‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 122 sur 203 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

ses offres d'accommodement et le mit froidement à mort, en présence de plusieurs amis, accourus pour être les témoins de cette exécution sommaire (i). La loi plaçait aux mains de la partie lésée le droit de venger l'outrage fait à la famille, aux mœurs et aux prescriptions du législateur (2). Le mari, devenu l'instrument de la justice nationale, échappait complètement à la peine, à moins qu'il n'eût lui-même attiré le délinquant, que l'adultère n'eût été commis dans un lieu de prostitution, ou que la femme n'appartînt notoirement à la classe des malheureuses trafiquant de leurs charmes. Dans ces trois cas, le mari qui tuait le complice de la femme était assimilé aux meurtriers ordinaires (3).

Si le mari se contentait d'une promesse d'indemnité pécuniaire, le séducteur était privé de sa liberté jusqu'à ce qu'il eût fourni des cautions agréées par la partie lésée (4). Si, au contraire, le mari, tout en repoussant l'offre d'une indemnité, ne voulait pas exercer pleinement son droit de vengeance, il avait la faculté de faire subir au coupable un traitement cruel et bizarre qui, dans la pensée des citoyens d'Athènes, imprimait au patient une tache indélébile (5), Le législateur, en

(1) Lysias, Sw le meurtre d'Eratosthène, 24-29.

(2) Ibid., 26. Epliiiète dit à Eratosthène, surpi'is en flagrant délit : " Ce n'est pas Ephiléte qui te donnera la mort, mais la loi qae tu as violée... ).

(3) Les deux derniers cas sont formellement indiqués par Démosthène (c. Neœra, 66, 67). Le premier résulte clairement du discours de Lysias sur le meurtre d'Eratosthène. Voy. surtout les §§ 87 et suiv.

(4) Démosth.èae c. Neœra, 65. Lysias, ibid., 29.

(5) Beprehensos i7i adulterio inœchos quadrupèdes constituebant , et eis nates depiîebant cinere callido, deinde raphanos prœgrandes in po-

tolérant cette étrange coutume, s'était contenté de prendre une précaution indispensable. Il accordait une action spéciale (à^iV.w; £Lp;)!^Gv3yat wç [j-oiyjiv) à celui qui prétendait avoir été indûment rançonné ou maltraité, soit parce que l'adultère n'avait pas été commis, soit parce que la femme appartenait à la classe des. prostituées, soit enfin parce qu'il avait été attiré par le mari dans un piège (]). S'il obtenait gain de cause, la dette était déclarée éteinte, ses cautions étaient déchargées, et son adversaire subissait les peines comminées contre ceux qui se rendaient coupables d'outrages et d'arrestation arbitraire (2); mais s'il perdait son procès, ses cautions étaient obligées de le livrer à l'époux outragé, et celui-ci pouvait le maltraiter à son gré, en présence des juges, à la seule condition de ne pas employer le glaive (3).

Mais quel était le châtiment réservé au délinquant qui n'avait pas été surpris en flagrant délit ou qui avait réussi à se soustraire à la vengeance du mari? Lysias fait, à cet égard, une remarquable distinction. Il affirme que le coupable qui emploie la séduction pour se ménager l'assentiment de la femme est puni de mort;

dicem immittébant. Isée fait allusion à ce traitement dans son plaidoyer pour la succession de Cyron, 41. Aristophane en fait fréquemment l'objet de ses persiflages {Plutus, v. 568; Lysistrata, v. 89; Grenouilles, V. 517; Assemblée des femmes, v. 724, avec les Schol. Voy. encore Diogéne de Laërte, II, 17. Suidas, v° pa^aytç. Hesychius, v° loLy.'i(/.a(/.i.

(1) Ces pièges n'étaient pas rares à Athènes. Voy. Démosthène c. Neœra, 41.

(2) Démosthêne, ibid., 65, 66. Isée, Pour la succession de Cyron, 387,

(3) Démosthène c. Neœra, ibid.

