III
dans les antiques annales d'Israël, on trouve des Anciens (yépovreç), qui siègent sur la place publique et rendent leurs arrêts à la face du ciel et sous les yeux du peuple (i). Nous verrons plus loin que chaque cité grecque avait à l'agora « une enceinte sacrée » , où ces magistrats délibéraient et se prononçaient sur les différends qu'on venait soumettre à leur appréciation. Ils ne s'assemblaient pas à de longs intervalles, quand des faits sortant de la sphère des événements ordinaires venaient inquiéter et troubler les citoyens. Leur existence se révèle, au contraire, avec tous les caractères d'une institution permanente. Ils siégeaient depuis le matin jusqu'à l'heure du repas du soir {2), et leur juridiction s'exerçait pour ainsi dire sans relâche, au point que le mélodieux poëte d'Ascra adresse de violents reproches à ceux qui, au lieu d'ensemencer leurs champs, de soigner leur bétail et d'engranger leur récolte, passaient de longues heures sur la place publique, pour suivre les procès et se repaître de scandales judiciaires.
« Perses, disait-il à son frère, grave bien ces con- « seils au fond de ton âme. . . Ne regarde pas les pro- ^ ces d'un œil curieux et n'écoute pas les plaideurs sur « la place publique. On n'a pas de temps à perdre « dans les querelles et les contestations, lorsque pen- « dant la saison propice on n'a pas amassé, pour toute
(1) Iliade, XVIII, 503, et ci-dessus note 2 de la page 18. — Voy., pour les Anciens d'Israël et pour leurs fonctions judiciaires, mes Études citées à la note 1 de la page 21.
(2) Odyssée, XII, 439, 440.
« l'année, les fruits que produit la terre et que prodi- <4 gue Cérès (i). »
Mais quel était le caractère réel, ou pour mieux dire, le caractère légal de ces juges, dans leurs rapports avec les plaideurs et avec la puissance publique? Étaient-ils, comme l'ont cru Platner et Wachsmuth, de simples conciliateurs, des arbitres dépourvus de tout pouvoir coercitif, que les plaideurs eux-mêmes choisissaient parmi les hommes que l'âge, le savoir ou les services rendus désignaient à la confiance de leurs concitoyens (2)? Doit-on voir en eux des juges proprement dits, que les parties intéressées choisissaient librement parmi les Anciens de la cité (3)? Faut-il les considérer comme des magistrats permanents désignés par les rois, par l'assemblée des Anciens {^ovlr) ou par le peuple? Convient-il, enfin, d'admettre qu'il existait entre eux et les rois une répartition de compétence, en ce sens que ceux-ci décidaient seuls les causes les plus graves (4)?
On doit renoncer à vouloir résoudre toutes ces questions avec une certitude entière. La rareté des textes et l'incohérence des traditions qui se rapportent à cet
(1) Les Travaux et les Jours, v. 27 et s. — La célèbre scène judiciaire figurée sur le bouclier d'Achille et dont nous parlerons plus loin est décrite par Homère comme un événement ordinaire de la vie des Grecs.
(2) Platner, Notiones juris et justitiœ, ex JSomeri et Mesiodi carniinibus explicatœ, p. 77. — Wachsmuth, HelîeniscJie. Alterthurnskundej t. II, p. 164 et 165. (Édit. de 1829.)
(3) Hypothèse mise en avant par Schoemann {Griechische Alterthûmer, 1. 1, p. 29 ; édit. de 1871-1873).
(4) Cette question est posée, mais non résolue, dans l'ouvrage de Schoemann que nous venons de citer (p. 29).
