CHAPITRE IL
Teiuiem de l'éinm^ile de IS^ AEntliieu 9 et del'épitrede ^^ Jlacques sur le serment*
Presque toutes les réformes, au moins les phis importantes, que Jésus-Christ a introduites dans la loi de Moyse, se trouvent dans le discours qu'il a prononcé sur la montagne, en présence des multitudes qui étaient accourues pour l'entendre.
Il faudrait reproduire ce discours intégralement, pour en saisir toute la portée : mais, à défaut d'une reproduction complète, qui n'est pas possible, parce qu'elle serait trop longue, nous allons essayer, — au moins, — d'en donner une analyse sommaire, avant de citer les textes qui sont relatifs au serment.
Sur la queslion de l'homicidCy il rappelle que la loi de Moyse avait dit aux anciens : Vous ne tuerez point, et il ajoute aussitôt : mais moi je vous dis que la colère elle même est punissable.
Sur la question de Vadultère, il rappelle que la loi de Moyse avait dit aux anciens : Vous ne commettrez pas l'adultère, et il ajoute aussitôt : mais moi je vous dis que Tintention de commettre un adultère est déjà criminelle.
Sur la question du divorce^ il rappelle que la loi de Moyse avait permis aux maris de répudier leurs femmes, c'est-à-dire de rompre le mariage, et d'épouser une autre femme, du vivant de la première, et il ajoute aussitôt « inais moi je vous dis que le divorce n'est permis d'aucune manière.
Sur la question de la légime défense, il rappelle que la loi de Moyse avait permis de rendre le mal pour le mal, ou le talion, et il ajoute aussitôt : mais moi je vous dis de ne pas même résister à ceux qui vous font du mal. (1)
Arrivant, enfin, à la queslion du serment^ et s'exprime littéralement ainsi :
« Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens : Vous ne vous parjurerez point, mais vous vous acquitterez envers le Seigneur
(1) Voir nos études précédentes.
de ce que vous aurez promis avec serment.
Mais moi je vous dit de ne ne pas jurer du iout^ ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu ; ni par la terre, car c'est son marche pied ; nipar Jérusalem, cBiV c'est la ville du grand roi • ne jurez pas non plus par votre tête, car vous ne pouvez faire venir un seul cheveu blanc ou noir; mais que votre parole soit : oui, oui, non, non ; tout ce qu'on dit de plus vient de l'esprit du mal. » (1)
On voit que, sur tous ces points, la forme du langage est toujours la même.
Partout Jésus-Christ met sa doctrine en opposition avec la doctrine de Moyse, et s'il est vrai de dire qu'il a changé, en les perfectionnant, les anciennes dispositions relatives au divorce et à la légitime défense, il est également vrai de dire qu'il a changé en les perfectionnant, les anciennes dispositions relatives au serment.
Nous arrivons donc à cette-conclusion que, sur tous ces points, Jésus-Christ a modifié la loi de Moyse, en imposant à ceux qui seront soumis à la loi nouvelle des devoirs plus rigou-
(1) Ego aulem dico vobis, non jurare omnino : sit autém sermo vester, est est ; non non. quod autem his abandantiùs est, à nialo est. (Saint-Mathieu, v. 35 à 37. quod autem excœdit hœc etc. (version arabique).
reux que ceux qui étaient imposés aux anciens Jaifs.
Mais il faut entrer dans les détails.
D'abord, est-il bien vrai que Jésus-Christ ait dit, en terines formels^ de ne pas jurer du tout?
Oui, cela est indubitable !
Soit que Tévangile de Saint-Mathieu ait été écrit originairement en hébreu, (comme on le croit, en général,) soit qu'il ait été écrit par cet évangëliste dans la langue grecque, (comme Erasme, et quelque autres auteurs l'ont soutenu.) Il est, certain que le texte grec primitif porte : fXYî ofxodai ÎXGd, et que, par suite, la traduction de 7a Ynlgate^ qui dit: non jurare omnino,{ne pas jurer du tout), est parfaitement exacte.
Mais si \e Chrhi a dit de ne pas jurer du tout, comment pourrait-on soutenir qu'il a permis de jurer quelquefois y — au moins, — suivant les cas qui étaient autorisés par la loi de.Moyse?
