‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 15 sur 203 · SOURCKS DU DROIT PENAL · texte numérisé non relu

SOURCKS DU DROIT PENAL

Dans l'étude du développement historique du droit pénal d'Athènes, il faut avant tout envisager les temps antérieurs à Dracon, la législation de celui-ci, la réforme radicale opérée par Solon et les changements introduits à l'époque où les idées démocratiques avaient déûnitivement remporté la victoire.

Pour les siècles antérieurs à Dracon, toutes nos connaissances se réduisent à des conjectures plus ou moins ingénieuses. Les Athéniens eux-mêmes, à l'âge le plus brillant de la civilisation hellénique, se trouvaient dans l'impuissance de dégager nettement les vérités historiques des nuages et des charmes de la légende. Aucun d'eux ne savait à quel degré les transformations suc-

cessives du pouvoir politique avaient influé sur le caractère et sur l'exercice du droit de punir ; aucun d'eux n'était en état d'indiquer l'heure de la vie nationale où l'intervention calme et régulière des tribunaux avait remplacé, dans la vaste, sphère de la justice répressive, l'action brutale et désordonnée de la vengeance individuelle.

La législation de Dracon elle-même (624 ans avant J.-C.)nous est très-imparfaitement connue.

Aristote n'y trouvait rien de particulier que la rigueur excessive des peines (i). Démade disait que les lois de Dracon étaient écrites avec du sang, et Plutarque affirme qu'elles ne prononçaient qu'une seule peine, la mort, pour toutes les offenses (2). Le nom du rigide thesmothète du septième siècle est devenu, dans toutes les langues de l'Europe, la personnification du législateur implacable et sanguinaire.

Cette appréciation, trop légèrement accueillie par la postérité, n'est pas exempte d'injustice. Les lois de Dracon sur l'homicide, qui ont seules échappé aux ravages du temps, ne dénotent pas une rigueur barbare. Elles permettent à l'assassin de prendre la fuite après une première plaidoirie, et elles autorisent le juge à substituer l'exil à la mort, quand l'homicide n'est pas volontaire (3). L'affirmation tranchante de Plutarque

(1) Politique, II, 9, en supposant que ce chapitre appai'tienne réellement à Aristote. Comp. Pollux,VIII, 42; Aulu Galle, Nuits attîques, XI, 18.

(2) 5oton, XVII.

(3) Les lois de Dracon relatives à l'homicide, gravées sur une colonne, restèrent en vigueur aussi longtemps que dura l'indépendance

est démentie par l'histoire, qui nous fait connaître que Dracon, indépendamment du dernier supplice, avait rangé au nombre des peines Texil, l'amende et la dégradation civique (i). On ne saurait, d'ailleurs, comparer le rôle de Dracon à celui que Solon joua dans le siècle suivant ; on ne peut pas même, saus une certaine exagération, attribuer au célèbre thesmotbète le titre de législateur. Comme le peuple, devenu nombreux et redoutable, se plaignait des décisions arbitraires des juges, l'aristocratie dominante chargea Dracon de mettre par écrit et de livrer à la publicité les formules juridiques (S-ea-|Uot) que les Eupatrides, qui possédaient tout le pouvoir judiciaire, s'étaient jusque-là transmises de génération en génération, sans en livrer le secret à la foule (2). On voulait que le texte des lois fût connu de tous, afin que ce texte, fixé par l'écriture et obligeant tous les membres de la cité, échappât désormais à l'interprétation arbitraire et sans contrôle des chefs des familles aristocratiques. Nous pouvons supposer que Dracon ne se contenta pas toujours de faire une rédaction littérale et seryile de vieilles coutumes dont l'origine se perdait dans la nuit des temps;

d'Athènes. Voy. Démosthéne c. Evergos et Mnésibule, 71 ; c. Aristo- ■ crate, 51; c. Leptine, 158. Comp. ^lien, Eistoires diverses, VIII, 10.

(1) PoUux (IX, 61) dit positivement que les lois de Dracon admettaient une amende de dix bœufs ; il ajoute (VIII, 42) que Dracon avait puni la fainéantise, en y attachant la dégradation civique. Démosthéne affirme, de son côté, que Dracon avait comminé la dégradation civique contre ceux qui proposeraient de modifier les lois concernant l'homicide (c. AWsfocraïe, 62).