âge lointain de la Grèce commandent une extrême réserve dans l'examen des problèmes Mstoriques. Il nous semble cependant que l'hypothèse émise par Wachsmuth et Platner doit être évidemment écartée. Pourquoi aurait-on imposé à de simples conciliateurs, à des intermédiaires dépourvus de toute autorité effective, l'obligation d'entendre les plaideurs et les témoins en présence du peuple, de délibérer et de juger sur la place publique? L'éclat de cette publicité sans limites serait allé à l'encontre du but poursuivi par les parties intéressées. Ce n'est qu'à l'égard d'une sentence obligatoire que la garantie de la publicité, en d'autres termes, le contrôle de la nation peut être raisonnablement exigé. On ne doit pas davantage s'arrêter à l'idée d'une magistrature permanente élue par le peuple rassemblé à l'agora. Dans la société homérique, le peuple était convoqué pour assister à l'examen ou à la promulgation des décisions prises par les rois et les chefs. On lui permettait de manifester son approbation ou son mécontentement par des acclamations ou des murmures; mais il ne participait, à un degré quelconque, à l'exercice de la puissance publique.
A notre avis, le système le plus conforme à l'organisation de la société homérique consiste à attribuer au roi le pouvoir de désigner les Anciens chargés de remplir les fonctions de juge. D'une part, la juridiction était incontestablement l'un des attributs essentiels de la royauté; car c'était aux rois que Jupiter avait donné, avec le sceptre, le droit et l'obligation de statuer sur les différends qui surgissaient entre leurs sujets. D'autre
part, la scène judiciaire figurée su rie bouclier d'Achille prouve que les juges, au moment où ils se levaient pour prononcer la sentence, prenaient en main le sceptre, emblème de l'autorité souveraine(i).Cet usage, comme d'autres pratiques judiciaires que nous allons décrire, eût été peu compatible avec le rôle de simples arbitres dépourvus d'une délégation de la puissance publique. On peut présumer à bon droit que l'emploi du sceptre avait pour but de rappeler que l'exercice de la juridiction restait toujours une émanation de la dignité royale. Les juges étaient les représentants, les délégués du roi qui ne voulait ou ne pouvait pas juger lui-même (2).
Comme dernier trait de cette organisation primitive, il importe de remarquer que, d'après plusieurs passages d'Homère et d'Hésiode, les coutumes de l'âge héroïque n'admettaient pas, en dehors de la juridiction royale, de tribunaux composés d'un juge unique; mais le nombre de magistrats requis pour rendre une sentence valable nous est complètement inconnu (3).
(1) Iliade, XVIII, 505.
(2) Le sceptre, considéré comme emblème de la dignité royale, joue un grand rôle dans les poëmes homériques. L'expression rois décorés du sceptre revient sans cesse ((7xvj--oy%o; Saaù.i^);). Delà les locutions : les peuples sont soumis à leur sceptre, payez vos tributs sous son sceptre, etc. Les rois alliés d'Agamemnon prennent en main le sceptre, quand ils parlent à l'agora; ils élèvent le sceptre quand ils font une promesse solennelle. Les. hérauts portent le sceptre. On jure par le sceptre, etc. Iliade, I, 234-240: II, 86, 101; VII, 277 et suiv., 412; IX, 156 ; X, 321 et suiv. ; XXIII, 568. Odyssée, II, 37, 231. - Pour la forme du sceptre et les autres questions soulevées à ce sujet, voy. Schoemann, ouvr. cit., t. I, p. 37 et suiv.
(3) Dans uu seul passage de l'Odyssée (Xll, 4-39), il est parlé d'un
Procédure.
La simplicité de la procédure égalait celle de l'organisation j udiciaire .
Nulle part on ne découvre, à cette époque éloignée, une trace quelconque de la théorie savante, mais rigoureusement conforme à la nature des choses, qui voit dans le délit une atteinte aux intérêts collectifs de la société et confie à celle-ci le soin d'en assurer la répression. Ici l'individu directement lésé par le crime apparaît seul en cause. S'il garde le silence, le coupable échappe à toute peine. S'il accepte un dédommagement, la société n'intervient que pour ratifier et faire exécuter les conventions arrêtées entre les parties. Bien des siècles devaient s'écouler avant le jour où le législateur criminel, à la suite d'une interminable série d'elforts et de déceptions, devait enfin comprendre que, dans la sphère du droit pénal, les souffrances individuelles renferment toujourç des lésions sociales.
