelque chose de mal, mais quelque chose de bien ? quelle faute peut on faire, quand on s'engage ainsi à faire le bien ?
Nous l'avons déjà vu :
On commet une faute, parce que le serment n'est pas nécessaire^ et qu'il est fait avec téméritéj puisqu'on oublie de faire ce qu'on avait
(1) Anima quoe juraverit, distinguens labiis suis ad malefacieDdum vel benefaciendum, per omnia quœ distinxerit homo cum juramento (septante) — - homo qui juraverit... et occuUatum fuerity et posteà ipse scient quod peccarit... (V. chaidéenne)... qui juraverit sermone stulto. ad nocumentum vel beneAciurrit etc. .(V. arabique). Voir Philon, de specialib. legibus. D. Calmet et la maxima biblia Patrum (Loc. cit :)
" 58 juré : la loi proclame que, même dans ces cas, de pareils serments constituent un déliiy c'està-dire un manquement*ou un péché, qui doit entraîner une expiation.
Il faut convenir que ce n'est pas dans le droit romain, ni dans le droit grec, ni dans aucune autre législation, qu'on trouve de pareilles dispositions sur le serment.
Voici, maintenant, l'analyse des autres dispositions :
Si un père s'opposait , — aussitôt qu'ils lui étaient connus, — aux vœux ou aux serments que sa fille, encore jeune, ou qui était dans sa maison, avait faits, ces vœux et ces serments étaient radicalement nuls; si un mari désavouait, — le jour même où il les avait connus, les vœux et les serments que sa femme avait faits, ses vœux et ses serments étaient également nuls; si une femme mariée avait fait un vœu, ou si elle était obligée, par serment, d'affliger son âme par le jeûne, ou par rabstinence d'autres choses, il dépendait de la volonté de son mari qu'elle fit ou ne fit pas ce qu'elle avait juré. Toutefois, la loi avait soin d'ajouter que si le mari usait, sans raison, du droit do désaveu qui lui était conféré, vis-à-vis de sa femme, il serait seul chargé de toute la faute. (1).
(J) Si voveril et juramento se constrinxerit, ut per
Telles étaient les mesures que le législateur des Hébreux avait prises pour resteindre Fusage du serment, et pour montrer avec quelle prudence et quelle circonspection il était permis de jurer.
Âpres avoir ainsi minutieusement indiqué dans quel cas il fallait s'abstenir du serment, il avait expliqué comment on pourrait jurer.
D'abord, il avait expressément déclaré que, lorsque les Hébreux pourraient jurer, ils ne devraient jamais invoquer les dieux étrangers.
Voici le texte qui interdit de jurer ainsi :
« observez toutes les phoses que je vous ai dites : ne jurez point par le nom des dieux étrangers^ et que ce nom ne sorte jamais de votre bouche » (1).
Le serment par les dieux étrangers était une forme de l'idolâtrie : interdire de jurer par ces dieux, et d'en prononcer le nom, c'était, évidemment, supprimer une des causes qui contribuaient à entretenir le culte des idoles, et à perpétuer les erreurs du polythéisme.
Cette loi était, assurément, d'une haute sagesse.
jejunium, vel csetararum rerum abstinentiam, affligat animam suam, in arbitrio viri erit, ut faciat, sive non faciat. (nombres, eh. 30.— Lire tout ce eh.).
(1) Per nomen externorum deorum non jurabis. etc. {Exode 23. 13)
Si nous pouvions nous livrer, ici, à un travail de comparaison , nous montrerions combien^ sans tous ces rapports, les lois de Moïse étaient supérieures aux lois payennes, mais l'incomparable supériorité de ces lois ressort suffisamment des textes que nous venons de citer.
Sans doute, les lois de Manou, qui sont, du reste, bien postérieures au Pentateuque, portaient elles-mêmes qu'un homme sensé ne devait jamais faire un serment en vain, même pour une chose de peu d'importance, et que celui qui faisait un pareil serment était perdu dans l'autre monde et dans celui-ci ; mais, en même temps ces lois admettaient à ce principe, des exceptions d'une immoralité révoltante.
Ainsi, elles portaient qu'avec des maîtresses, avec une jeune fille que l'on recherche en mariage, ou bien encore, lorsqu'il s'agissait de la nourriture d'une vache, de matières combustibles nécessaires pour un sacrifice, ou du salut d'un Brahmane, ce n'était pas un crime de faire ces sortes de serments.