Entre le devoir de ne pas jurer du tout j qui est imposé par PEvaiigile, et le droit de jurer . quelquefois, qui était accordé par la loi de Moyse, il n'y a pas à choisir : Si l'on veut se conformer à la loi de Moyse, il faut renoncer à se conformer, en même temps, à la loi de Jésus-
Christ, parce que la contradiction entre ces deux lois est formelle.
Si Jésus-Christ avait voulu qu'il fût permis aux hommes de continuer à suivre les anciennes dispositions de la loi de Moyse sur le serment, ir n'aurait eu qu'à garderie silence, sur ce point.
Tout ce qu'il n'aurait pas changé, aurait été maintenu. %
Mais il ne suiTisait pas de dire qu'il ne fallajt pas jurer du tout, si Ton voulait prévenir des interprétations fausses dans lesquelles les esprits les plus honnêtes auraient pu tomber :
il fallait encore aller plus loin.
En effet, on aurait pu faire le raisonnement suivant :
Lorsque le Christ, — aurait-on pu dire,^a' commandé de ne pas jurer du tout, il a voulu faire comprendre qu'il ne fallait pas jurer par le nom de Dieu, comme beaucoup de Juifs de son temps le pensaient eux-mêmes, parce que ce nom est tellement digne de respect qu'il ne faut pas le mêler à nos procès et nos affaires, mais il n'a pas voulu interdire de jurer par des objets qui rappellent son souvenir san& le nommer : Rien ne s'oppose , en conséquence, à ce qu'il soit permis de jurer, comme il était permis de le faire, d'après
la âoctrine et la jurisprudence des Juifs , avant l'Évangile.
Ce raisonnement aurait pu trouver des défenseurs.
C'est pour ôter tout prétexte à ces subtilités qu'après avoir dit de ne pas jurer du tout, le Christ ajoute : mais mois je vous dit de ne pas jurer du tout, ni par le cicly ni par la (erre, ni par Jérusalem, ni par votre tête^ etc.. voulant bien montrer qu'en jurant ainsi, on jurait encore indirectement par Dieu.
Si ce qui précède n'indique pas d'une manière suffisamment claire qu'il entendait interdire toute espèce^ de serment, le paragraphe qui va suivre devrait, à lui seul, dissiper tous jes doutes.
— « Mais, — continue-t-il, que votre parole soit oui, OUI, non, non : ce qui est dit de plus vient de Vesprit du maL »
Ainsi, quand on demande h une personne :
Avez-vous dit ou fait telle chose? vous engagezvous à faire ou à ne pas faire telle chose ? elle doit répondre oui ou non , sans rien ajouter de plus, c'est-à-dire sans ajouter : Je lejurepar le nom de Dieu, ou par une autre chose quelconque; ce qui est dit de plus, — dit l'Évangile — vient de Vesprit du mal, ou d'un méchant, (l)
(1) Quod autem his abundantiùs est, à malo est. (St. Math. Loc. cil.)
C'est exactement la doctrine des Esséniens que nous avons exposée dans le chapitre précédent, et qui a été consacrée par Jésus-Christ.
Ici, se place une épisode qui montre quel était l'esprit des Scribes et des Pharisiens, à l'époque où le sermon sur la montagne était prononcé, et qui mérite d'appeler, un instant, notre attention.
Quand une personne, qui craignait de jurer par le nom de Dieu, jurait par Vor du temple, c'est-à-dire par un vase d'or ou d'argent, ou par un objet précieux qui était dans le temple, les Scribes et les Pharisiens décidaient qu'un tel serment était valable, parceque si elle n'exécutait pas son engagement, elle devait offrir, à titre de peine, un objet pareil à celui par lequel elle avait juré.
Or, rien n'était plus facile que de trouver ou de faire confectionner un objet pareil , et de faire cette offrande.
11 en était de même lorsqu'on jurait par une des victimes qu'on avait l'habitude d'offrir en sacrifice dans le temple, comme, par exemple, un bœuf ou un agneau : dans ce cas, les Scribes et les Pharisiens décidaient encore que ce serment était valable, parceque si l'on rie tenait pas son serment, on pouvait offrir un bœuf ou un agneau, en expiation du parjure.