Quelques vers de la célèbre description du bouclier d'Achille nous fournissent, sous des couleurs vives et saisissantes, le tableau d'un procès jugé par des magistrats de l'âge héroïque.
juge au singulier ; mais ailleurs Homère en parle toujours au pluriel {Iliade, XVI, 386, 387 ; XVIII, 506). Hésiode, rappelant le procès injuste que lui avait intenté son frère Perses, mentionne également plusieurs juges [les Travaux et les Jours, v. 38, 220, 221, 248 et suiv.).
« Plus loin, dit le poète, une grande foule est ras- « semblée, à l'agora. De violents débats s'élèvent. Il « s'agit du rachat d'un meurtre; l'un des plaideurs " affirme l'avoir entièrement payé ; l'autre nie l'avoir « reçu. Tous deux désirent que le différend soit vidé « au moyen d'une enquête (l-rà ïa-opi] (i). Le peuple, « prenant partie pour l'un ou pour l'autre, applaudit « celui qu'il favorise. Les hérauts réclament le silence; « et les Anciens, assis dans l'enceinte sacrée, sur des « pierres polies, empruntent les sceptres des hérauts à « la voix retentissante. Ils s'appuient sur ces sceptres « lorsqu'il se lèvent et prononcent tour à tour la sen- « tence. Devant eux sont deux talents d'or destinés " à celui qui aura le mieux prouvé la j ustice de sa « cause (2). »
Ce précieux fragment, rapproché de quelques autres passages d'Homère et d'Hésiode, fait exactement connaître les formes générales de l'instruction et du jugement.
Siégeant depuis le matin jusqu'au repas du soir {3), les juges se réunissaient à l'agora, dans le voisinage
(1) Nous nous écartons ici de la traduction de M. Giguet, portant : « Tous deux désirent que les juges en décident. » Le mot torwp, celui qui sait, est souvent employé pour désigner un témoin, au lieu de (/.ipTvç ou ixâprvpoç. Dans les lois de Solon, les témoins sont appelés iSvîot, ceux qui savent. Voy. Schoemann, op. cit., t. I, p. 52. — Les Grecs de cette époque comprenaient si bien l'importance de l'enquête, qu'Hésiode proclame la maxime suivante : « Ne badine pas même avec ton frère sans l'assistance d'un témoin. » (Les Travaux et les Jours,
(2) Iliade, XVIII, 497 et suiv.
(3) Odyssée, XII, 439 et suiv.
des autels (i), sous les regards des dieux et du peuple, pendant que les hérauts, porteurs de sceptres, maintenaient l'ordre et réprimaient les manifestations parfois bruyantes des sympathies de la foule (2). Assis sur des sièges de pierre, comme les juges des vieilles sagas du Nord, dans une enceinte sacrée (îepw bA zûhAco) qui les séparait des assistants, ils avaient en face d'eux le demandeur et le défendeur, également assis, mais se levant tour à tour pour exposer leurs prétentions (3). Les magistrats recevaient ensuite les dépositions des témoins et délibéraient, sans désemparer, sur la solution à donner au litige. La délibération terminée, ils se levaient, empruntaient les sceptres des hérauts et prononçaient la sentence. Une certaine valeur, probablement déterminée par le tribunal, était déposée dans l'enceinte et devenait la propriété de celui qui obtenait
(1) Iliade, XI, 807,808.
(2) Au V. 500 du c. XVllI de l'Iliade, l'un des plaideurs semble s'adresser au peuple. Celui-ci, en effet, manifestait ses sympathies par des acclamations et des murmures, mais les Anciens jugeaient seuls. Homèi'e applique aux assistants l'épithéte d'apwyot, fautores {Iliade, V. 503). Plusieurs siècles après, il arrivait encore à Athènes que l'accusateur ou le prévenu s'adressait directement au peuple. (Voy. Eschine, Procès de l'ambassade, 183, 184).
Pour les autres controverses philologiques auxquelles les v. 497 et suivants du chapitre XVIII ont donné naissance, on peut consulter Platner, op. cit., p. 77 et suiv. ; mais cet auteur se trompe évidem ment lorsque, pour, révoquer en doute la publicité des débats, il affirme que les mots : \y.oi (3" îlv àyopô, etc., peuvent s'appliquer aux témoins de la noce dont la description précède celle de la scène judiciaire.
