CHAPITRE VIII
Dinarque, Themistiiis fut condamné à mort, parce que, pendant les fêtes d'Eieusis, il avait déshonoré une musicienne de Rhodes (i). Au dire de Lucien, l'oncle d'un jeune débauché fut obligé de payer un talent pour faire échapper le coupable à une accusation de rapt et de viol (2).
En présence de ces affirmations, en apparence contradictoires , il n'est pas facile de déterminer exactement les peines auxquelles s'exposait l'auteur d'un viol ou d'un rapt. La difficulté est d'autant plus grande que, si l'on consulte les rhéteurs et les grammairiens plus récents, on se trouve en face d'allégations incohérentes et inconciliables. Marcellinus et Sopater disent que celui qui viole une vierge doit payer mille drachmes. Sulpitius Victor porte cette amende à dix mille drachmes. Hermogène prétend que le coupable avait à choisir entre la mort et le mariage, sans dot, avec la femme lésée, si celle-ci ou ceux qui avaient autorité sur elle y consentaient. Syrianus affirme que ce choix fut interdit par une loi postérieure et remplacé purement et simplement par la mort. L'auteur des Problèmes de rhétorique, partageant en partie cet avis, soutient que le viol d'un corps libre était puni de mort et le viol d'un corps servile d'une amende de cent talents (3).'
Ces allégations discordantes, dénuées de valeur historique et en contradiction manifeste avec les lois citées
(1) C. Démosthène, 23.
(2) Eermotimus, 81.
(3) Voy. les passages reproduits par Meurtius, Themis altica, 1, 7.
par Lysias et Escliiiie, doivent être incontestablement écartées du débat. Mais ne faut-il pas en dire autant de la loi que Plutarque attribue à Selon?
Samuel Petit, dans ses Leges atticœ, essaye de concilier le langage de Plutarque avec celui d'Eschine, confirmé par Démosthène, en supposant que Solon, après avoir d'abord porté la loi citée par le premier, l'avait plus tard modifiée dans le sens des indications fournies par le second (i). Mais cette supposition, impossible à admettre à l'égard de Plutarque, qui avait les lois de Solon sous les yeux, n'est qu'une simple conjecture dépourvue de base historique. De tous les renseignements que l'antiquité nous a transmis sur l'oeuvre du grand législateur d'Athènes, il n'en est pas un seul qui fasse allusion à ces législations successives.
On ne saurait pas davantage se tirer d'embarras, en prétendant que Plutarque parle des prostituées, tandis qu'Eschine s'occupe de femmes irréprochables. Dans la première partie du fragment que nous avons transcrit, le polygraphe de Chéronée s'exprime en termes généraux et absolus. La distinction entre les femmes honnêtes et les courtisanes ne se présente que pour le délit de prostitution.
Pour trancher la difficulté, sans manquer aux règles d'une saine interprétation juridique, il faut commencer par admettre que, du temps des orateurs, la loi de Solon concernant le rapt et le viol avait cessé d'être en vigueur. Les dispositions reproduites par Plutarque
(1) Leges atticœ,'£). 595 et suiv.