III
que le dommage matériel ne servait pas seul de base au calcul des parties intéressées. Une part de la somme exigée ou offerte servait de compensation à l'injure reçue, au trouble causé, à l'atteinte portée à la dignité de l'homme (i). Au troisième chant de l'Iliade, dans le traité qu'il propose aux Troyens, Agamemnon réclame, outre la restitution d'Hélène et celle des trésors enlevés à Ménélas, « l'indemnité (navi) qu'il convient de payer (2).» Au vingt-deuxième chant de l'Odyssée, les prétendants, pour apaiser la colère d'Ulysse, offrent à celui-ci des bœufs, de l'or et de l'airain, indépendamment du prix des comestibles qu'ils avaient dévorés dans son palais. « Nous ne tarderons pas, disent-ils, à détourner ta « vengeance en présence de tous les citoyens. Tout ce « que nous avons dévoré dans ton palais, nous t'en « donnerons le prix; chacun de nous t'amènera des « bœufs, de l'airain, de l'or, jusqu'à ce que ton cœur « se réjouisse. Avant cette expiation, personne ne « peut te reprocher ta colère (3). » Parfois même, l'amende était uniquement exigée à cause du trouble causé. Au troisième chant de l'Odyssée, l'un des fougueux adorateurs de Pénélope menace ainsi l'augure Halithersès : « Prends garde! Si tu abuses.de l'ascen- " dant de l'âge et du savoir, pour exciter ce jeune « homme (Télémaque), en le trompant par des paroles « irritantes..., nous te ferons payer une amende (S-mtîv)
(1) En employant le mot somme dans le sens de valeur, nous n'entendons pas résoudre la question de savoir s'il y avait de l'argent monnayé du temps d'Homère.
(2) Iliade, in, 255, 286, 290, 459.
(3) Odyssée, XXII, 55 et suiv.
« dont tu ne t'acquitteras pas sans douleur (i). » Il y avait dans cette manière d'envisager la réparation pécuniaire un premier élément de progrès, un premier jalon dans la longue série d'essais qui devaient, plusieurs siècles plus tard, conduire les législateurs à la notion rationnelle de l'amende pénale (2).
C'est surtout en matière d'homicide que ces moeurs judiciaires de la Grèce homérique se manifestent avec le caractère que nous venons de leur attribuer.
Malgré la gravité du crime et la perturbation sociale qui en est la conséquence inévitable, l'Etat n'intervenait pas dans la répression du meurtre ; c'était, à ses yeux, une affaire de famille (3).
La famille du mort était seule chargée de venger le sang versé ; c'était à la fois son droit et son devoir. Le fils, le père, le frère, qui châtiaient l'assassin, n'étaient pas seulement sans reproche aux yeux de leurs concitoyens; ils se couvraient de gloire en répandant de leurs propres mains le sang des coupables. « Ignores-tu, dit « Minerve en s'adressant au fils d'Ulysse, ignores-tu « quelle gloire s'est acquise, parmi tous les hommes, « le divin Oreste pour avoir immolé le perfide Égisthe, « meurtrier de son illustre père (4)? » L'immolation de
(1) Odyssée, II, 187 et suiv.
(2) Platner (Op. cit., p. 116) a déjà fait remarquer que l'indemnité n'était pas la simple réparation du dommage matériel.
(3) Dans les temps postérieurs, Athènes se vantait d'avoir la première admis des actions judiciaires pour cause de meurtre (Isoerate, Panégyrique, 10). Cette manière de voir était complètement étrangère à la Grèce homérique.
