VIII
(3) A Rome, cependant, laloi Juliacle adulteriis avait donné à chaque citoyen le droit d'intenter l'accusation, quand le mari et le père gardaient le silence; mais Dioclétiea limita le droit d'accusation aux pro~ ches parents (c. 30, Cod., L. 9, t. 9).
« Par exemple, il permet de tuer celui qu'on surprend « en adultère, et le ravisseur d'une femme libre, lors « même qu'il lui fait violence, n'encourt qu'une amende « de cent drachmes. S'il l'a enlevée pour la prostituer, « l'amende (pour ce dernier fait) n'est que de vingt « draciimes. Il excepte de cette peine le ravisseur des « femmes qui se vendent publiquement, c'est-à-dire, '• des courtisanes qui s'abandonnent au premier venu « qui les paye (i). »
Ce fragment est loin de se trouver en harmonie avec les témoignages des orateurs et des écrivains plus rapprochés de nous, et ceux-ci, à leur tour, sont loin de s'exprimer en termes identiques.
Suivant Eschine et Démosthène, tous ceux qui outragent un homme ou une femme , soit libre, soit esclave, ou se portent contre eux à des excès criminels, peuvent être l'objet d'une plainte d'injure réelle (ypxfh •jcpeoiç) et condamnés à des peines allant jusqu'au dernier supplice (2). Suivant Ljsias, les lois d'Athènes portent : « Si quelqu'un déshonore avec violence un " homme ou un enfant libre, il sera condamné à une « amende double. Il encourra les mêmes peines s'il ^ déshonore, avec violence, les femmes auprès des- « quelles il est permis de tuer le séducteur (3). » Selon
(1; Solon, XXUI. Les mots pour ce dernier fait ne se trouvent pas dans le texte. Je les ai ajoutés d'après l'interprétation donnée à ce passage par Platner, t. II, p. 216.
(2) Eschine c. Timarque, 15. Démosthène c. Midias, 45 et suiv. — Voy., pour laYpay^ -uê&îw:, ci -dessus, p. 261 et suiv.
(3; Sur le meurtre d'Eratosthène, 32. Pour les femmes dont les séducteurs peuvent être impunément tués, voy. p. 312 et 337.