CHAPITRE VIII
le compte de tous les individus majeurs qui se font de la pédérastie un honteux métier.
Eschine s'occupe de la prostitution des mineurs dans une autre partie de son discours. Il rappelle que ce fait est puni des peines les plus sévères, tant pour le vendeur que pour l'aclieteur, qui sont ici encore placés sur la même ligne. Il ajoute : « Si un père, un frère, ii un oncle, ou enfin l'un de ceux qui ont autorité sur ^ l'enfant, le vendent pour la débauche, on ne pourra « pas accuser l'enfant, mais l'acheteur et le vendeur. ^ La même pénalité est établie pour tous deux. Par- « venu à l'âge d'homme, l'enfant ne sera pas tenu de
« nourrir le père qui l'aura vendu et prostitué; il ne « lui doit que la sépulture. Combien cette règle est '•- sage, Athéniens! Vivant, le père ne reçoit aucun se- « cours de celui qu'il a privé du droit de parler au « peuple (tyiv Trapp-ziO-t'ay) (l). »
Ce passage fixe nettement la position du vendeur et! de l'acheteur. Menacés des peines les plus graves, ils pouvaient, au besoin, par la yoixfh i-aip-ri(jz(ùz, être condamnés au dernier supplice (2). Mais l'orateur ne s'exprime pas avec la même précision à l'égard de l'enfant qui a fait l'objet de cet abominable commerce. Ailleurs, rendant hommage à un principe incontestable, il dit que les juges, même en cette matière, ne doivent
(1) Derattische Process, t. II, p. 13, 14. MuUer et les meilleurs iaterprètes d'Escliine traduisent, à boa droit, r/jy Trappvjs-tav par clicendi libertatem {Oratores attici, t. II, p. 32). Comp. Démosthéûe c. Stephanos, I, 79.
(2) Voy., indépendamment du passaga cité, le § 184, où l'orateur le dit en termes exprès.
tenir compte que des actes accomplis « après que le dis- « cernement légal et la connaissance des lois sont « venus avec l'adolescence (i). » Ici, au contraire, tout en écartant les peines afflictives, il affirme que l'enfant prostitué perd son droit de parler au peuple {rw nappriŒÎccv). Ces termes ne peuvent recevoir qu'une seule interprétation rationnelle : l'enfant, par une dérogation formelle aux règles ordinaires de l'imputabilité, encourt la dégradation civique moyenne, même pour des souillures qu'il a subies avant l'âge de raison. C'est pour constater cette dégradation que l'orateur mentionne la déchéance du droit de parler au peuple (2). Comment supposer que l'individu privé du droit de monter à la tribune eût conservé la faculté d'exercer les magistratures nationales ? Pour désigner l'atimie légale, Eschine s'est contenté d'indiquer l'un de ses principaux effets, qui était, en même temps, l'une des déchéances les plus pénibles et les plus humiliantes pour l'habitant de la cité antique.
Quand on combine tous les fragments qui nous restent, on s'aperçoit que la séduction des jeunes garçons était, comme celle des filles, passible de peines arbitraires (3). Il est, au moins, certain que ces peines
(1) Eschine c. Timarque, 13, 39.
(2) Cette interprétation est d'autant plus rationnelle, que les orateurs parlent souvent de l'exclusion de la tribune pour désigner la perte du droit de cité. Démosthène, accusé de pédérastie par Phormion, dit à celui-ci : « Montre-moi le jeune citoyen que j'aurai, comme toi, payé pour en faire mon amant. Montre-moi ceux que mes calomnies ont privés du droit de cité et exclus de la tribune, comme celui que tu as souillé » (c. Stephanos, I, 79).
(3) iMd., 43. Il ne faut pas confondre ce cas avec celui qui est prévu