(3) Dans les enfers, où Minos continue à remplir le rôle de juge pour les contestations qui surgissent entre les âmes, les plaideurs se lèvent quand ils exposent leurs griefs {Odyssée, XI, 568-571).
gain de cause. C'était à l'égard de la partie succombante la peine du plaideur téméraire (i).
Ces renseignements sont précis et clairs; mais les doutes reparaissent aussitôt que, laissant de côté les formes générales du débat, on veut pénétrer dans les détails de la procédure.
Rien ne prouve que les témoins fussent obligés de prêter serment; mais, sans encourir le reproche de se livrer à des conjectures hasardeuses, on peut supposer que le serment était fréquemment déféré aux plaideurs, soit par les juges, soit par la partie adverse. Quand on lit les poëmes homériques, il est impossible de ne pas être vivement frappé, d'une part, de la fréquence du serment dans toutes les conjonctures de la vie des personnages, d'autre part, du caractère redoutable que lui attribuent les chefs et les peuples. Dans V Hymne à Mercure, on voit ce dieu, encore enfant, se déclarer prêt à affirmer sous serment qu'il n'a pas volé les bœufs d'Apollon (2). Dans les jeux funèbres célébrés par Achille autour du bûcher de Patrocle, Antiloque est forcé de renoncer au prix de la course des chars, parce qu'il refuse de prêter le serment que Méuélas lui défère en ces termes : « Viens près de moi, ô rejeton « de Jupiter! viens, comme le droit V indique (... -l Qiu.iz « ïaz'vj) ; place-toi debout devant tes coursiers et ton
(1) Iliade, XI, 807; XVI, 387; XVIII, 497 et suiv. Odyssée, XII, 439. Hymne à Mercure, v. 324. Hésiode, les Travaux et les Jours, v. 29. Suivant ce poëte, le trentième jour du mois était propice aux jugements. {Ibid., V, 766 et suiv.)
(2) V. 274 et suiv., 383 et suiv.
« char, prends dans tes mains le fouet dont tu les ex- « citais, touche tes coursiers et jure que c'est involon- « . tairement et non par artifice que tu as embarrassé « mon char (i). ?. On jurait par Jupiter, par le ciel, par le soleil, la terre et les mers, par l'onde sacrée du Styx, par tous les dieux infernaux, et l'on était profondément convaincu que jamais le parjure n'échappait au châtiment, « Sous la terre, s'écrie le chantre de l'Iliade, « les Erinnyes vengeresses font expier aux humains « les serments trompeurs... La mort et les afflictions « attendent les coupables... Si, dès maintenant, le roi « de l'Olympe refuse de les punir, il les atteindra plus « tard (2). " Les dieux mêmes étaient sévèrement châtiés quand ils manquaient à la foi jurée (3).
Comment admettre que les plaideurs et les juges n'eussent pas aperçu les avantages judiciaires du serment, dans une société où il était si souvent pratiqué et où les croyances religieuses lui donnaient une sanction redoutable? Une telle supposition est d'autant plus inadmissible que, dans Les Travaux et les Jours, le poëte d'Ascra, après avoir longtemps parlé des plaideurs et des juges, place à la fin de son discours ces
(1) Iliade, XXIII, 441, 570 et suiv.
(2) Iliade, XIX, 258-260; HI, 278, 279; IV, 160 et suiv., 271, 272. Quelquefois le serment était accompagné d'imprécations {Iliade, III, 98 et suiv.) Comp. Iliade, XXII, 254, et Hésiode, les Travaux et les Jours, V. 282 et suiv.
Les Égyptiens, les Hébreux et beaucoup d'autres peuples de l'antiquité croyaient fermement que la Divinité se chargeait elle-même de la punition exemplaire du faux serment. Voy, mes Études sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, t. I, p. 130; t. II, p. 141.
(3) Hésiode, Théogonie, v. 793 et suiv.
DE LA aRÈCE LEGENDAIRE. 31
paroles significatives : «Évite les cinquièmes jours, qui « sont funestes et terribles ; car on dit que les Érinnyes « parcourent alors la terre, en vengeant Horcos que « la Discorde enfanta pour le châtiment des par- « jures (i}. » Tout nous permet de croire que Platon ne s'écartait pas des traditions primitives.de la Grèce, quand il disait que Rhadaraanthe avait fait du serment un moyen de décision judiciaire (2).
