CHAPITRE VIII
sont, en effet, complètement inconciliables avec les textes cités de Lysias et d'Eschine, et tous les efforts qu'on a faits pour démontrer le contraire sont restés sans résultat. Meier et Sclioemann font une distinction purement arbitraire en disant que le viol était puni d'une amende de cent drachmes ; mais que si, indépendamment de l'outrage, la personne violée avait éprouvé un dommage matériel, celui-ci devait être estimé au double (i). Que devient, dans ce système d'interprétation , le langage formel d'Eschine, confirmé par Démosthène?
L'abrogation de la loi de Solon étant admise, il y a un moyen très-simple de concilier le texte d'Eschine avec celui de Lysias. Si la victime ou ceux qui se constituaient ses défenseurs voulaient attirer un châtiment légal sur la tête du coupable, ils pouvaient recourir à l'action publique dérivant des injures réelles [ypc/.fh -jSpsw;) (2). Si la partie lésée ou ses représentants, pour éviter l'éclat et les dangers d'une poursuite publique, se contentaient de réclamer la réparation civile de l'infraction, ils avaient à leur disposition une action privée, la ^r/.-/] (Stat'wv, résultant des actes de violence (3). Dans le premier cas, prévu par Eschine, ils pouvaient faire condamner l'auteur du viol ou du rapt à une peine rigoureuse et même à la peine de mort. Dans le second.
(1) De7- attische Process, p. 545.
(2) Voy. ci-dessus, p. 261 et suiv.
(3) Voy. ci-dessus, p. 271. HarpocratioQ , y° jStaÎMv, dit que cette action peut être intentée en cas de viol. Suidas, eod. v°, dit le contraire, mais sans produire la moindre preuve à l'appui de son opinion.
prévu par Lysias, ils avaient le droit de réclamer le double du dommage causé. Tout s'explique de la sorte, et la conciliation des passages cités de Dinarque et de Lucien ne présente plus la moindre difficulté. Comme le viol et le rapt sont à la fois des actes de violence et des attentats à l'honneur de la victime, on se conformait strictement à l'esprit général de la législation athénienne en recourant à l'une des deux actions que nous venons d'indiquer.
Plante et Térence, dans plusieurs de leurs comédies dont la scène se passe à Athènes, prétendent que l'auteur d'un viol était obligé d'épouser la fille déshonorée, sans pouvoir exiger une dot des parents. Il échappait ainsi à la peine légale, en réparant le dommage qu'il avait causé (i). Faut- il admettre ou rejeter cette tradition qui se retrouve, comme on l'a vu, dans les écrits des rhéteurs? Dans l'état très-incomplet où la législation athénienne sur les délits contre les moeurs nous est parvenue, il serait téméraire d'émettre une réponse négative. On sait, en effet, que l'obligation d'épouser la victime de la violence n'était pas sans exemple dans les législations de l'antiquité antérieures à celle de Selon (2).
§ S. De Vmceste et de la Mgmnie.
Pour connaître Thorreur que l'inceste inspirait aux Athéniens, il sufiSt de lire les vers immortels que So-
(1) Voy. notamment Plante, YAidulaire, act. IV, s. 10. Térence, les Adelphes, acte IV, s. 7.
(2) Voy. mes Études sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, t. II, p. 177.