Tout le monde sait, d'ailleurs, avec quelle licence effrénée et avec quelle impunité on jurait dans toutes les parties de l'ancien monde, et surtout, dans la Grèce et dans l'Italie. (1).
(1) Lois de Manou, fliv. VIII. st. 111 et 112)— quibus
Nous pourrions donc affirmer que les lois de Mojse, qui punissaient non seulement les parjures, mais encore les serments les plus sincères et les plus honnêtes, lorsqu'ils étaient faits légèrement et sans 'nécessité^ ou par les dieux étrangers, attestent une connaissance bien plus exacte que toutes les autres des devoirs qui sont imposés, en cette matière, à des êtres crées à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Mais, sans nous arrêter à ces détails, nous allons nous occuper d'une autre question qui est encore, à nos yeux, plus importante, et qui, nous devons le dire , a soulevé d'assez vives controverses.
C'est celle de savoir si , chez les Juifs , — avant Jésus-Christ, et jusqu'à la prédication de l'Évangile, — il fallait faire, pour jurer, non seulement une invocation , mais encore une imprécation formelle.
Il est, d'abord, certain que la loi de Moyse avait exigé une invocation formelle.
Ici, le texte est précis.
« Prenez bien garde, — disait cette loi , —
Dec religio nec ûdes» nec jusjurandum est (Aristoph. Âcharn. acte 2. sc.3)— Gicéron dit aussi, en parlant des Grecs: quibus jujurandum jocus est. (Gic. pro. Flacco.) ({Uem tua ^mplicitas risum moveat, cùm exiges à quodam ne pejeret (juv. set. 12.)
dans le Deutéronome, — de ne pas oublier le Seigneur, qui vous a lires du pays d'Egypte, de la maison d'esclavage : vous craindrez le Seigneur, votre Dieu, vous ne servirez que lui seul, et vous jurerez par son nom, » (4)
Cette disposition était répétée une deuxième fois, et presque dans les mêmes termes, dans un autre chapitre du même livre: « Vous craindrez le Seigneur votre Dieu, — y est-il dit, — vous ne servirez que lui seul ; vous resterez attaché à lui, et vous jurerez en son nom. » (2)
Le nom de Dieu, dans la langue hébraïque, était Jehovah.
Ainsi, — ne le perdons pas de vue, — pour jurer, conformément à la loi, les Hébreux ne devaient pas seulement dire qu'ils juraient, — comme il suffit de le dire, dans l'état de notre législation actuelle, — ils devaient dire expressément qu'ils juraient par Jehovah : Vinvocation devait être exprimée , et constituait un des élémens esssentiels du serment.
Aucun doute n'est possible, sur ce point*
Mais en était-il de même de l'imprécation?
Nous n'hésitons pas à le dire , et pour justifier notre opinion, nous invoquons un texte
(1) Xcper nomen illius jurabis. (Deuter. c. VI. 13)i
(2) Ipsi adhœrebis , jurabis que in nomine illius, (Deuter. X 20).
formel de la Vulgate, la version grecque des Septante, et Tusage des synagogues.
Voyons, d'abord, la Vulgate.
Cinq cents ans après Moyse, et mille ans, environ, avant Jésus-Christ, lors de l'inauguration du temple de Jérusalem , Salomon prononça, devant le peuple assemblé, un discours par lequel, — s'adressant à Dieu, — il s'exprimait en ces termes :
« Lorsque quelqu'un aura péché contre son prochain, et qu'étant prêt A jurer contre lui, il sera venu, et se sera lié par des malédictions, dans ce temple, en face de l'autel, vous écouterez du Ciel, et vous ferez justice à vos serviteurs etc. » (1)
Salomon fait, ici, allusion à un antique usage qui nous est expliqué par les commentateurs. « Ceci, disent-ils , avait lieu, principalement, dans les choses où Ton manquait de témoins, et où l'on était obligé de s'en rapporter à la parole, et au serment de l'accusé. » (2)
Prenons quelques exemples :
D'après la loi de Moyse , si un dépositaire prétendait que l'objet qui lui avait été confié
(1) Et jurare contra eum paratus venerit, seque maledicto constrinxerit, coràm altarii in domo ista etc. (Paralipom. liv. 2. Yl: 22 et 23).