Il est plus difficile de savoir de quelle manière les juges, dont l'intervention, était si fréquemment requise (3), faisaient comparaître les plaideurs et les témoins récalcitrants, de quelle manière ils faisaient accepter et exécuter leurs arrêts. A cet égard, les poëmes cycliques gardent un silence absolu. On peut tout au plus présumer que les hérauts, « porteurs de « sceptres », qu'on trouve constamment à l'agora, à côté des juges, intervenaient à la fois dans l'assignation des prévenus et dans l'exécution des jugements (4). Il est au moins certain que les moyens d'exécution ne manquaient pas ; les plaintes d'Homère et d'Hésiode sur les malheurs causés par les jugements iniques suffiraient seules pour en fournir la preuve. Comment le dernier aurait-il signalé l'abus de la justice comme le
(2) Lois, XII, p. 485.
(3) Voy. ci-dessus, p. 22.
(4) Il importe, en effet, de remarquer que la confiscation des valeurs déposées au pied du tribunal ne fournissait pas toujours le moyen de se tirer d'embarras. Hésiode parle de procès intentés du chef d'usurpation d'immeubles, de déplacement de bornes, etc. Il dit que le bon juge fait restituer les choses dérobées. Théogonie, v. 88 et suiv. ; les Travaux et les Jours, 37 et suiv.
mal dominant de son époque, si les sentences judiciaires n'avaient été que de vaines et impuissantes formules? Il semble même que la partie lésée, agissantsous sa responsabilité personnelle, avait le droit de s'emparer du délinquant et de le détenir jusqu'au jour des débats, à moins qu'il ne fournît une caution suffisante pour répondre de toutes les conséquences éventuelles du délit. Telle est du moins la conclusion qu'il est permis de déduire de l'étrange épisode concernant Mars et Vulcain, raconté au huitième chant de l'Odyssée. Pendant que Mars, pris au piège, gémit dans les merveilleux filets tendus par le forgeron divin, Neptune dit à ce dernier : « Romps ces liens, et je te promets « que ce dieu (Mars), au gré de tes désirs, te payera « l'amende de l'adultère [u.oijjxy^ia). — Ah! répond « l'illustre boiteux, on ne donne pas de pareils ordres. « La caution des méchants est une mauvaise caution « [èzikai eyyuai). Comment pourrais-je te contraindre « dans l'assemblée des immortels, si Mars fuyait, ayant « échappé à sa dette et à mes liens? — Si Mars, ré- « pond Neptune, prend la fuite pour se soustraire à « sa dette, je te payerai moi-même ce qui sera dû. — « Ah ! dit le dieu outragé, je ne puis ni ne dois refuser « ta parole (i). "
Telles sont les notions incomplètes que, dans l'état actuel de la science, nous possédons de la procédure usitée parmi les Grecs, à l'aube des temps historiques.
Tâchons maintenant de savoir comment les contem-
(1) Odyssée, VIIL 332, 347 et suiv.
porains d'Homère et d'Hésiode envisageaient les délits et les peines.
Les délits et les peines.
Il ne faut pas demander aux Hellènes de l'âge homérique un code criminel où les délits et les peines soient déterminés avec une précision rigoureuse. Depuis plusieurs siècles, les Hébreux possédaient les admirables décrets de Moïse, quand les Grecs, encore privés de l'usage de l'écriture, n'avaient d'autres lois qu'un petit nombre de coutumes placées sous l'égide des croyances religieuses. A leurs yeux, le délit était simplement un fait dommageable, qui légitimait, à défaut de payement d'une amende ou composition, l'exercice d'une vengeance, tantôt individuelle et tantôt collective, suivant que l'acte était attentatoire aux intérêts généraux du peuple ou aux intérêts particuliers d'un ou de plusieurs citoyens.