Au contraire, quand on jurait par le temple,
ou par Vautelj comme il était impossible d'exiger que la personne qui commettait un parjure, fît construire un temple ou un autel pareils, les Scribes et les Pharisiens décidaient qu'un serment, conçu dans ces termes, était radicalement nul, de sorte que l'usage de jurer par les vases d'or ou par les victimes du temple avait été introduit uniquement dans leur inté" rêL (1)
Jésus-Christ confond l'avarice ou l'aveuglement des Scribes et des Pharisiens de la manière suivante:
« Malheur à vous, s'écria-t-il, conducteurs aveugles, qui dites: si quelqu'un jure par le temple, cela n'est rien, mais celui qui aura juré par l'or du temple, est obligé de tenir son serment !
« Insensés et aveugles ! Car lequel est le plus considérable, ou l'or, ou le temple, qui rend cet or sacré?
« Si quelqu'un, dites-vous, jure par V autel, cela n'est rien, mais celui qui aura juré par le don qui est sur l'autel est obligé de tenir son serment.
« Insensés et aveugles ! Car lequel est le plus grand, le don ou l'autel qui rend ce don sacré?
(1) Propter avariliara pharisœorum. (Théophyl. in Math. comm. ch. 23.— V. aussi le comm. de S. -Jérôme sur St. Math.j
« Celui donc qui jure par Taulel, jure par Tautel et par ce qui est dessus.
« Et celui qui jure par le temple, jpwe pau* le lemple, et par celui qui y habite,
« Et celui qui jure par le ciel, jufe par. le trône de Dieu, et par celui qui est assis dessus. » (1)
Cette apostrophe foudroyante n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, mais elle looûtrebien la puissance de vérité qui éclatait par cette bouche divine.
Faut-il encore donner d'autres preuves que celles qui sont tirées de l'évangile de Saint- Mathieu, pour établir que JésUvS-Christ a dit quelque chose de plus que la loi de Moyse, et qu'il a voulu interdire , d'une manière absolue, de jurer?
Nous pouvons en produire qui ne sont p^ moins explicites.
Il y avait deux apôtres, qui s'appelaient Jacques.
Le premier était fils de Zébédée,. et était appelé Jacques le majeur. Le second était fils d'Alphée, et était désigné sous le nom de Jacques le mineur.
C'est ce dernier, qui est l'auteur de l'Epître imprimée à la fin de nos livres canoniques.
(1) Mathieu XXIII, (16 et suiv.)
Choisi par Jésiis-Christ, dès le commencement de sa prédication, à la différence de Saini'Pauly qui n'avait été chosi qu'après la résurection , St-Jacques avait entendu , comme Saint-Mathieu, le discours sur la montagne, et, de plus, il était attaché au Divin Maître par les liens d'une étroite parenté : Enfin, l'estime dont il jouissait parmi les apôtres était telle , qu'avant de se disperser pour prêcher l'évangile parmi les nations payennes, ils l'avaient institué évêque, dans la ville même de Jérusalem.
Certes, si quelqu'un peut nous renseigner avec une exactitude complète sur le sens du passage de Saint-Malhieu, que nous venons d'examiner, c'est l'apôtre Saint-Jacques !
Or, voici comment s'explique l'apôtre Saint- Jacques, le frère du Seigneur, et le premier évêque de Jérusalem.
a Avant touty mes frères, disait-il, NE JUREZ PAS, ni par le ciel, ni par la terre , ni par quelqu'autre serment que ce soit ! Mais que votre discours soit: oui, oui, non, non; afin que vous ne tombiez pas sous la condamnation. % (1)
(1) Aulè omnia, nolite jurare. . . neque per cœum neque per terram, neque per aliud quodcumque juramentrim; sit autem sermo verter, est, est ; noD, non : ut non sub judicio decidatis. (V. 12).
Ici, Tinterdiction de jurer n'est-elle pas encore plus formelle et plus absolue que dans S^ Mathieu? Peut*on soutenir qu'un doute peut encore exister?