(2) Le mot vdptoç n'était pas encore reçu pour désigner la loi. Voy., ci-dessus, p. Il et 12.

mais il est au moins probable que son code pénal, considéré dans ses parties essentielles, était l'image fidèle du système de répression existant à Athènes. A une époque plus récente, quand les mœurs s'étaient adoucies et que le rapport entre le délit et la peine était autrement envisagé, le codificateur fut injustement déclaré responsable de la sévérité excessive des préceptes séculaires qui faisaient le fond de son œuvre (i).

Cette œuvre n'eut pas une longue durée.

Selon, investi d'un pouvoir dictatorial (594 avant J.-C), modifia profondément toutes les institutions religieuses, politiques, civiles et criminelles de l'Attique. Il laissa subsister les lois de Dracon relatives au crime d'homicide; mais, dans toutes les autres parties du droit pénal, il introduisit des règles nouvelles, en adoucissant considérablement les rigueurs du système maintenu par son prédécesseur (2). On peut, sans encourir le reproche d'exagération, lui attribuer la plupart des dispositions concernant les délits et les peines qui servent de base à l'argumentation des orateurs du cinquième et du quatrième siècle. Il est certain que les parties essentielles de sa législation restèrent la base du droit attique, jusqu'à la chute de l'indépendance de

(1) Démosthéne dit formellement que les lois de Dracon sur l'homicide, les seules que Solon eût maintenues, étaient l'œuvre des anciens législateurs d'Athènes (c. Aristocrate, 51, 74 comb.).

(2) Plutarque dit que Solon commença par abroger toutes les lois de Dracon, sauf celles qui l'egardaient l'homicide [Solon, XVII). Il est probable qu'il y a quelque exagération dans ce passage. L'innovation peut avoir eu ce caractère pour les matières pénales, mais il est difficile d'admettre que toutes les relations civiles furent bouleversées du jour au lendemain.

la cité de Minerve ; mais, ici encore, la critique consciencieuse rencontre de grands obstacles. Pour se ménager la faveur de leur auditoire et donner plus de force à leur parole, les orateurs se plaisaient à rattacher au nom universellement vénéré de Solon une foule d'institutions et de préceptes d'une date plus récente. Il en résulta que, même pour les contemporains d'Eschine et de Demosthéne, la ligne de démarcation entre les lois de Solon et les additions plus modernes avait cessé d'être clairement aperçue. Il est probable que les célèbres rouleaux de bois conservés d'abord dans l'Acropole, puis dans le Prytanée, et dont il existait encore quelques débris du temps de Plutarque, ne portaient que le texte des dispositions les plus importantes ; car, moins de deux siècles après la mort du grand législateur, Lysias dirigeait déjà contre le scribe Nicomaque, qu'on avait chargé d'un travail de recension de toutes les lois en vigueur, l'étrange accusation d'avoir supprimé et altéré des lois de Solon (i). On ne doit donc pas s'étonner si l'historien moderne, privé d innombrables documents qui se trouvaient entre les mains des plaideurs d'Athènes, ne parvient pas toujours à établir une distinction nette et précise entre les préceptes qui appartiennent réellement à Solon et les lois votées à l'époque où l'illustre réformateur avait disparu de la scène. La difficulté est d'autant pins grande, qu'un nombre considérable de lois et de décrets, intercalés dans les harangues et les plaidoyers des

(1) Lysias c. Ninnmaque, 2. — Pour les rouleaux de bois sur lesquels on avait transcrit les lois de Solon, voy. Plutarque, Solon, XXV.

orateurs, sont incontestablement l'œuvre de copistes d'Alexandrie et de Pergame, qui affectaient de combler toutes les lacunes et suppléaient par l'imagination à l'absence des textes authentiques (i).

Quoi qu'il en soit, avec la promulgation des lois de Solon, le vieux droit coutumier, vague et indécis, conservé et interprété par une classe privilégiée, cesse définitivement de figurer parmi les sources de la législation pénale. Désormais des lois écrites, connues de tous et applicables à tous les membres de la cité, serviront de base aux arrêts des ministres de la justice criminelle (2). Mais il n'est pas nécessaire d'ajouter que l'œuvre de Solon, malgré sa haute valeur et ses