Quand le fait était de la nature de ceux que les codes modernes rangent dans la catégorie des crimes dirigés contre l'État, le peuple lui-même, lésé dans ses intérêts collectifs, dans sa vie nationale, se ruait sur le coupable et le faisait disparaître du nombre des vivants. La lapidation était alors le châtiment ordinaire, et c'est en ce sens qu'Hector dit à Paris : « Les Troyens sont « trop craintifs ; ils auraient déjà dû te donner un vê-
« tement de pierre pour te punir des maux que tu leur « causes (i). « Parfois aussi les rois, pour assurer l'exécution des ordres que réclamait le salut public ou le maintien de la sécurité générale, y attachaient comme sanction une menace de mort ou d'exil contre ceux qui oseraient les enfreindre ; et, dans ce cas, la peine était exécutée, sans forme de procès, par des soldats désignés à cette fin ou par la foule (2). Le sacrilège, la trahison, la concussion, l'espionnage, la révolte, en un mot, tous les crimes dirigés contre les intérêts généraux, n'avaient pas d'autre répression. Celle-ci était subordonnée aux rancunes et aux passions des chefs, aux exagérations et aux périls des entraînements populaires. Suivant l'énergique adage qu'Homère place sur les lèvres de Nestor, le perturbateur du repos public était sans loi, sans famille et sans foyer (àOÉptcrroçj avécTtoç, a^pvirwp). La patrie cessait de protéger le fils
(1) Iliade, III, 57. Comp. Odyssée, XVI, 380 et suiv., 424 et suiv. Eschyle, Agamemnon, v. 1616, où le chœur dit à Égiste : " Condamné par le peuple, tu seras lapidé. » — Dans l'Ajax de Sophocle, les soldats veulent écraser Teucer sous une grêle de pierres (v. 719 et suiv., 251). Voy. aussi Euripide, Oreste, y. 442; Pausanias, II, 32. — Même dans les temps historiques, les exemples de cette exécution sommaire ne manquaient pas, Voy. Thucydide, V, 60. Pausanias, VIII, 23.
Chez les Juifs, le Jugeme^it de zèle était fondé sur le même principe.
(2) Odyssée, XVI, 376 et suiv. Les poètes grecs qui ont pris le sujet de leurs travaux dans les traditions de l'âge héroïque rapportent de nombreux exemples de cet usage. Dans YAntigone de Sophocle, Créon (v. 35 et suiv.) ordonne de faire lapider par le peuple ceux qui donneront la sépulture à Polynice. Dans les Sept devant Thèbes, d'Eschyle (v. 196 et suiv,), Étéocle tient le même langage. Voy. encore Euripide, les Phéniciennes, v. 1632 et suiv. Il est inutile de multiplier ces citations.
dénaturé qui l'attaquait dans ses intérêts essentiels (i) .
A l'égard des délits dirigés contre les personnes, c'était encore la vengeance qui servait de premier élément de répression. Dans le domaine du droit criminel, l'État ne se croyait nullement obligé de châtier les auteurs d'actes attentatoires aux droits privés des citoyens. La communauté nationale ne se préoccupait, comme telle, que des seuls attentats qui menaçaient directement et immédiatement son existence, son repos ou son bien-être. Au delà de ce cercle restreint, la famille de l'individu lésé devait elle-même punir les coupables, et ceux-ci, pour échapper à cette réaction inévitable, n'avaient d'autre moyen que l'offre d'une indemnité. Si celle-ci était acceptée, le droit de vengeance disparaissait avec toutes ses conséquences. Les juges n'intervenaient que pour assurer le payement de la somme stipulée (2).
On a prétendu que les coutumes générales de l'âge héroïque consacraient le principe du talion, qui est déjà un premier progrès dans la sphère du droit pénal, un premier obstacle à l'action brutale et désordonnée de la vengeance individuelle, en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'intensité du châtiment dépasse celle de l'offense reçue. Il est probable que les Hellènes de cette époque étaient parvenus à un degré suffisant de culture intellectuelle pour apercevoir les avantages de cette règle, qu'on découvre à l'origine de la législation criminelle d'une foule de peuples. Les Grecs les plus éclairés ont
(1) Iliade, IX, 63.