(2) D. Calmet, loc, cit.
— Gravait été volé, et ne pouvait indiquer le voleur, il devait se présenter devant les juges, et jurer qu'il n'était pas l'auteur de cette soustraction. De même, lorsqu'un homme, chargé de garder un animal quelconque, prétendait que cet animal était mort, ou débilité, ou capturé par les ennemis, sans que personne l'eût vu, il devait jurer, devant les juges, qu'il n'était pas la cause de celte perte, ou de cet accident. (1)
Dans tous ces cas, ou autres semblables, celui qui devait jurer, se rendait dans le temple ou dans une synagogue, et là, — devant l'un des juges délégué à cet effet, et en présence d'un ministre du culte , qui lui présentait le livre de la loi, et lui lisait les dispositions relatives au serment, il invoquait le nom de Dieu, et se liait, en cas de parjure, par des malédictions.
Nous reconnaissons que le texte hébraïque ne contient pas ces derniers mots qui ont été ajoutés par S^ Jérôme , dans la traduction latine, connue sous le nom de Vulgate, (2)
(1) 0. Calmet, loc cit.— Exode, 22. 7 et suiv.
(2) Le texte hébraïque porte ceci : lorsque quelqu^un aura péché contre son prochain, qu'on lui aura déféré le serment, pour le faire jurer, et qu'il viendra prêter serment/ dans cette maison, devant voire autel, etc., il n*esl pas dit litléraleraenl « et qui sera lié par des malédictions» »
Mais ce qui nous prouve', d'une manière indubitable, que S^ Jérôme a bien traduit, et qu'il a bien fait d'ajouter ces mots , pour expliquer le sens du texte hébraïque, c'est la version grecque des . Septante , qui remonte , comme l'on sait, à 250 ans environ avant Jésus- Christ, et qui a été faite par des Juifs, profondément versés dans la connaissance du sens des écritures.
Cette version s'exprime elle-même ainsi:
« Si un homme a péché contre son prochain, et qu'il ait commencé la malédiction sur lui, pour le maudire, et qu'il soit venu pour faire cette malédiction sur lui, en face de l'autel, etc. » (1)
Il résulte de ces termes que les Septante considéraient les imprécations comme tellement nécessaires, pour se lier, qu'ils désignaient le serment sous le nom de malédiction, en sorte que la malédiction et le serment étaient, en quelque sorte, synonimes.
Mais ce qui donne encore plus de force à cet imposant témoignage des Septante, c'est là manière dont ce texte de loi a continué
(1) Si peccaverit vir in proxiraum suura, et cœperit in eum maledictionem, ut maledicat ei, et venerit, et maledicerit ei coram altari , in hoc loco. (Septante) maledicto. — Hebraicè juraniento scilicet execratorio» (Magna biblia palrum).
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(l^^Jlre compris el appliqué parles Juifs, dei>uîs les temps anciens jusqu'aux temps moderues.
Beaucoup Je savants seront peut être surpris d'apprendre que les Juifs, lorsqu'ils ju.raicnt morejudaïco, faisaient des imprécations, comme du temps des Septante. '
fis pourront, néanmoins, s'en convaincre en lisant ce qui suit :
En 1812, — dans le ressort de la cour de Colmar, — un Juif réclamait d'un Alsacien le remboursement d'une somme qu'il lui avait prêtée. Ce dernier reconnaissait l'existence du prêt, mais il soutenait qu'au moment de la numération des deniers, le Juif avait retenu une partie du capital.
La Cour de Colmar, saisie de cette affaire, condamna l'Alsacien à rembourser la somme réclamée, à la condition que le Juif jurerait, selon la coutume juive , qu'il n'avait opéré aucune retenue.
Le serment fut prêté dans la synagogue de Witzenheim, en présence d'un président de la Cour de Colmar.