(4) Odyssée, 1, 298 et suiv. — Au chant III, Homère ajoute : « Les Grecs lui donneront une grande gloire et les hommes à venir le celé-
l'assassin était une sorte de sacrifice expià-toire offert aux mânes de la victime (i). Mourir sans vengeance était un malheur et une honte (2). La famille qui restait impassible en présence du meurtre de l'un des siens se couvrait d'infamie : « Nous ne pourrons plus vivre « sans honte, et cet outrage rejaillira sur nous jusqu'à « la postérité, si nous ne vengeons pas nos fils et nos « frères, w s'écrient les parents des prétendants tués par Ulysse (3). Les rois mêmes, quand ils versaient le sang de leurs sujets, n'étaient pas à l'abri de cette vengeance obligatoire. Homère le savait si bien que, pour expliquer la vie paisible d'Ulysse après le massacre des prétendants, il fut obligé de faire descendre Jupiter de l'Olympe, « afin d'effacer chez les citoyens d'Ithaque le « souvenir du meurtre de leurs fils et de leurs frères (4). » La coutume avait d'autant plus de force qu'elle était sanctionnée par les croyances religieuses. Au sein de l'assemblée des dieux, Minerve, apprenant qu'Egisthe est tombé sous les coups du fils d'Agamemnon, dit à Jupiter : « Le héros est étendu, frappé d'un coup mé- « rite. Périsse de même quiconque l'imitera (5)! »
breront. « Voy. Iliade, IX, 565 et suiv. Odyssée, I, 40, 41 ; III, 197, 198, 203, 204, 307; IV, 546, 547 ; XXII, 480 et suiv.
(1) « Qu'il est heureux pour le héros qui n'est plus de laisser im fils " qui le venge ! » Odyssée, III, 196. Comp. II, 145, et Iliade, XIV, 484 et 485.
(2) Télémaque souhaite ce malheur aux prétendants. Odyssée, I, 380 ; II, 145. Comp. Iliade, XIII, 659; XIV, 484, 485.
(3) Odyssée, XXIV, 430 et suiv.
(4) Odyssée, XXIV, 353, 430 et suiv., 484, 485. Minerve elle-même vient réconcilier les deux partis (v, 545 et suiv.).
(5) Odyssée, I, 47. Comp. Hésiode, Bouclier d'Hercule, v. 14 et suiv. Apollodore, liv. III, c. 7, § 6.
Plusieurs siècles après Homère, Sophocle, chercliant dans ces antiques traditions le sujet de l'une de ses tragédies immortelles, montra la ville de Thèbes plongée dans la désolation, livrée à la famine et à la peste, parce que le sang de Laïus était resté sans vengeance (i).
Pour échapper à ce redoutable péril, le meurtrier n'avait d'autre moyen que la fuite sur le sol étranger. Au quinzième chant de l'Odyssée, Théoclymène dit à Télémaque, au moment où celui-ci va s'éloigner des rivages d'Argos : « J'abandonne ma patrie, où j'ai « immolé un citoyen d'une puissante famille. Ses nom- « breux frères, ses compagnons (2) habitent Argos, « féconde en coursiers, et exercent un grand pouvoir « sur les Grecs. Je fuis pour éviter de leurs mains la « mort et la sombre Parque. Hélas ! ma destinée est
(1) Œcli'£)e roi, v. 14 et suiv., 100 et suiv. Ici, comme dans sa tragédie à'Électre, Sophocle expose la règle de la vengeance du sang avec une exagération poétique. (Voy. Electre, v. 244 et suiv., 472, I4I5 et suiv.) On peut en dire autant d'Eschyle {CJioéphores, 65 et suiv., 400 et suiv., 520, 521). — Quoi qu'il en soit, la vengeance du sang existait dans la Grèce primitive avec la plupart des caractères qu'elle présente dans les antiques coutumes de l'Orient. (Voy. mes Etudes sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, t. II, p, 258 et suiv.) Mais on ne rencontre dans les poëmes homériques aucune distinction entre l'homicide volontaire et l'homicide involontaire, distinction qu'on trouve très-nettement établie dans le droit mosaïque et dans le droit grec plus rapproché de nous.