(2) Voy. ci-dessus, p. 27.
professé cette opinion. Aristote fait remonter la loi du talion jusqu'à Rhadamanthe (i). Le plus ancien des poètes lyriques, Archiloque, s'écriait : « Je connais une « grande règle, c'est de rendre exactement le mal à « celui qui me Ta infligé. (2). » Eschyle ajoutait, dans les Choéphores : « Mal pour mal est la sentence des « vieux âges (3). » Mais il n'en est pas moins vrai que les textes d'Homère et d'Hésiode, invoqués par les jurisconsultes et les philologues du xix^ siècle pour établir l'existence de ce mode de rétribution dans la société homérique, sont loin de fournir des arguments décisifs. Ces textes prouvent que les héros d'Homère avaient le sentiment profond, inné dans la conscience humaine, de la légitimité de la souffrance infligée à l'auteur d'une action injuste et violente ; mais ils n'attestent pas que la vengeance ne pouvait, sans devenir criminelle à son tour, dépasser les proportions de l'injure. Il est dijficile d'apercevoir le principe du talion dans le discours si souvent cité d'Hécube à Priam : « ... Que ne puis-je, attachée aux flancs d'Achille, « dévorer ses entrailles. Ses actes auraient alors reçu « leur juste récompense (4). » La question n'est pas même résolue par lé vers d'Hésiode que nous a conservé Aristote et où celui-ci croit reconnaître l'esprit de
(1) Morale à Nicomaque, liv. V, c. 5.
(2) Theophili, episcopi Antiocheni, ad Autolycum Ubri. III;]iv. II, 37..
{3] V. 313, 314, Comp. v. 121 et suiv., et Agamemnon, v. 1560 et suiv. Sophocle, Œdipe à Colone, 229 et suiv., 270 et suiv. Démostliène, c. Timocrate, 139, 140.
(4) Iliade, XXIV, 212, 213.
Rhadamanthe : « S'il éprouvait ce qu'il fit aux autres, « ce serait l'effet d'une droite justice (i). »
Le seul fait incontestable, c'est que, pour les délits contre les personnes, tout le système de répression consistait dans un droit de vengeance individuelle, susceptible d'être remplacé par une indemnité ou amende, librement acceptée par l'individu lésé ou par les membres de sa famille.
Cette amende, qui portait des noms divers (2), n'était pas fixe comme dans l'ancien droit germanique. Débattue entre l'agresseur et la victime, elle variait suivant l'intensité de l'outrage et l'importance de la lésion causée par le délit. Il est même essentiel de remarquer
(1) Morale à Nicomaque, liv. V, c. 5. — Platner {Op. cit., p. 115 et 157) voit une preuve de l'admission de la régie du talion dans les mots avTtra epya {Iliade, XXIV, 213; Odyssée, XVII, 51, 60). Il cite encore les vers 378 et 379 du premier chant de V Odyssée, où Télémaque prie les dieux de faire tomber sur les prétendants une punition méritée. II se prévaut enfln d'un vers d'Hésiode, où le poëte, après avoir blâmé l'homme qui s'enrichit par la violence, s'écrie : « Jupiter s'irrite contre cet homme et lui envoie un châtiment terrible en échange de ses iniquités. » {Les Travaux et les Jours, v. 334.) Il est évident que ces textes ne prouvent clairement qu'une seule chose, la conscience de la légitimité de la peine. Ils sont plutôt des maximes morales que des règles de législation. M. Hermann {Ueber Grundsàtze und Amoendung des Srafrechts im griecMschen Alterthume, p. 6 et suiv.) reproduit l'opinion de Platner, en y ajoutant quelques sentences empruntées à des philosophes et à des poètes postérieurs à Hésiode. Mais il s'agit précisément de savoir si ces sentences reproduisent exactement les idées des contemporains et des prédécesseurs du poëte d'Ascra.
(2) Tioivh {Iliade, III, 290; IX, 633, 636; XVIII, 498), Tty.v7, principalement quand il s'agit de dommages causés aux biens {Iliade, III, 286, 288, 459; V. 552. Odyssée, XXII, 57), aor/j-jr/^w., en matière d'adultère {Odyssée, VIII, 332), Borô {Iliade, XIII, 669. Odyssée, II, 192. (Comp. Pausanias, III, 15.