‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 103 sur 203 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

quelque nature qu'elles fussent, proférées dans une réunion publique ou un temple ; tandis qu'on aurait frappé d'une amende de cinq cents drachmes les injures spécifiées par la législation postérieure (aTroppVa), sans tenir compte du temps et du lieu où l'infraction était commise (i). Pas un mot du langage de Démosthène, de Lysias et d'Isocrate n'autorise cette étrange interprétation. La seule amende dont ils parlent est celle de cinq cents drachmes. Il suffit de jeter un coup d'œil sur leurs discours pour savoir que le système de répression, en matière d'injures, avait été complètement modifié depuis Selon.

En principe, l'injure verbale ne donnait lieu qu'à une action privée [§Ly.-o y.azriyopiaç); mais son caractère se modifiait, la peine devenait plus forte, le coiipable était frappé d'infamie, et une action publique était recevable si des paroles outrageantes étaient adressées aux magistrats de la cité. « Insulte-t-on, dit Démosthène, « un thesmothète comme particulier, par actions ou par « paroles, une plainte pour violence, une action privée « sera intentée. L'injure s'adresse-t-elle au magistrat, « son auteur encourra la dégradation civique. Pour- « quoi? Parce qu'il a, de plus, outragé les lois, ou- « tragé la couronne du mandataire du peuple, outragé « le nom d'Athènes. Car thesmothète n'est le nom a d'aucun homme, mais un titre public... Il en est de « même pour l'archonte et pour tous ceux qui ont reçu

(1) Cette singulière doctrine est professée par Meier et Schoemann, p . 483.

« de l'Etat un caractère inviolable, le droit de porter « une couronne, ou quelque honneur (i). »

Mais on se trouve ici en présence d'une difficulté qui a longuement préoccupé les philologues. • Tandis que Démosthène s'exprime en termes généraux, Lysias, dans son discours pour un soldat, déclare de la manière la plus positive que les injures adressées aux magistrats, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, n'étaient punissables que dans le cas où elles étaient proférées au lieu même où ces magistrats tenaient leurs séances. Il ne prétend pas seulement que les injures de cette espèce, proférées hors du local destiné aux séances, étaient punies comme celles qui se trouvaient en rapport avec des actes de la vie privée ; allant beaucoup plus loin, il soutient que la loi sur les injures, dont il a fait donner lecture aux juges, répute innocent l'Athénien qui parle mal d'un magistrat ailleurs que dans le lieu où il exerce ses fonctions. Hors de l'enceinte du tribunal, le magistrat jouissait, comme citoyen, de la protection de la loi commune; mais il n'avait pas le droit de se plaindre de la critique, même injurieuse, des actes de sa vie publique (2).

(1) Démosthène c. Midias, 32-33.

(2) Pour être convaincu que telle était réellement la pensée de Lysias, il suffit de lire les §§ 6-10 de son discours pour un soldat, et surtout la phrase suivante (§ 10) : si yàp cfavepâç elpit jxtq DiQwv si; tô o-uvé- (?ptov, d (îè vépioç TOTJç Ivrôç 7r)i>jpipL£).o0v-aç âyopsùst tvJv Çjjfztay oçpsQstv, i]3i7i7}7.ùiç pèv qxjSev (fuivo^a.1, 'éy^Qpcç âk avcu toÛtoi» irapa.'kôyMç ÇjjfitwGêtç. II importe de remarquer que le soldat avouait avoir mal parlé des magistrats hors de l'enceinte de leur tribunal.

Platner (t. II, p. 182), après avoir critiqué la version de Taylor {Ora tores attiçif é^, Ppljson, t. Il, p. 2^2, en note ; Lond., 1828) propose, à

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