On s'est demandé si, à défaut de parents, le meurtre pouvait être vengé par d'autres citoyens. Il nous semble, comme à Platner [Op. cit., p. 121-122), qu'une réponse négative doit résulter des vers suiv. : Odyssée, XV, 272, 273 ; XXIII, 118 et suiv. Il est vrai qu'au vers 273 on parle de frères et de compagnons (srat) ; mais ceux-ci n'y figurent que comme associés à la poursuite faite par les membres de la famille.
(2) Voy., pour le rôle de ces'compagnons, la note précédente.
« d'errer désormais parmi les humains ! Reçois-moi « sur ton navire en suppliant, ne souffre pas qu'ils « m'arrachent la vie : car, sans doute, ils me pour- « suivent (i). r Le sang appelant le sang, la fuite du coupable avait été favorisée à la fois par les mœurs et par la religion, parce qu'on y voyait le moyen de prévenir une longue série de meurtres. L'opinion publique imprimait une flétrissure à l'individu qui tâchait de se soustraire à l'exil, après avoir répandu le sang de son semblable ; elle ne voulait pas que l'homme puissant et riche, qui se trouvait en présence d'adversaires faibles et désarmés, pût s'affranchir de cette coutume salutaire (2). On cherchait dans la fuite du meurtrier le résultat que le grand législateur des Hébreux avait si admirablement obtenu par l'institution des villes d'asile. Aussi le fugitif devenait-il un suppliant (îxiryjc) et se trouvait-il comme tel sous la protection spéciale des dieux (3). On espérait que son absence calmerait les haines, affaiblirait les ressentiments et faciliterait de la sorte l'acceptation d'une indemnité pécuniaire (4).
(1) Odyssée, XV, 271 et suiv.
(2) Telle est peut-être l'explicatiou naturelle des v. 118 et suiv. du chant XXIII de V Odyssée, qui ont donné lieu à tant de commentaires.
Hercule lui-même, ayant involontairement tué Eunome, se soumet à l'exil, pour témoigner de son respect envers la loi (Apollodore, II, 7, 6).
(3) Iliade, XVI, 574 : XXIV, 477 et suiv. Odyssée, V, 447, 448; VII, 164, 165. Hésiode, Bouclier d'Achille, v. 13, 82-85.
(4) Dans les poèmes d'Homère et d'Hésiode, on voit fréquemment apparaître des individus obligés de fuir leur patrie, parce qu'ils ont versé le sang d'un concitoyen. Iliade, II, 664 ; XIII, 696 ; XV, 335, 432 ; XVI, 574 ; XXIII, 85, 86 ; XXIV, 480, 481. Odyssée, XIII, 259, 272, 273 ; XIV, 380, 381; XV, 224, 272; XXIII, 117 et suiv. Hésiode, Bouclier d'Achille, II, 13, 81 ; Fragments, LUI. Comp. Apollodore, liv. II, c. 7.
La famille, investie du droit de châtier les meurtriers, avait, en effet, la faculté de leur accorder le pardon moyennant une composition ou amende (ttoiv/î). Chez les races sémitiques, les parents qui renonçaient à la vengeance, qui acceptaient « le prix du sang », étaient marqués d'une tache indélébile de honte et d'infamie (i); mais aucun indice d'un sentiment analogue ne se révèle dans les poèmes homériques. Le chantre de l'Iliade décrit comme un événement ordinaire de la vie. des Grecs, l'épisode judiciaire figuré sur le bouclier d'Achille (2). Rien n'empêchait les parents d'accepter la rançon du meurtre, quand même la victime était un fils ou un frère. « Héros sans miséricorde! dit Ajax à « Achille. N'accepte-t-on pas la rançon du meurtre « d'un frère et même d'un fils? Oui, le meurtrier reste « parmi le peuple lorsqu'il a payé une forte amende. « .Son ennemi consent à calmer son âme en recevant « une riche rançon (ttoAX' àr-o-idac) (3). » Non-seulement la famille qui transigeait échappait à toute flétrissure, mais on blâmait celles qui se montraient inexorables (4) . La honte n'atteignait que les Grecs qui restaient impassibles en présence du crime perpétré sur la personne d'un des leurs. L'âme du mort était censée vengée, ses
(1) Moïse avait même expressément défendu l'acceptation de la rançon d'un homicide volontaire. (Voy., pour les peuples orientaux, mes Études citées, t. II, p. 183 et suiv., 288 et suiv.)