Le Juif portait le costume qu'on voit, encore aujourd'hui, aux Israélites, lorsqu'ils se réunissent dans leurs synagogues. Le Rabbin fit apporter le livre de la loi, écrit sur un rouleau de parchemin, et orné de plaques d'argent ; il lut, à deux reprises, le verset : Vous ne prendrez
pas en vain le nom du Seigneur votre Dieu, etc., et il expliqua au créancier le serment , et les malédictions qu'encourent les parjures. Alors, le Juif, la main droite sur le verset du livre de la loi, qui était placé sur une estrade, prêta, à haute voix, le serment demandé, suivant une formule qui était conçue dans ces termes :
« Adonaî, créateur du ciel et de la terre et de toutes choses, qui est aussi le mieîi, et celui de tous les hommes présents ici, je témoigne par ton nom sacré, en ce moment où il s'agit de dire la pure vérité, je jure, en conséquence, que je n'ai pas retiré de Temprunteur la somme dont il est question. Je te prie donc, Adonaî, de m' aider, et de confirmer cette vérité. Mais, dans le cas où, en ceci, j'emploierais quelque fraude, en cachant la vérité, qu>e je sois éternellement maudit, dévoré, anéanti par le feu dont Sodome et Gomorrhe périrent^ et accablé de toutes les malédictions écrites dans la Thora; que l'Éternel qui a créé les feuilles, les herbes et toutes choses ne viorne jamais à mon assistance dans aucune de mes affaires et de mes peines; mais si je dis vrai et agis bien, qu'Adonai me soit en aide !» (1)
On peut encore s'assurer, en parcourant nos recueils de jurisprudence , que tous les Juifs
(i) Revue de législation de Wooloioski, t. VllI, p. ?48.
d'Allemagne et d'Alsace, ont toujours suivi celle formule de serment. (1)
Les Juifs dii Portugal , de l'Espagne et du midi de la France, se sont quelquefois écartés de ces antiques Iradilions du judaïsme^ et c'est pour cela que Maimonides, écrjvain du douzième siècle (le l'ère chrélienne, qui est né à Cordoue, a écrit ces mots : « Celui qui jure, prend le livre de la loi dans ses bras, et se tenant debout jure, par le nom très saint, ou par son surnom, ou le serment, ou V exécration, soit par sa propre bouche, ou par la bouche des juges, ou des assesseurs. » (2)
Mais il n'en reste pas moins établi l^^.par la traduction de S^ Jérôme ; 2^ par la version des Septante; 3° par la tradition des synagogues , que les Juifs , lorsqu'ils entendaient jurer, ne prenaient pas seulement Dieu pour témoin de ce qu'ils disaient, mais qu'ils se
(1) Voir arret de Colii;ar du 18 Janvier 1828. fDall. 1828. 2. 75.)--On trouvo, la même formule de serment dans une affaire jugée k !a Cour de cassât, le 12 Juillet 1810. (Slrey, coll. nouv. 1810, p. 210).
('2) Forensis autem jurandi formula seu à Maimonide et Niskotzi, aliis que. ex usa et scriplis suorum veiuslis, ilà describilur : qui jurât librum legis prohendit brachio suo,et stans jurât, per nomen sanctissimum, aul cognomen, aut juramentum aut execrationem, ex ipsius ore, aut ex judicura, seu synedriorum. (TractaL Shebuoth, cap XI § 8.)
— Voir aussi l'arrêt précité du 18 Juin 1828, Cour de Colmar.
liaient par des imprécations, ou des malédictions formelles. (1)
Ce point nous paraît avoir une grande importance, parcequ'il contribue à prouver que, — contrairement à l'opinion soutenue par quelques écrivains du Moyen-Age, — l'apôtre S^ Paul n'a pas juré, dans ses Épîtres.
Nous verrons, en effet, en étudiant ces Epîtres, qu'il ne s'est jamais lié par des imprécations.
Mais ces éclaircissemens ne sont pas les seuls que la lecture attentive des anciens auteurs juifs nous a permis de découvrir ; nous allons maintenant trouver, dans Philon et dans Flavius Josèphe, la preuve que, longtemps avant Jésus-Christ, une grande partie des Juifs ne jurait déjà plus qu'avec une extrême circonspection, tandis qu'une autre partie, — la plus éclairée et la plus vertueuse, — avait proclamé qu'il ne fallait plus jurer du tout.
11 y a d'abord un fait historique, qu'on ne peut pas contester: c'est qu'après les. guerres qu'ils ' eurent à soutenir contre Nabuchodonosor, après les dévastations de la Judée par
(1) «On reproche aift Juifs de ne pps se croire liés par un serment ordinaire , envers les individus d'une autre religion, ou même d'admettre, en prêtant un tel serment, des restrictions mentales en faveur desquelles ils se croient absous du parjure. » fSirey, coll. nouv. 1810op.210.)
les rois d'Assyrie, le pillage de Jérusalem, le massacre de ses habitans , et la captivité à Babyloue, les Juifs furent frappés d'une terreur si profonde , qu'ils n'osèrent plus écrire ou même prononcer le nom de Jehovah.
