‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 129 sur 203 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

établis dans l'île de Chypre, après avoir régulièrement convolé en secondes noces. Conon était l'ami intime d'Evagoras, roi d'une partie de ce pays, ainsi que nous l'apprend Isocrate dans son discours adressé à Philippe et dans son Eloge du prince cypriote (i).

La controverse ne sera probablement jamais résolue de manière à contenter les jurisconsultes.

§ 4. De la pédérastie.

La loi athénienne déclarait infâme l'individu qui se prostituait pour gagner un ignoble salaire. L'accès des temples, des tribunaux et de la tribune lui était interdit. Il était exclu du sacerdoce et de toutes les fonctions publiques, électives ou conférées par le sort. Aux jours de fêtes solennelles, il ne pouvait, la tête ceinte d'une' couronne, se mêler au cortège de ses concitoyens. S'il; violait ces règles, en usurpant des prérogatives qui lui étaient interdites, il s'exposait à encourir la peine ca pitale. « Le législateur, dit Eschine, a pensé que « l'homme qui s'est vendu lui-même à l'infamie vendrait « gaiement la république... Les magistrats ne doivent * pas entendre la voix d'un homme qu'ont souillé d'abo- « minables caresses (2). »

Il suffit de se rappeler les principes généraux du droit athénien, pour être convaincu que le complice du

(1) Éloge d'Evagoras, 52 ; Discours à Philippe, 62.

(2) Eschine c. Timarque, 1, 3, 19-21, 29, 46, 72 etsuiv,, 160, 188, Démosthène c. Stephanos, I, 79; c. Androtion, 30; c, Timocraîe, 181. PoUux, VIII, 40, 45.

pédéraste ne pouvait échapper à une répression légale. Eschine dit à ce sujet : « Il est écrit que celui qui, pour « ce fait, paye un citoyen et celui qui se vend sont tous « deux soumis à des peines égales et très- sévères... Ils « attirent les derniers châtiments sur leurs têtes (i). » Ce texte a donné lieu à de longues controverses. Platner suppose qu'il s'agit ici d'un crime capital, consistant dans le fait d'abuser du corps d'un mineur, après avoir payé une certaine somme à ceux sous l'autorité desquels il se trouve placé (2). Cette supposition est complètement inadmissible. En écrivant ces lignes, l'illustre émule de Démosthène voulait uniquement constater que les deux coupables encouraient, l'un et l'autre, les mêmes déchéances légales et, par suite, s'exposaient à la peine capitale, s'ils osaient, au mépris de la loi, continuer à exercer leurs droits de citoyen. En efPet, à la suite des lignes qui servent de base au débat, on trouve les mots suivants, applicables à l'individu qui, après l'aveu de sa turpitude, aurait eu l'audace de monter à la tribune : « Cet aveu même le ferait con- « damner, s'il avait osé haranguer le peuple (3). » C'est seulement en ce sens que, dans la pensée de l'orateur, celui qui paie, comme celui qui se vend, attire les derniers châtiments sur sa tête. Il parle de ceux qui se vendent et non de ceux qui sont vendus par leur père ou leur tuteur; il s'exprime en termes généraux sur

(1) Eschine c. Timarque, 72.

(2) Ber attische Process, t. II, p. 218.

(3) Ibid., p. 73.

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