(2) Voy. ci-dessus, p. 27.
(3) Iliade, IX, 632 et suiv.
(4) Cette conséquence résulte clairement du discours d'Ajax {Iliade, IX, 632 et suiv.), combiné avec celui de Phœnix {Iliade, IX, 496 et suiv.).
mânes irrités s'apaisaient, quand l'assassin avait été forcé de se dépouiller d'une partie plus ou moins considérable de son patrimoine. Aussi, dès l'instant que la transaction était conclue, le droit de vengeance cessait, le coupable reprenait son rang dans la société civile et religieuse (i), et si des contestations surgissaient sur l'exécution du contrat, les juges étaient appelés à décider (2). On ne trouve dans les vers d'Homère et d'Hésiode aucune trace de cette purification religieuse qui, à une époque plus récente, était réputée indispensable pour permettre l'accès de l'agora et des temples à celui qui avait eu le malheur de répandre le sang humain ; Homère n'emploie pas une seule fois les mots f/t'ao-p-a, âyoç, i).-jaoz, qu'on rencontre si fréquemment dans les œuvres plus récentes pour désigner la souillure contractée par l'homicide (3).
(1) « Il l'esté (le meurtrier qui a payé la rançon) parmi le peuple, » dit Ajax {Iliade, IX, 634).
(2) La preuve de cette allégation ressort à l'évidence de la description du bouclier d'Achille. — Eschyle a donc exagéré {Choéphores, 65 et suiv., 400 et suiv.) en disant que le sang absorbé par la terre laisse une tache qui ne peut être lavée que par le sang du meurtrier.
(3) Dans l'Iliade, on voit l'auteur de l'homicide fréquenter les citoyens et les étrangers, sans leur imprimer aucune souillure (IX, 632 et suiv. ; XVIII, 498 ; XXIII, 175 et suiv. ; XXIV, 480, 481). Au chant XXII de V Odyssée, Ulysse, au lieu de faire des lustrations et d'invoquer les dieux, se contente de brûler du soufre dans la salle que le sang des prétendants avait souillée et remplie d'une vapeur infecte (v. 481 et suiv.). Platner [Op, cit., p. 121) et Lobeck {AglaopJiamus seu de théologies Mysticœ Grœcorum causis, t. I, p. 300 ; t. II, p. 967-969) ont trèsbien prouvé que les mythographes et les historiens grecs ont commis un anachronisme en attribuant à l'éçoque d'Homère la purification religieuse des meurtriers. Le plus ancien exemple de cette purification se trouve dans les fragments de l'épopée d'Arctinus, de Milet, où l'on
A côté des attentats contre les personnes, les Grecs de l'âge héroïque connaissaient les délits contre les mœurs et les délits contre lapropriété; mais, pour les uns et les autres, nos connaissances sont excessivement limitées.