(1) II y a là une diâSculté souvent insurmontable. Quelques textes sont manifestement l'œuvre d'un faussaire, par exemple, les décrets insérés (ians le Discours de la couronne, où l'on rencontre des noms d'Archontes éponymes qui ne figurent pas dans les fastes. D'autres textes, au contraire, sont évidemment authentiques, au moins quant au fond, parce qu'ils trouvent une confirmation directe et positive dans le langage des orateurs. D'autres, enfin, sans obtenir cette confirmation expresse, ne sont pas contraires au système juridique exposé dans la harangue ou le plaidoyer où ils sont intercalés. A notre avis, ces derniers doivent, eux aussi, être admis jusqu'à preuve contraire. Il est, en eflfet, incontestable que les copistes d'Alexandrie et de Pergame avaient entre les mains des recueils de lois et des documents de toute nature qui nous manquent. Rejeter leur oeuvre à priori serait un acte téméraire désavoué parla saine critique. Voy., sur cette intéressante matière, les dissertations de "Westermann : Untersiichimgen ïiber die in die Attischen Redner eingelegten Urkiinden; Leipzig, 1850. De litis instrwmentis, quce extant in Demosthenis oratione in Midiam ; Lipsiee,

(2) Ce fut par une véritable dérogation au droit commun que les Eumolpides conservèrent le droit de prononcer, en vertu de quelques coutumes antiques et non écrites, sur certaines offenses contre la sainteté des mystères. Déraosthène c. Androtion, 27; Lysias c. Andocide, 10. Andocide, Sur les mystères, 85.

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vastes proportions, ne put longtemps suffire aux besoins d'une société jeune et forte, active et remuante, avide de mouvement et de progrès, dont les idées, les relations et les intérêts se développaient avec une étonnante rapidité. Au milieu des complications infinies de la vie sociale, il se présentait chaque jour des incidents que le législateur n'avait pu prévoir et qui réclamaient, à leur tour, l'application de régies uniformes et stables. Sous la pression des faits et des besoins nouveaux, les lois et les décrets du peuple créaient fréquemment des délits et en déterminaient les peines (i). Nous ne possédons, il est vrai, aucun renseignement précis sur les modifications que le droit pénal subit dans les deux siècles d'exubérante activité qui se placent entre Selon et l'établissement de l'oligarchie, après la funeste bataille d'JEgos-Potamos ; mais le travail législatif doit avoir été considérable, puisque le sénat et le peuple, immédiatement après l'expulsion des Trente, éprouvèrent le besoin de faire procéder aune révision générale des textes, afin de les classer dans un ordre méthodique et d'en élaguer les incohérences et les contradictions (2). Plus tard encore, la même ardeur d'innovation se manifesta dans toutes les parties de la législation nationale, au point que Démosthène crut

(1) II ne faut pas confondre la loi {v6u.oç) et le décret {■h-ô'fintioc). La loi avait, de sa nature, un caractère permanent et une portée générale. Le décret, au contraire, était presque toujours temporaire et limité à quelques cas particuliers. On verra plus loin plusieurs décrets prononçant la peine de mort.

(2) Andocide, Sur les mystères, 82 et suiv. Lysias c. Nicomaque, 1 et suiv.

devoir accuser ses compatriotes de jeter le désordre dans les affaires administratives et judiciaires, en cédant à une dangereuse et incessante manie de légiférer sur toutes les matières imaginables (i).

Les sources du droit pénal de l'Attique étaient donc les lois de Dracon (2) et de Solon,les lois et les décrets du peuple. On ne doit pas y ajouter, comme on l'a fait souvent ailleurs, un vaste recueil de droit coutumier résultant des édits des magistrats, des décisions des jurisconsultes et de la jurisprudence des tribunaux. Depuis Dracon jusqu'au dernier jour de l'indépendance du pays, l'un des traits les plus remarquables du caractère athénien était la volonté ferme, constante et inébranlable de n'obéir qu'à des lois écrites revêtues de la sanction du peuple, sauf, pour tous les cas non prévus, à suppléer aux omissions du législateur à l'aide des préceptes de l'équité naturelle. On exigeait même que les lois fussent toujours simples, claires etexemptes de contradictions, afin que tout citoyen participant à la direction des intérêts publics pût les comprendre et les appliquer, sans avoir besoin de recourir aux lumières d'autrui. « Il faut, disait Démosthène, qu'il n'y ait sur « chaque matière qu'une seule disposition législative, « afin qu'il n'existe ni embarras pour l'ignorant, ni " avantage pour le citoyen qui connaîtrait toutes les « lois; il faut que tous soient capables de lire et de « comprendre des formules simples et lucides (3). » Au-

(1) Démosthène c. Leptine, 91, 92.

(2) Bien entendu celles que Solon n'avait pas abrogées.

