‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 143 sur 203 · DÉLITS EN RAPPORT AVEC LA RICHESSE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DÉLITS EN RAPPORT AVEC LA RICHESSE PUBLIQUE

§ P"". Des débiteurs du trésor et des temples.

Eu frappant rudement les auteurs de malversations et les voleurs des deniers publics, le législateur athénien ne croyait pas avoir accompli sa tâche; il édicta des dispositions rigoureuses contre les débiteurs de l'Etat et des temples, qui restaient en retard de remplir leurs obligations. Ce retard fut converti en crime.

Les citoyens dont les noms figuraient sur les listes des débiteurs du trésor ou des temples étaient frappés de dégradation civique (i), et cette flétrissure s'étendait

(1) Andocide, Sur les mystères, 73. Démosthéne c. Aristogiton, I, 4, 53 ; c. Théocrinès, 15; c. Neœra, 6. La même législation était applicable aux débiteurs de l'Étafr et aux débiteurs des temples. Voy. Démosthéne c. Macartatos, 58; c. Théocrinès, 14. Il 6st probable que la loi citée par Andocide fut abrogée sous l'archontat d'Euclide ; mais elle a été incontestablement rétablie plus tard.

Quand la dette résultait d'une condamnation pécuniaire, le débiteur était dégradé même avant l'inscription de son nom sur la liste. L'inscription n'était que le signe de l'existence delà dette (voy. Démosthéne c. Théocrinès, 14-21). Quelques savants vont plus loin et soutiennent

jusqu'à leurs enfants et à ieurs descendants, aussi longtemps que la dette n'était pas intégralement payée (i). Ils étaient exclus des fonctions publiques et privés du droit de parler à la tribune ou d'exercer une poursuite en justice (2). S'ils remplissaient des fonctions judiciaires, ils étaient punis de mort (3); mais on ne saurait déterminer avec certitude le châtiment qu'on leur infligeait quand ils s'immisçaient dans l'exercice des autres droits de cité. Quelques auteurs pensent qu'on les assimilait aux étrangers qui se rendaient coupables d'usurpation de droits réservés aux Athéniens, c'est-à-dire qu'on les vendait comme esclaves (4). Mais cette opinion se trouve en contradiction flagrante avec le langage de Lysias. Nous avons déjà rappelé que, dans son plaidoyer en faveur d'un soldat, il fait dire à ce dernier, qui se trouvait en butte à une accusation de cette espèce : « Si je suis condamné injustement, je « quitterai cette ville pour aller vivre ailleurs; car, « dans quel espoir, dans quelle vue, resterais-je parmi « mes concitoyens, au milieu d'ennemis dont l'animo-

que, si le délit était manifeste et la peine nettement déterminée par la loi, le coupable devenait débiteur du trésor, du moment de la transgression. Boeckh (liv. III, c. 13) adopte cette opinion, et elle semble avoir été partagée par Démosthène (c. Théocrinès, 49, 50 ; c. Timocrate, 96 et suiv.).

(1) Démosthène c. Androtion, 34 ; c. Théocrinès, 17, 19 ; c. Neœra, 6 ; c. Aphobos, II, 1; c. Bœotos, I, 15; c. Macartatos, 58. Plutarque, Cimo7i, IV ; C. Népos,feCmon, I.

(2) Démosthène c. Aristogiton, I, 28 ; II, 1. c. Midias, 95 ; c. Théocrinès, 15, 45 ; c. Macartatos, 58.

(3) Démosthène c. Midias, 182 ; c. Leptine, 156.

(4) Voy. notamment Platner, t. II, p. 122.

Page 1