Dans la sphère des délits contre les mœurs, Homère ne mentionne que l'adultère ; il nous apprend que la violation de la' foi conjugale était punie d'une amende, indépendamment de la restitution des présents de noce (££(^va) (i). Au huitième chant de l'Odyssée, les dieux, à l'aspect de Mars et de Vénus surpris en flagrant délit, se disent entre eux : « La perversité ne vaut pas la « vertu. Le pesant atteint l'agile. Vulcain, malgré son « infirmité, l'emporte par son adresse sur Mars, le « plus rapide des dieux, et il obtiendra ^l'amende due « pour adultère [u.oijâ.yow') (2). » Quant au vol et aux autres attentats contre les biens, il est difficile de dire en quoi consistait leur répression. Le voleur devait-il simplement indemniser la personne dépouillée? Était-il tenu, comme dans le droit mosaïque et, plus tard, dans le droit athénien, de payer plusieurs fois la valeur des objets dérobés? Les déprédations, qui légitimaient la guerre avec les peuples étrangers, donnaient-elles ouverture à un certain droit de vengeance entre conci-
voit Ulysse purifier AcMlle du meurtre de Thersite. — L'opinion de Platner et de Lobeck n'est cependant pas universellement admise. MûUer {dieDorier, 1. 1, p. 338, en note) et Wachsmuth {Ouv. cit., t. II, p. 162), d'autres auteurs encore, prétendent que le silence d'Homère ne suffit pas pour nous autoriser à affirmer que la purification religieuse n'était pas usitée de son temps.
(1) Odyssée, VIII, 318, 319.
(2) Odyssée, VIII, 329 et suiv.
toyens? Il est probable que ces questions ne seront jamais complètement résolues. Un seul fait se trouve à l'abri de toute contestation ; c'est l'existence de coutumes fixes, de règles généralement admises, destinées à garantir les droits de la propriété individuelle. Les accents indignés d'Homère et d'Hésiode, quand ils parlent des magistrats iniques qui jugent avec violence et « torturent le droit » , supposent manifestement que les hommes chargés de dispenser la justice avaient à suivre un critérium plus sûr et plus élevé que les inspirations mobiles de leur conscience individuelle. Ils devaient juger « comme il convient (xarVicjav) », c'està-dire, d'après la coutume, et c'est pour ce motif qu'Homère les appela parfois aïo-ufxvvira? (i).
Le vol de fruits et de bétail, principales richesses des Grecs de ce siècle, n'était pas rare ; mais, ici encore, le sentiment religieux venait suppléer à l'insuffisance et aux lacunes de la législation positive. L'individu qui s'appropriait le bien d'autrui encourait à la fois la colère des dieux et le mépris de ses concitoyens. « La libéralité est utile, dit Hésiode, mais la rapine « est funeste et ne cause que la mort... Celui qui, fort « de son impudence, commet un larcin, malgré la « modicité du profit, sent le remords déchirer son « cœur (2). » La réprobation du ciel et de la terre atteignait même celui qui commettait des déprédations sur le sol étranger : « Les dieux bienheureux, s'écrie Ho- « mère, haïssent la violence et honorent parmi les
(1) Voy. M. Saripolos, Ouv. cit., p. 124.
(2) Les Travaux et les Jours, v. 357 et suiv.
« hommes la justice et l'équité. Les méchants mêmes, « lorsqu'ils fondent sur une terre étrangère, lorsqu'ils « s'emparent du butin que Jupiter laisse tomber en « leurs mains, ne voguent point vers leurs foyers avec « leurs navires remplis, sans que la crainte de la ven- « geance divine tombe en leurs esprits (i). » Par contre, le juge qui, gardien incorruptible du droit, châtiait la rapine et faisait restituer les objets dérobés, était entouré du respect et de l'amour de ses concitoyens ; il devenait un personnage presque divin. « Tandis qu'il « marche dans la ville, dit Hésiode, les citoyens, rem- « plis d'un tendre respect, l'invoquent comme un Dieu, « et il brille au milieu de la foule assemblée. » Sa gloire était sans rivale « lorsque, ne s'écartant jamais « du droit sentier, il rendait une justice égale aux « étrangers et à ses concitoyens (2). »
(1) Odyssée, XIV, 85 et suiv. — Il suffit de citer ces vers pour prouver combien quelques auteurs ruodernes, reproduisant une erreur commise par Thucydide (I, 5), se trompent en affirmant que les Grecs d'Homère avaient si peu le sentiment de la propriété, qu'ils envisageaient comme licites la piraterie et les déprédations commises au détriment des étrangers. Nestor, il est vrai, demande à Télémaque, comme le cyclope à Ulysse : « Pourquoi sillonnez-vous les humides chemins? Est-ce pour quelque négoce, ou naviguez-vous à l'aventure comme des pirates, qui errent en exposant leur vie et portent le malheur chez les étrangers ? » {Odyssée, III, 71 et suiv.; IX, 252 et suiv.). Mais, que cette demande fût ou ne fût pas blessante pour ceux à qui on l'adressait, il est certain que les déprédations en pays étranger, hors le cas de guerre, étaient sévèrement interdites. (Voy. Odyssée, XVI, 425 et suiv.) Déjà dans l'antiquité, l'allégation de Thucydide avait été réfutée par Aristarque. (Voy. Schol. ad. od., III, 71. Eustathe, p. 1423.) D'autres preuves ont été recueillies par Schoeman {Ouv. cit., t. I, p. 46 et 47). Les exemples cités par Platner {Op. cit., p. 124 et suiv.) sont "des faits de guerre.