(3) Démosthène, ibid., 93. Comp. c. Timocrate, 68.

cune loi nouvelle ne pouvait être votée sans que la loi ancienne eût été préalablement abrogée, et les Archontes thesmothètes étaient tenus de signaler, au commencement de chaque année, les incohérences et les lacunes qu'ils avaient remarquées dans le droit national (i). On ne connaissait pas à Athènes ces nombreux jurisconsultes qui, à Rome, cherchaient dans l'étude approfondie des lois un titre de gloire et une noble source d'inâueuce sur la foule des clients. Quelques praticiens ' dépourvus de prestige donnaient, à la vérité, des conseils salariés ; des orateurs en renom écrivaient des discours que le plaideur apprenait par cœur et prononçait lui-même ; d'autres orateurs obtenaient des juges l'autorisation de prendre la parole pour le plaideur, surtout après lui et pour la réplique (2). Mais ces logographes et ces défenseurs officieux ne constituaient pas, comme les membres de notre barreau, une corporation de légistes voués à l'étude des lois et chargés de représenter les plaideurs devant les juges. Le logographe restait caché derrière les accusateurs ou les accusés qui récitaient son discours, et l'intervention d'un tiers dans les débats était non un droit, mais une tolérance. Aussi le législateur, dédai-

(1) Démostliène c. Timocrate, 34 ; c. Leptine, 89. ^schine c. Ctésiphon, 38, 39, 40. Eschine attribue cette mesure à Solon.

(2) Où peut consulter à ce sujet la belle et intéressante étude de M. Egger, intitulée : Si les Athéniens ont^connu la profession d'avocat (Mémoires de littérature ancienne, p. 355 et suiv.). — Démosthène parle avec mépris des fabricants de discours et des donneurs de conseils salariés {Procès de l'ambassade, 246 ; c. Stephanos, II, 1) ; mais Eschine lui fit remarquer qu'il se trouvait lui-même au nombre de ceux qu'il désignait {Procès de l'ambassade, 165; c. Timargue, 94j.

gnant ce concours insuffisant ei précaire, avait-il cherché dans une sorte de procédure législative, extrêmement ingénieuse et que nous exposerons plus loin, des remèdes efficaces contre l'incohérence et l'obscurité des lois (i).

Quand la loi pénale était muette, ce n'était pas dans les traditions plus ou moins obscures du passé, mais dans les exigences immuables et permanentes de la justice absolue, de l'équité naturelle, que les juges devaient chercher la solution du litige. Le serment qu'ils prêtaient, avant d'entrer en fonctions, leur en faisait une obligation formelle. « Je jure, disaient-ils, de suppléer " au silence des lois par les règles de l'équité (2). » On s'écartait ainsi du système actuellement suivi dans tous les pays civilisés du monde moderne. Chez nous, le juge criminel est obligé de réputer légalement innocents les actes qui ne sont pas incriminés par la loi. A Athènes, au contraire, dans les matières pénales, aussi bien que dans les matières civiles, les juges avaient le droit de suppléer au silence du législateur (3). Nul n'avait compris l'immense danger que renfermait

(1) Pour le lecteur instruit, il n'est pas nécessaire de faire observer que la même pensée avait présidé à la révision générale de la législation athénienne après le rétablissement de la démocratie. Voy. 1. III, c. 3.

(2) Démosthéne c. Leptine, 118 ; c. Aristocrate, 96 ; c. Bœotos, I, 40; c. EubuUde, 63. PoUux, VIII, 122.

(3) Voy., pour les matières pénales, ci-après liv. II. Les orateurs, qui aimaient à flatter les juges, exaltent cette prérogative ; c'est en y faisant allusion qu'ils leur donnent quelquefois le titre de législateurs. Voy. Lysias, c. Alcibiade, 1, 4. Démosthène, Procès de l'ambassade, 232. Lycurgue c. Léocrate, 9.

ce régime dans une ville où les tribunaux, composés de centaines de citoyens, subissaient inévitablement l'empire des haines, des passions et des préjugés du peuple. Sans doute, la justice absolue est immuable et permanente ; ses exigences éternelles ne varient pas avec les temps, les lieux et les intérêts passagers de riieure présente. Mais, entre sa lumière sereine et l'œil du juge, se placent trop souvent les infirmités et les vices de la nature humaine. Dans une matière où l'honneur, la fortune et la vie des citoyens se trouvent directement en cause, la volonté souveraine du législateur doit seule tracer la ligne de démarcation entre l'acte licite et le crime. Nous verrons plus loin les conséquences que l'oubli de cette règle produisit dans l'enceinte des tribunaux d'Athènes.

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