CHAPITRE VI
(pt'^affTTtç) (i), ainsi que le reproche adressé à un citoyen ou à une citoyenne de faire un commerce de boutique (2). On n'exigeait pas, il est vrai, que le prévenu eût textuellement employé les termes incriminés par la loi ; il suffisait que son langage fût manifestement contraire aux intentions des auteurs de la loi. On était punissable si, au lieu de traiter quelqu'un d'homicide, de parricide ou de matricide, on Tavait traité d'empoisonneur; si, au lieu de le qualifier de voleur, on lui reprochait d'avoir dérobé des habits ; si, au lieu d'employer le mot « abandonné », on reprochait à un soldatd'avoir « jeté r> son bouclier. C'étaient les actes désignés et non les mots employés que les juges devaient prendre en considération. *« C'eût été, dit Lysias, un trop grand « embarras pour le législateur de rassembler tous les « termes qui signifient la même chose; en faisant usage « d'un seul, il s'est expliqué sur tous ceux qui ont la « même signification (3). »
La législation de Solon avait été modifiée sous un autre rapport. Ses prescriptions concernant les médisances contre les morts avaient été maintenues (4); mais les injures verbales dirigées contre des citoyens vivants étaient punies d'une amende de cinq cents drachmes, quel que fàt le lieu où elles avaient été proférées (5). Cette amende était fixe et invariable, en ce
(1) Lysias, c. Théomneste, 6 et suiv. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 219 et 434.
(2) Démosthèae c. Eubulide, 30.
(3) Lysias, ibid., 6-14.
(4) Suidas, v°ev^£iÇtç,,
(5) Lysias, ibid., 12. l8ocr£!,te c. Lochitès, 3. Dans le discours da
sens que les juges ne pouvaient la réduire, sous prétexte que le prévenu avait parlé sous l'empire d'un mouvement de colère ou d'indiguation. Le dessein d'outrager son adversaire, joint à l'emploi de termes incriminés par la loi, suffisait pour constituer le délit (i). Aussi le prévenu ne pouvait-il demander son acquittement, sous prétexte qu'il avait été lui-même insulté par son adversaire ; c'était à la loi, représentée par les juges, et non à ses propres passions qu'il devait demander la vengeance qui lui était due. Le législateur avait déployé cette sévérité pour qu'on ne passât point des invectives aux coups, des coups aux blessures et des blessures au meurtre (2). Mais, par contre, l'infraction disparaissait et l'inculpé était renvoyé de la plainte, s'il parvenait à fournir en justice la preuve de la vérité des faits qu'il avait imputés au plaignant (3).
Nous venons de dire que cette législation avait modifié celle de Selon. Il n'est pas possible, en effet, de supposer l'existence d'un système incohérent et bizarre, en vertu duquel on aurait, suivant les lois de Selon, puni de cinq drachmes d'amende toutes les injures, de
Démosthène contre Midias , l'orateur se plaint d'injures que Midias a proférées contre lui et les siens, dans sa propre maison (§§ 79 et suiv.). Dans le même discours, il est parlé d'une amende de mille dractones du chef d'injures {§§ 81 et 89); mais les meilleurs interprètes supposent que cette amende était le résultat de deux poursuites.
(1) Lysias c. Théomneste, 30. — Pour les esclaves, PoUux va plus loin encore. Il affirme que l'esclave devenait punissable aussitôt qu'il parlait mal d'un homme libre (VIII, 88). Mais quelle était la peine?
(2) Démosthéne c. Conon, 17-21. Comp. Platon, Lois, IX, 935, B.
(3) Lysias, ibid.; Démosthéne c. Aristocrate, 50.