(2) Hésiode, Théogonie, v. 91 et suiv. Les Travaux et les Jours,
Conclusion.
En dernier résultat, il suffit de combiner les faits exposés dans les lignes qui précèdent, pour savoir que la législation criminelle de la Grèce héroïque était immensément inférieure à celle de la Judée et de l'Inde brahmanique.
Dans la sphère de la procédure et de l'organisation judiciaire, on remarque l'absence de toute notion du caractère antisocial du délit. Même pour le meurtre, qui était incontestablement le crime dominant de l'époque, la poursuite et la répression dépendaient, à tous égards, du caprice des parties lésées, et rien ne permet de supposer, avec Schoemann (i), qu'une exception existait au détriment de ceux qui avaient assassiné leurs proches parents. Tandis que, chez les Hébreux, il était sévèrement défendu de recevoir la « rançon du « sang w, parce que l'on ne voulait pas que les coupables pussent trouver dans leurs richesses le moyen de racheter leur vie ; pendant que, chez les autres peuples contemporains de l'Asie, l'opinion publique flétrissait
V. 225 et suiv. — Il existe ici une remai'quable analogie entre les traditions primitives des Grecs et celles des Hébreux. Hésiode dit que les juges incorruptibles brillent comme des dieux. Moïse les appelle des hommes divins, des dieux {Elohim). (Voy. mes Études cit. t. I, p. 200 et suiv.) (1) Ouv. cit., t. I, p. 50.
énergiquement la famille qui abdiquait son droit de vengeance, aucune idée de blâme ou de bonté n'atteignait le Grec qui, moyennant une indemnité pécuniaire, consentait à se réconcilier avec le meurtrier de l'un des siens. La publicité des débats et du jugement forme, avec l'obligation de rendre une justice égale aux citoyens et aux étrangers (i), le seul côté par lequel les juges d'Homère et d'Hésiode se rapprochent des Anciens qui siégeaient aux portes des villes d'Israël. Encore ceux-ci étaient-ils pris dans tout le peuple, tandis que les magistrats grecs appartenaient exclusivement à la classe privilégiée des conseillers et des compagnons du roi {yipovzsç).
Dans le domaine du droit pénal proprement dit, la vengeance individuelle et l'amende constituaient, "avec la lapidation ou l'exil pour les crimes dirigés contre l'Etat, tout le système de répression. Quand le peuple tout entier se sentait lésé, il tuait le coupable ou le contraignait à fuir au delà des frontières ; tandis que, si l'acte n'avait produit qu'un dommage individuel, la partie lésée était seule chargée du soin de châtier l'agresseur, à moins que celui-ci ne préférât payer une indemnité. On n'avait pas même vaguement entrevu la doctrine supérieure qui, en attribuant au pouvoir social la mission de punir les délits, met à la disposition de l'Etat des moyens de contrainte et de répression interdits aux simples citoyens. Homère, il est vrai, parle de cachots d'airain (2); il attribue à Hector le projet de
(1) Hésiode, les Travaux et les Jours, v. 225, 226.