Ce nom leur avait toujours paru redoutable, mais, après ces terribles événemens, ils le redoutèrent encore davantage.
Ceux qui, — en écrivant, — rencontraient ce nom sous leur plume, le laissaient en blanc; ceux qui allaient le prononcer, s'arrêtaient tout-à-coup, on se .servaient de quelques circonlocutions pour le désigner, et il arriva que le grand-prêlre seul osa porter, sur sa tiare, les quatre lettres qui représentaient ce nom sacré.
Cet état de choses ne se modifia plus.
De grandes difficultés se présentèrent, alors, pour se conformer à la loi de Moyse, lorsqu'on voulait jurer.
Comme celte loi disait de jurer par le nom de Dieu (Jehovah) et que, personne n'osait plus écrire ou prononcer ce nom, on se trouvait réduit à cette double extrémité, ou de supprimer entièrement le serment, ou de trouver un moyen de tourner la loi, sans la violer ouvertement. *
Les docteurs trouvèrent ce moyen.
Ils imaginèrent de remplacer le nom de Jehovah par des équivalens, ou comme disait
Maimonides, flans le passage ci-dessus cité, par des surnoms, ou par des circonlocutions qui le désignaient d'une manière transparente, sans les nommer :
A-insi, on jura par Adonaî, par Sadaï, par Sabaoth, par le nom do celui qui est gracieux, par le nom de celui qui est miséricordieux , par le nom de celui qui est lent à se mettre en colère, ou par d'autres indications du même genre, dont on trouve de nombreux exemples, dans les livres juifs, (i)
Une fois engagée dans cette voie, la jurisprudence ne s'arrêta plus, et, de subtilités en subtilités, elle tomba dans tous les abus que le légistaleur avait eu, précisément, pour but de prévenir.
Ainsi, elle décida qu'il devait être également permis de jurer par la terre, par le ciel, par le monde, par la vieillesse ou la mémoire des parents, par Jérusalem, par l'or du temple, par le don qui est sur l'autel ; etc. etc.
Ecoutons Philon.
Philon est venu à Rome, l'an 40 de l'ère
(1) Per aleph Dalelh, .(Adonaï) per Jod He, (lelragrammaton seu alii) per Sad.«ï. per Zabaoïh,— per gratiosum, per raisericordeni, pertardum ad iram, seu per omnia cognoniina, obs'ringebanlur. fSelden, liv. 2, ch. 11, p. 492), — jus parile est sive quis juret aul ab alio adjuralur per nomen proprium, sive per Cognominum aliquod, etc. (id. p. 457).
chrétienne, sous le règne de Caiûs Caligula, pour plaider la cause de ses concitoyens qui avaient été persécutés. Il a donc vécu du temps de Jésus-Christ, et comme il était de race sacerdotale, très instruit, très intelligent, nous pouvons avoir la certitude qu'il connaissait parfaitement les traditions et les idées des Juifs, avant la prédication de l'Evangile.
Dans son traité du décalogue^ il fait, d'abord, une remarque bien curieuse, sur le serment :
Ce qu'il y a, dit-il, de plus utile et de plus convenable à la nature rationnelle , c'est de s'abstenir absolument de jurer, et de s'accoutumer tellement à dire la vérité que la simple parole ait la force d'un serment, » (1)
C'est déjà dire assez clairement que le serment ne devrait pas être admis, si les hommes faisaient ce que la raison commande de faire. Mais il va nous expliquer, plus clairement encore, comment les juifs, à cette époque, avaient coutume de jurer.
« Que si, — dit-il, la nécessité nous contraint de recourir à la religion du serment, il vaut mieux jurer parla santé do notre père ou de notre mère, par leur vieillesse prospère,
(1) Utillissioium erit et rationali nalurae convenientissimumommino abslinere à jurejurando, et sic assuescere veritati ut simples sermo vim juramenii habeat. (Philon, de decalogo).
