CHAPITRE VIII
parlent des peines attachées à l'adultère, ils s'expriment en termes généraux.
Un autre doute a été soulevé par les investigateurs des antiquités helléniques. La plupart d'entre eux prétendent que le droit de vengeance n'appartenait au mari que dans le seul cas où il surprenait les coupables dans la maison conjugale. Rien ne nous semble autoriser l'admission de cette restriction. Parmi les circonstances qui enlevaient au mari le droit de tuer le délinquant, on cite la perpétration du délit dans une maison de débauche (i). Pourquoi aurait-on introduit cette exception si le mari, auteur de l'homicide, devenait coupable partout ailleurs que dans sa propre maison?
PoUux range la poursuite de l'adultère au nombre des actions publiques ordinaires (2) ; mais la nature des choses, et surtout l'exemple de ce qui se passait en matière de meurtre, ne permettent pas d'accepter cette décision sans réserve. Il est beaucoup plus probable que le droit d'intenter la poursuite appartenait à l'époux outragé et, tout au plus, aux membres de sa famille (3).
§ 2. Du viol et du rapt.
Plutarque, parlant des lois de Selon, s'exprime ainsi : « Les lois de Selon qui concernent les femmes « renferment, en général, de grandes inconséquences.
(1) Voy. ci-dessus, p. 312.