(2) Iliade, V, 386. Comp. Hésiode, Théogo'nie, v. 720 et suiv.
fixer honteusement la tête de Patrocle sur un vil poteau (i); il nous montre des corps découpés en lambeaux (2), des cadavres jetés aux chiens et aux vautours (3), des captifs chargés de liens (4), des hommes et des femmes mutilés, pendus, frappés de glaives (5). Mais ces réclusions et ces morts violentes sont le résultat de vengeances royales ou de haines populaires, et nullement le produit régulier, légal, d'une sentence judiciaire. En les transformant en peines usitées parmi les Grecs de cette époque lointaine, on agirait comme les jurisconsultes de l'avenir qui, lisant les lamentables exploits de la Terreur, voudraient convertir en peines françaises du xviii® siècle les mitraillades de Lyon ou les noyades de Nantes.
Une telle législation ne pouvait offrir de garanties sérieuses pour le maintien de l'ordre, la défense des faibles, la sécurité des citoyens dépourvus des dons de la fortune. C'est surtout dans sa force personnelle et dans l'appui de sa famille, que l'individu devait chercher une protection que ne lui fournissaient pas les institutions rudimentaires de la vie politique. Toujours armé, le Grec de l'âge légendaire se protégeait eu se montrant constamment prêt à opposer la force à la force (e). Ce fait est d'autant plus incontestable que,
(1) Iliade, XVIII, 177.
(2) Odyssée, XVIII, 339.
(3) Iliade, II, 393. Odyssée, III, 259.
(4) Odyssée, XV, 232. Comp. XI, 292 et suiv,
(5) Odyssée, XXII, M3, 471, 474 et suiv. Comp. 173 et suiv , et XXI, 300, 301.
(6) Thucydide. I, G. Odyssée, XVI, 70 et suiv.
malgré la vivacité des croyances populaires et les menaces incessantes de la colère divine, les juges étaient loin de se montrer inaccessibles à la corruption, à l'intrigue, à la vénalité la plus scandaleuse. Homère les menace de la colère du ciel (i), et Hésiode ne trouve pas d'accents assez énergiques à son gré pour flétrir ces juges « dévorateurs de présents ((Jwpocpayot) ^ qui osent outrager la Justice, fille de Jupiter, vierge auguste, que les dieux mêmes, habitants de l'Olympe, redoutent et vénèrent (2).
Suivant toutes les probabilités, le rôle de ces juges primitifs se réduisait à statuer sur le payement des compositions, lorsqu'il s'agissait d'attentats contre les personnes, et sur les demandes en restitution et en indemnités, quand le débat avait pour point de départ un délit contre les propriétés. A certains égards, on pourrait même affirmer que la juridiction criminelle proprement dite n'existait pas dans la Grèce homérique, puisque la sentence venait toujours aboutir à des condamnations civiles. Eclairés et intègres, les tribunaux étaient d'un faible secours aux opprimés ; corrompus et vénaux, ils devenaient les complices et les soutiens des oppresseurs. Pour connaître les misères et les souffrances qui étaient trop souvent le lot du plaideur dépourvu de richesses et d'influence, il suffit de lire la fable de l'Épervier et du Rossignol ra-
(1) Voy. ci-dessus, p. 11, 21. Comp. Hésiode, Fragment 127. » Led présents persuadent les dieux, les présents persuadent les rois véné râbles. *
(2) Hésiode, les Travaux et les Jours, V, 256 et suiv.
