‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 101 sur 203 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

injures verbales ne pouvaient échapper à une répression sévère.

Solon, suivant son biographe, défendit d'injurier personne dans les temples, dans les assemblées et dans les jeux publics. Le contrevenant encourait une amende de cinq drachmes, dont trois applicables à la personne offensée et les deux autres au trésor public (i).

Solon n'avait donc pas, au dire de Plutarque, incriminé les paroles outrageantes en termes généraux et absolus. Pour encourir la peine, il fallait avoir délihqué en certains lieux déterminés par le législateur. Le polygraphe de Chéronée en donne cette singulière raison : « Ne savoir modérer nulle part sa colère, c'est « l'effet d'un naturel violent et emporté; la maîtriser " partout est difficile, impossible même à certaines « personnes. La loi doit, par conséquent, prescrire ce « qui est comm'unément praticable, si elle veut que la « punition d'un petit nombre soit profitable aux autres; ^ elle doit éviter de multiplier inutilement les châti- « ments et les peines (2). » La seule disposition générale que les lois de Solon renfermaient, toujours suivant Plutarque, était la défense de dire du mal des morts. Dans les médisances et les calomnies dirigées contre la mémoire de ceux qui ne peuvent plus se défendre, le grand législateur avait vu, en même temps que la violation d'un devoir de religion et de justice, l'oubli de l'intérêt politique qui veut que les haines ne

(1) Plutarque, Solon, XXI.

(2) ibid.

soient pas éternelles (i). Le précepte était tellement absolu, que le coupable ne pouvait pas même invoquer comme cause de justification la circonstance qu'il avait été grossièrement insulté par les enfants du citoyen décédé (2). Tout Athénien avait le droit de poursuivre les insulteurs des morts, et le taux de la peine était abandonné à l'arbitrage des accusateurs et des juges {3).

La législation plus récente, que nous voyons fonctionner au siècle des orateurs, était beaucoup plus compliquée. S'il faut en croire l'auteur du discours contre Théomneste, un tout autre système avait prévalu dans la cité de Minerve (4) . Dans le double dessein de simplifier les débats et de réduire le nombre des plaintes, la législation nouvelle, tout en continuant à protéger la mémoire des morts, avait poussé la précaution au point de dresser le catalogue complet des expressions outrageantes dont la répression pouvait être demandée aux juges d'Athènes (5). Ce catalogue n'est pas parvenu jusqu'à nous; mais nous savons que, parmi les injures punissables (aTïoppïîra), il rangeait les imputations de patricide [Tzazpaloiaç) de matricide (^yjrpaXoiaç), d'homicide («vi^poyovoç), de vol (XwTîotJÙTy/ç), d'abandon du bouclier

(1) Plutarque, Solon, XXI, Démosthène c. Bœotos, II, 49, Suidas, v" Tzavs. Lettres attribuées à, Eschine, II, 3.

(2) Démosthène c, Leptine, 104.

(3) Suidas, v° hiziE^iç.

(4) Harpocration doute si ce discours est réellement de Lysias ; mais on ne doit pas moins y voir un document de la plus haute importance.

(5) Lysias c. Théomneste, passim, Isocrate c, Lochitès, 3. Démosthène c. EubuUde, 30, ''

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