— s'ils vivent,— ou par leur heureuse mémoire, — s'ils sont morts. Ceux qui ont tiré des enfants du néant pour les appeler à la vie sont, en effet, les simulacres de la puissance divine : on trouve écrit dans les lois d'un ancien, célèbre par sa sagesse, ces paroles ; Jure par le respect de Ion père /.... voulant, je pense enseigner par ce précepte, à ceux qui viennent sur la terre, comment il faut honorer nos parents , comment ils sont recommandables aux yeux de la piété, établis chefs par la religionel la nature, et parce qu'enfin Dieu ne doit pas être nommé témérairement. Il faut louer ceux qui, toutes les fois qu'ils sont contraints de faire un serment, en temporisant et en reculant, impriment un sentiment de pieuse terreur aux personnes présentes, et à ceux qui les provoquent à jurer. Quelques-uns, en effet, ont coutume, après avoir prononcé seulement ces mots : je jure par.. . de susprendre brusquement le resle, n'ajoutant rien de plus, et n'achevant pas la formule.
S'il convient de continuer, il ne faut pas ajouter aussitôt : par le très grand et le souverain Créateur des êtres, mais par la terre, par la soleil, par le ciel ou par le monde. En effet, ces créatures méritent bien qu'on en tienne compte, puisqu'elles sont plus anciennes que notre race, éternelles, et exemptes de toutes
vieillesse, d'après les lois de la céleste Providence. > (1)
Ainsi, il est bien prouvé par le témoignage de Philon, que, longtemps avant Jésus Christ, les juifs ne juraient déjà plus qu'avec une extrême réserve, qu'ils n'osaient plus jurer par lenom de Dieu, et que dans la crainte d'écrire ou de prononcer son nom , ils juraient par un de ses surmons, par le ciel, par la terre^ ou par un autre objet qui rappelait la pensée de Dieu.
Ecoutons, maintenant, Flavius Josèphe :
Tout le monde sait que Flavius Joseph est né à Jérusalem même, l'an 37 de l'ère chrétienne, et qu'il était tellement versé dans la science du droit et de l'histoire de son pays que, dès sa jeunesse, il était consulté par les pontifes et par les prêtres: nul n'est donc plus en étal de nous faire connaître avec exactitude les doctrines religieuses de la Judée , h celte époque, que l'auteur de la guerre des Juifs et des anfiqvitr s judaïques, qui combattit, pour défendre la liberté de son pays, contre les Romains, et devînt, plus tard, l'ami de Titus et de Vespasien.
C'est par cet écrivain que nous connaissons
(1) Philon (de legibus specialibus. in principio).
la Joclrîne de la secte des Esséniens, sur le serment. (1)
11 explique, d'abord, qu'on ne pouvait être admis dans la secte des Esséniens , qu'après un noviciat de deux ans, et que les adeptes ne pouvaient prendre ensemble leur nourriture , avant de s'être engagés par ' les plus horribles serments, à remplir tous les devoirs qui devaient leur être imposés.
On commençait par enchaîner le vieil homme par les liens qui paraissaient les plus solides, aux yeux du monde, avant d'entreprendre de le transformer par l'esprit, et d'en faire un homme nouveau. .
Lorsque les adeptes avaient été jugés dignes, après une épreuve de deux ans, de faire partie de cette association religieuse , ils vivaient éloignés du monde, et observaient, en les épurant et en les élevant à une grande hauteur morale, toutes les prescriptions mosaïques compatibles avec leur organisalion. Un de leurs principes les plus rigoureux était de proscrire le serment et de le remplacer par une négation, ou par une affirmalion pnre et simple.
(1) Sépares du reste de leurs coreligionnaires, les Esséniftns habitaient dans des espèces de couvents, dont le plus grand nombre étaient groupés sur les rives orientales de la mer Morte : leur organisalion n'était pas très différenle de celle qui fut adoptée, plus tard, parle monachisme chrétien.
(Michel Nicolas, ou doctrines relig, des JuifsJ
Voici, au surplus, la traduction littérale du texte grec de Flavius Josèphe :
« Tout ce qui est dit par eux est plus ferme qu'un serment: pour eux, jurer est une chose superflue, et qui leur paraît même pire que de se parjurer. Ils disent, en effet, qu'un homme qui n'est pas cru à moins qu'il ne prenne Dieu pour témoin, est déjà condamné. » (1)
Comment les Esséniens étaient-ils arrivés,
— en présence des textes de la loi de Moyse, — à reconnaître que jurer était pire que de se parjurer?