contée par Hésiode : « Un épervier venait de saisir un * rossignol à la voix sonore et l'emportait à travers « les nues. Déchiré par ses serres recourbées, le ros- « signol gémissait tristement ; mais 1 épervier lui dit « avec arrogance : Malheureux ! pourquoi ces plaintes? « Tu es au pouvoir du plus fort ; quoique chanteur « harmonieux, tu vas où je te conduis ; je peux à mon « gré ou faire de toi mon repas ou te rendre à la li- « berté. Ainsi parla lepervier au vol rapide et aux « ailes étendues. Malheur à l'insensé qui ose lutter « contre un ennemi plus puissant (i) ! «
.Au milieu des désordres et des violences qui déparent la société homérique, le jurisconsulte découvre cependant quelques éléments de progrès, quelques germes de rénovation. La publicité des débats, la solennité du jugement, la recommandation de rendre une justice égale au citoyen et à l'étranger, l'existence d'une amende dépassant les proportions du dommage matériel, dénotent un premier pas dans les voies de la science. D'autre part, des lois plus élevées et plus complètes devaient résulter un jour de la perception nette et claire du but que le législateur doit s'efforcer d'atteindre, jointe au sentiment vif et profond de l'excellence de la justice et de la grandeur des bienfaits qu'elle répand sur les peuples qui ne s'écartent pas de ses impérissables décrets (2). Mais, ici même, combien les poëtes grecs ne sont-ils pas inférieurs au législateur inspiré des Hébreux, disant aux descendants de Jacob,
(1) Les Travaux et les Jours, v. 201 et suiv.
(2) Voy. ci-dessus, p. 11 et 13.
plusieurs siècles avant la naissance d'Homère : « Re- « cherchez ardemment la justice; ne vous détournez ni « à droite, ni à gauche ; n'ayez point d'égard à la qua- « lité des personnes... Maudit soit celui qui viole la « justice dans la cause de l'étranger, de la veuve et de « l'orphelin! Maudit soit celui qui reçoit des présents « pour répandre le sang innocent (i)! » A quelle distance ne sont-ils pas dépassés par le législateur mystérieux de l'Inde brahmanique, quand celui-ci, exaltant la mission providentielle du Génie du Châtiment, fait ressortir, avec une admirable éloquence, la grandeur du rôle que la justice criminelle est appelée à jouer au milieu des institutions nationales (2)?
Dans l'ordre religieux, les Grecs d'Homère et d'Hésiode étaient parvenus à combiner un vaste système de répression, où toutes les exigences étaient prévues, où tous les détails se trouvaient réglés, depuis la police judiciaire qui constate le délit jusqu'à l'intervention inévitable du juge qui en assure le châtiment. Comment ces mêmes Grecs, placés sur le terrain de la vie pratique, n'avaient-ils trouvé que les coutumes incohérentes, rudimentaires, que nous venons d'esquisser? Ce phénomène n'est pas rare dans l'histoire de la législation. Bien souvent les idées s'élèvent et la lumière pénètre dans l'une des sphères du droit, pendant que les ténèbres et la barbarie continuent de régner dans toutes les autres. Mais cette situation n'est que transi-
(1) Deutéronome, XVI, 18-20; XXVII, 19-25. Voy. mes Etudes cit., 1. 1, p, 200 et suiv.
(2) Lois de Manou, VII, 14-21, et mes Etudes cit., 1. 1, p. 10 et suiy.
toire. Tôt ou tard le mouvement se développe, l'esprit de critique gagne du terrain et la législation tout entière entre résolument dans la voie des réformes.
C'est l'une des infirmités de l'esprit humain de ne jamais apercevoir la vérité dans toute son étendue. Presque toujours, la science et le progrès sont le résultat d'efforts séculaires, et la seule gloire que chaque génération puisse ambitionner, c'est d'ajouter quelques pierres à un édifice qui doit grandir sans cesse et dont elle ne peut pas même entrevoir les proportions définitives.
Nil sine magno Vita labore dédit mortalibus (1) !
Quoi qu'il eu soit, après avoir recherché les tendances et les bases du droit pénal, au borceau mystérieux de la civilisation hellénique, nous allons scruter ses principes, son caractère et ses résultats, à l'époque brillante où il avait acquis tout son développement dans la glorieuse cité de Minerve.
(I) Hoi'ace, Satires, I, 9.