‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 123 sur 203 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Au surplus, la vie de la femme adultère qui avait échappé à la vengeance du mari n'était guère enviable. Elle était de plein droit dégradée d'une importante partie de ses droits civils. Son époux devait la chasser du domicile conjugal, sous peine d'être lui-même frappé d'atimie moyenne (i). Tous les sanctuaires nationaux lui étaient fermés, et, si elle y pénétrait, le premier venu pouvait la chasser et la maltraiter, mais non la tuer (2). Toute parure lui était interdite, et, si elle enfreignait cette défense, tout Athénien était eu droit de lui arracher ses ornements, de déchirer ses habits, même de la frapper, pourvu qu'il n'en résultât ni mutilation ni blessure mortelle (3). Sa personne était censée souiller les assemblées religieuses, sa présence était réputée un outrage pour les femmes honnêtes. On la mettait plus bas que les étrangères et les esclaves. « Le législateur, dit Eschine, la couvre d'op- « probre et fait de sa vie un accablant fardeau, plus « pénible que la mort (4). » Il semble même qu'une sentence judiciaire n'était pas nécessaire pour placer la femme adultère dans cette triste position. La condamnation du séducteur suffisait pour flétrir l'épouse infidèle; mais il ne faut pas en conclure que l'action ^Qi)(^ei!xq ne fût pas recevable contre cette dernière (5). Qu'eût-on fait d'elle dans le cas où le flajîrant délit

(1) Démosthéne c. Neœra, ST.

(2) ma., 85-87.

(3) Eschine c. Timarque, 183.

(4) ma.

(5) C'est l'opinioa de Meier et de Schoemann, p. 329.

n'aurait pas été constaté et que le complice fut décédé avant les poursuites? Lucien parle, en badinant, d'une plainte à diriger contre la Rhétorique, coupable d'avoir dépouillé toute honte et de s'être livrée à des caresses adultères (i).

Meurtius (2) et le marquis de Pastoret (3), s emparant de quelques affirmations de rhéteurs inconsidérés, ont eu le tort de soutenir que l'époux lésé avait le droit de vendre la femme, et de la réduire au dernier rang des esclaves si aucun acheteur ne se présentait. Ils se trompent plus gravement encore en prétendant que le mari pouvait ôter la vue au complice de l'infidèle et lui imprimer, avec un fer brûlant, un stigmate d'infamie sur le front ou sur la joue. Ces raffinements de cruauté, dont on ne trouve aucune trace dans les orateurs classiques, ont été imaginés par des déclamateurs qui écrivaient à une époque où la législation grecque avait cessé d'être bien comprise (4). Heffter, par contre, tombe dans l'excès opposé quand il émet l'avis que le droit de vengeance était interdit aux étrangers qui surprenaient leurs femmes en flagrant délit avec un Athénien. Cette exception à la règle ordinaire n'était pas admise dans la cité de Minerve. Partout où les orateurs

(1) Double accusation, 31.

(2) Themis aitica, I, 4.

(3) Histoire de la législation, t. VI, p. 520.

(4) Il faut en dire autant d'autres lois chimériques que Meurtius accepte avec sa crédulité ordinaire; par exemple, que le seul projet de commettre l'adultère était puni à Athènes ; que l'homme qui, après la répudiation avait des rapports avec sa femme, était condamné à une peine pécuniaire, etc.

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