DELITS EN RAPPORT AVEC LES REUNIONS POPULAIRES
§ P'^. Violation des règlements de V assemblée du 2JeupIe.
EscMne, dans ses discours contre Ctésiphon et Tiraarque, parle de lois de Solon destinées à assurer le calme et la régularité des débats dans les assemblées populaires (i). Il est vivement à regretter que ces dispositions réglementaires ne soient pas parvenues jusqu'à nous. Nos connaissances se bornent, à peu près, à quelques fragments d'une authenticité plus que douteuse.
Si un orateur s'écartait, de l'objet de la délibération; s'il parlait deux fois sur la même matière devant les mêmes auditeurs ; s'il interrompait, invectivait ou injuriait ; s'il s'obstinait à mêler à la discussion des réflexions déplacées à la tribune, les proèdres, pour chaque contravention, pouvaient lui imposer une amende de cinquante drachmes. Sicettepeine n'était pas suffisante,
(1) C. Timarque, 34 ; c. Ctésiphon, 2.
ils pouvaient l'appeler devant le sénat des Cinq-Cents, et celui-ci élevait au besoin l'amende jusqu'à cinq cents drachmes (i).
Suivant un fragment de loi intercalé dans le discours de Démosthène contre Timocrate, les prytanes et les proèdres qui violent les règles prescrites pour la présentation d'une loi nouvelle, doivent payer, les premiers mille drachmes, les seconds quarante, au profit de Minerve (2). L'orateur qui, en vue de tromper le peuple ou les juges, citait comme loi un texte dépourvu de caractère légal, était puni de mort (3), et l'orateur qui se laissait corrompre s'exposait à la redoutabble ypafh
dcùpodoyUaq (i).
Il convient peut-être de rattacher à cette matière certaines fraudes qui semblent avoir été assez fréquentes à Athènes. Les citoyens qui se faisaient payer deux fois le salaire de trois oboles (,y.t(70ôç kKÀyio-iaori/co;), alloué à ceux qui assistaient à l'assemblée générale, encouraient, au dire de Démosthène, une punition sévère (5). Les votants, qui émettaient un double suffrage dans l'élection des magistrats, étaient punis de mort, comme aj'-ant trompé le peuple athénien (0). La même peine atteignait
(1) Loi intercalée dans le discours d'Eschine c. Timarque, 35. On sait que le sénat, depuis l'établissement des tribunaux populaires, ne pouvait plus infliger une amende supérieure à cinq cents drachmes (Démosthène c. Evergos et Mnésibule, 43. Poilus, VIII, 51). Voy. ci-dessus, p. 286.
(2) C. Timocrate, 22. Sur le doute auquel donne lieu l'authenticité de ce passage, voy. "Westerman, Op. cit., p. 32 et suiv.
(3) Voy. ci-dessus, p. 211.
(4) Voy. ci-dessus, chap. IV.
(5) C. Timocrate, 123.
(6) Démosthène c. Bajotos, 1, 12.