S^ Jacques pose d'abord le principe : « avant tout, dit-il, ne jurez pas!
11 en développe, ensuite, toute la portée : ne jurez, ajoute-t-il, ni par le ciel, ni par la terre, (comme vous avez pris l'habitude de le faire, par respect pour le nom de Dieu , que vous n'osez plus prononcer. « Ne jurez par quelqu'autre serment que ce soit! »
Dira-t-on que ces paroles ne sont pas bien traduites?
Mais il est reconnu que l'apôtre S^ Jacques a écrit cette épître en langue grecque, l'an 59 de l'ère chrétienne, dix-huit ans après l'évangile de S* Mathieu, et voici la phrase grecque: (jLYiTE aXXov Ttva opxôv: ce que S^ Jérôme traduit ainsi: neque aliud quodcuvrique juramentum! ; et la version arabique porte elle-même ces mots: neque aliud ullum jusjurandum.
Il n'est donc plus possible d'équivoquer.
Veut-on, maintenant, saisir toute l'importance de celte affirmation de SUacques?
Une observation va permettre d'en juger.
Cette épître était adressée, non pas à une église particulière, ou à une personne déterminée, mais comme S^ Jacques le dit lui-même,
-^ 92 — a aux douze tribus qui étaient dispersées , » c^eBi-à-^ire aux Juifs qui habitaient les diverses oqntijées où la langue grecque étail répaii^ due. (1)
C'est pouf cela qu'on appelle cette épître catholique^ c'est-à-dire universelle, et pir conséqueiit, nous pouvons dire que cette doctrine, enseigné par Saint-Jacques à tous les juifs convertis au chriistianisme, est une doctrine émi- DjeiBment catholique.
Ceci posé, demandons nous ce que les Juifs des douzes tribus qui se trouvaient, alors, dispersées , devaient dire , en lisant cette épîlre ?
« D'après la loi de Moyse, — devaient ils dire, — il nous est permis de jurer p^r le nom deDieu^ mais, dans la pratique nous usons le moins possible de ce droit, et nous jurons, le plus souventtpar le ciel ou la terre; or, Tapôtre St-Jacques nous dit, — de ne pas jurer, ni par le ciel, ni par la terre, ni pçir quelqu' autre serment que ce soit, sous peine de tomber dans la condamnation; il est donc clair que, si nous nous soumettons à son enseignement, nou$ ne pourrions pourrions plus jurer d'aucune manière, et par conséquent, il n'y a plus un seul serment quelconque que nous puissions faire, i^
(1) Duodecim tribubus quœ sudI in dispersione salutem (1).
Le raisonnement des Juifs aurait été irréfutable, et il l'est encore.
^Mais si les Juifs, qui acceptaient la loi de Jésus-Christ, comprenaient et devaient nécessairement comprendre qu'ils ne pouvaient phis jurer d'aucune manière, comment les chrétiens pourraient-ils revenir, sur ce point, aux anciennes pratiques du Judaïsme, et abandonner la loi de l'évangile, pour se replacer sous la loi de Moyse ?
Comment des hommes qui célèbrent, avec raison, la perfection de la législation de Jésus- Christ, pourraient-ils prétendre que ses disciples doivent être moins avancés que des Juifs dans la perfection, et se permettre de parler et d'agir, sous l'empire de l'évangile, comme si les textes de St-Mathieu et de St-Jacques étaient absolument non avenus ?
On ne saurait le comprendre !
Si le bon sens seul pouvait servir à expliquer révangile, il faudrait dire, assurément, — après cette dernière citation, — que la conscience de ceux qui soutiennent que Jésus- Christ à interdit de jurer d'une manière quelconque, peut être parfaitement tranquille.
Mais, — nous le savons, — dians des matières si graves, le bon sens ne suffit pas pour se préserver de l'erreur, et comme nous n'avons pas la coupable pensée d'interpréter l'écriture
sainte, suivant nos inspirations 'particulières^ nous sommes prêl à confesser que nous avons mal compris les textes de S^ Mathieu, et de S^ Jacques, si les représentans les plus autorisés de rÉglise, durant les premiers siècles, n'ont pas unanimement déclaré qu'il fallait les comprendre ainsi.