CHAPITRE VII
comptaitles receleurs, ils étaient mis, en ce qui concerne le châtiment, sur la même ligne que les auteurs principaux (i).
Le Yol de valeurs appartenant aux temples était soumis à des règles spéciales. Si la soustraction avait eu lieu hors de l'enceinte sacrée, on appliquait la législation ordinaire, avec cette seule différence que l'amende attachée au vol simple était toujours du décuple de la valeur des choses soustraites (2); mais, si le vol était perpétré dans le sanctuaire, le coupable subissait le châtiment destiné aux traîtres envers la patrie. On le mettait à mort, on inhumait son cadavre sur la terre étrangère et ses biens étaient confisqués au profit du trésor public (3). La loi nationale assimilait à la trahison l'attentat à la majesté d'un culte auquel se rattachaient toutes lés traditions et toutes les gloires de la cité.
On voit que le législateur d'Athènes tenait compte du temps, du lieu, des circonstances concomitantes du délit, de la valeur et même, à certains égards, de la nature des objets dérobés. L'auteur des problèmes attribués à Aristote fait à ce sujet des remarques assez
des graads criminels que celui qui a dérobé un trésor considérable. Lois, VIII, p. 844, C; 913, C, D ; 914, A. Comp. Elien, Histoires diverses, 111,46.
(1) Lysias c. Théomneste, I, 17; c. Philocrate, II. Schol. d'Aristophane, Nuées, V. 499. Comp. Platon, Lois, 955, B.
(2) Démosthène c. Timocrate, III, 191, etc. C'était le vol tspwv j^ovjpàrcov. Comp. Elien, V, 16. Antiphon, Tétralogie, I, 6; II, 9.
(3) Xénophon, Histoire grecque, I, 7. Lycurgue c. Léocrate, 65. Isocrate c. Lochitès, 6. Xénophon, Mém. sur Socrate, I, 2. — On poursuivait ce crime par la yoccf/i Upouuliaç. Pollux, VIII, 40.
ingénieuses pour mériter d'être reproduites. « Pour- « quoi, dit-il, punit-on de mort celui qui vole au bain, « au gymnase, à l'agora, tandis que celui qui vole dans « une maison privée n'encourt qu'une amende du double « de la valeur? Parce que, dans une maison, où il y a des « murs, des clefs, des serviteurs qui veillent sur les in- « téréts du maître, on peut plus facilement se mettre en « garde. Celui qui dépose un objet dans un lieu public « n'a que ses yeux pour le garder et, pour peu qu'il « détourne son regard, le vol devient facile. C'est pour- « quoi l'auteur des lois, veillant à la conservation des « choses qui se trouvent dans les lieux publics, me- ^ nace d'un châtiment terrible ceux qui y commettent « une soustraction frauduleuse. Il l'a fait avec d'autant « plus de raison que les délits qui se commettent dans « les lieux publics affectent directement l'honneur de « la république (i). » La distinction n'était pas dépourvue de valeur, surtout pour un pays où les citoyens passaient à l'agora et dans les autres lieux publics une grande partie de leur existence; mais il ne s'ensuivait pas qu'on eût raison de punir de mort tout vol commis dans un lieu public (2).
Le rhéteur Marcellinus prétend que le vol de rames ou de tout autre objet servant à l'équipement des navires était toujours puni de mort, avec confiscation générale des biens, quel que fût le temps, le lieu ou l'im-