Il nous semble qu'on peut le comprendre très facilement.
Il existe, dans la loi de Moyse des dispositions ainsi conçues : « vous ne mentirez point, et aucun de vous ne trompera son prochain.
— Vous ne ferez point contre votre prochain un faux témoignage. — Vous ne recevrez point la parole du mensonge , et vous ne prêterez pas la main à l'impie, pour prêter en sa faveur, un faux témoignage. » (2)
Il est clair que ceux qui se croient rigou-
(1) Quidquid ab ipsis diclnm sit fiimius est jure jurando ; jurare au(em ipsis supervacuum. ità ut perjurio pejus œstiment; jamjam enim daranalum dicurit, cui absque deo nequaquarn creditur. (Joseph, de bello judaico, liv. 2. ch. 8).
(2) Levit. XIX. 11. 12.Exod. XX. 16. XXIIÏ. 1. Deuler V. 20.
reusement tenus d'exécuter ces dispositions de la loi, n'ont pas besoin de jurer pour dire la véritt5, ou pour assurer Texécution de leurs engagements ; et que ceux qui ne craignent pas de transgresser ces dispositions, ne craignent pas non plus de se parjurer.
Donc, le serment est inutile.
Mais que font ceux qui défèrent le serment?
Ils jugent que celui auquel ils demandent dejurer, ne craindra pas de mentir, de tromper, ou de faire un faux témoignage, s'il ne se lie pas par un serment : donc ils le condamnent comme menteur, comme trompeur, ou comme faux témoin, avait qu'il aît juré.
Et que font ceux qui acceptent le serment qui leur est déféré, — au moins dans les. cas où ils ne sont pas forcés de jurer ?
Ils reconnaissent implicitement qu'ils méritent cette condamnation, puisqu'il consentent à recourir au serment.
Donc il est vrai de dire que non seulement.^ le serment est inutile, mais encore qu'il suppose plus d'abaissement que le parjure.
Tel était, sans doute , le raisonnement des Esséniens.
L'histoire nous apprend qu'ils se donnaient comme les seuls vrais observateurs de la loi, et qu'ils considéraient ceux qui ne partageaient pas leurs principes comme des Israélites dégé-
néf^és : oh comprend , dès lors , le rigorisme avec lequel ils observaient tous les préceptes fondamentaux que Moyse avait imposés.
Quelle que soit la valeur de cette explication, il reste démontré que la secte des Esséniens qui n'élait pas moins renommée par la pureté de ses mœurs, que par le nombre de ses membres, et dont l'origine remontait à cent cinquante ans, environ, avant Jésus-Christ , proclamait qu'il ne faut pas jurer du tout.
C'est en présence de cet état de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine, dans la Judée, que le Divin Maître vînt donner au monde la loi nouvelle.
— Que dit cette loi?
— C'est ce que nous allons examiner.
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nrécessité d'une solution»
Avant d^intcrroger les textes du nouveau teslament, demandons-nous d'aborcj, ee qui serait arrivé si le Divin Maître n'avait pas jugé à propos de s'expliquer catégoriquement sur le serment, et posons bien les questions qu'il avait à résoudre.
S'il n'avait rien dit sur le serment, il serait arrivé que les Juifs convertis au christianisme auraient cru qu'il était permis de se conduire sous la loi de VEvangile, comme il leur était
permis de le faire, à cet égard, sous laid de Moyse ; les uns auraient juré par le nom de Dieu, conformément au texte de cette loi; les autres auraient juré , — ou par un des surnoms de Dieu,— ou par le ciel, ou par la terre, ou par le monde, etc, conformément à la doctrine des Scribes et des Pharisiens ; enfin, les autres auraient cru qu'il valait mieux s'abstenir rigoureusement du serment, comme le faisaient les Esséniens.
Des controverses opiniâtres se seraient élevées, pour savoir laquelle de ces doctrines était préférable, et ces controverses n'auraient pas eu de fin.
11 était donc nécessaire que le Divin Maître s'expliquât catégoriquement sur des questions d'une si haute importance, et qui pouvaient se représenter à chaque instant — dans la vie politique comme dans la vie privée, — chez tous les peuples qui accepteraient le christianisme.
Qu'a-t-il dit?
— Ouvrons le nouveau testament.