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tandis que, s'il use de violence, il est simplement condamné à l'amende du double. L'éloquent et habile orateur donne la raison de cette distinction, en disant : « Le législateur a jugé la violence digne d'une moindre « peine que la séduction... Il a pensé que ceux qui « font violence sont odieux à ceux qui souffrent; mais « que les séducteurs pervertissent les femmes qu'ils ont « séduites, au point de les engager à prostituer à des « étrangers une affection qui n'est due qu'à leurs époux, « qu'ils se constituent les maîtres de la maison et qu'on « ne sait plus à. qui appartiennent les enfants. Le légis- « lateur, en conséquence, a établi contre eux la peine « de mort (i). »

Il ne faut pourtant pas exagérer la portée de ce langage. Lysias suppose manifestement le cas où le mari, voulant éviter l'éclat et les périls d'une poursuite pu-

(1) Lysias, Sur le meurtre d'Eratosthène, 32-34 ; c. Agoratus, 6o. Xéaophon, Riéron, III, 3. — La distiuatioa entre l'adultère par séduction et l'adultère par violence ne saurait être niée. Il est vrai que, dans la loi citée par Désiosthéne (c. Aristocrate, § 53), cette distinction ne se rencontre pas ; mais, enlisant la suite du discours, on s'aperçoit clairement que l'orateur avait en vue le cas de séduction. Son silence, d'ailleurs, ne saurait suffire pour écarter le langage clair et précis de Lysias. Ce même langage rend inexplicables les hésitations que quelques auteurs ont manifestées au sujet de la peine légale de l'adultère. Petit notamment {Leges atticœ, 1. XV, t. 4, c. 2) a tort de prétendre que, kors le cas de flagrant délit, i'Iiomme coupable d'adultère ne pouvait jamais être mis à mort. Meier et Schoemann, qui semblent se i-anger à cet avis, disent que les mots llhoQo u.rjv/jiz, v.y.ï -o-jrov Gâvaro; v? 'Ç/^uioc ka-h, qu'on trouve dans le discours de Lysias contre Agoratus (§ 66) ne se rapportent qu'à la vengeance privée [Der attische Process, p. 339). Le fait est vrai ; mais l'orateur s'exprime d'une tout autre manière aux §§ 32 à 34 de son discours contre Eratosthène. Il oppose l'adultère par séduction àl'adaltère par violence et déclare, en termes généraux et à deux reprises, que le premier est puni de mort.

blique, se contente de diriger contre l'auteur du délit une action privée, la diz-/i ^lalav, dérivant des actes de violence et ayant pour conséquence le payement du double du dommage (i). La question changeait complètement de face quand l'époux outragé, dédaignant de se préoccuper de ses intérêts matériels, dirigeait contre le coupable l'accusation de viol ou d'injure réelle. Une peine plus rigoureuse et même le dernier supplice pouvaient alors être prononcés par les juges (2).

Les orateurs que nous avons cités ne disent pas que le mari avait le droit de tuer la femme aussi bien que le séducteur. Démosthène semble même insinuer le contraire, en affirmant « qu'on avait pensé que, pour con- " « tenir les femmes dans le devoir, il suffisait de leur « inspirer de la crainte et d'annoncer que l'épouse iu- « fidèle serait chassée à la fois du domicile conjugal « et des temples (3). » Mais il est bien difficile d'ad-1 mettre que la loi, tenant compte de la colère violente et légitime de l'époux outragé, eût placé dans une position en quelque sorte privilégiée celle des deux coupables contre qui cette colère devait être principalement dirigée. Nous ne possédons , il est vrai , aucun texte contemporain qui confirme ceUe opinion, et le sentiment des rhéteurs grecs des premiers siècles de notre ère, qui sont unanimes à placer la femme et son complice sur la même ligne, est loin de fournir un témoignage irrécusable (4).

(1) Voy. ci -dessus, p. 271.

(2) Voy. ci-dessus, p. 261, et ci- après le § 2.

(3) Démostliéne c. Ncœra, 86.

(4j Voy, les auteurs cités parMeurtius, l'hemis attica, liv. I, c. 4.

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