CHAPITRE XI
Parfois même des commissions d'enquête étaient formées par le peuple pour rechercher ceux qui détenaient indûment l'argent des dieux ou de la république (i). Le magistrat qui négligeait de faire inscrire les noms des débiteurs publics devenait lui-même responsable de l'amende (2). Quiconque, s'étant porté caution pour une créance de l'État, ne payait pas à l'échéance, subissait la confiscation (3). Enfin, par une disposition qui suffirait seule à peindre l'implacable rigueur du système, le débiteur qui demandait laremise de la dette était condamné au dernier supplice (4). Si un autre Athénien le faisait à sa place, celui-ci encourait à la fois la dégradation civique et la confiscation des biens, à moins que la demande n'eût été préalablement autorisée par les votes de six mille citoyens. « La loi, dit Démosthène, a « ôté même la prière, même la supplication du mal- « heur à l'homme qui, condamné par les tribunaux, « n'a plus de droit aux bontés du peuple. Le législa- « teur... veut la satisfaction et le silence (5)! » Mais il
(1) Démosthèue c. Timocrate, 11. Lysias, Pour un citoyen accusé de corruption, 16.
(2) Démosthène c. Macartatos, 71. L'inscription des débiteurs se faisait, par les fonctionnaires compétents, sur des tables déposées à l'Acropole, dans le temple de Minerve. Voy. Démosthène c. Aristogiton, 1, 69. Harpocration, vOiî>cu^£7'j/pa^vj. Suidas, vis -^cUîJcYYpaçïj; di/ir, et àypoi(f'iov §17.7), Les sommes dues aux dieux étaient enregistrées par les trésoriers des temples (Boeckh, liv. III, c. 13).
(3) Démosthène c. Timocrate, 50. Comb. avec les §§ 182 du discours c. Midias et 156 du discours c. Leptine.
(4) Démosthène c. Nieostrate, 27.
(5) Démosthène c. Timocrate, 45, 46, 50-53. Plutarque, Démosthène, XXVII. Il existe parmi les philologues une vive controverse sur le point de savoir s'il fallait six mille suffrages ou la majorité d'une as-
arrivait quelquefois que le peuple, voulant favoriser certains condamnés, avait recours à une sorte de fiction généreuse par laquelle la dette était réputée payée. C'est ainsi que Démosthène, débiteur de trente talents, fut censé complètement libéré par l'érection d'un autel à Jupiter Sauveur (i).
Une action spéciale, la ypaipri àypaolov, pouvait être dirigée contre ceux dont les noms avaient été indûment effacés des tables des débiteurs publics (2) ; mais, par contre, le citoyen dont le nom y avait été indûment porté avait le droit d'agir, de son côté, au moyen de l'accusation de fausse inscription, ypafh ^tvdeyypaf/lç (3). Quand cette plainte était déclarée fondée, le nom de
semblée de six mille citoyens. Nous croyons inutile d'entrer dans les détails d'une discussion qui, au point de vue où nous nous plaçons, ne présente qu'une faible importance. Il nous suffit de savoir que la remise de la dette était excessivement rare. « A qui. Athéniens, disait Démostliène, avez-vous rendu les droits de cité, avant qu'il eût payé ? « (G. Aristcgiton, I, 53.)
(1) Pseudo-Plutarque, Vie des dix orateurs, Démosthène, 39. Plutarque, Démosthène, XXVII.
(2) Démosthène (c. Théocrinès, 52) dit positivement que cette action n'était pas recevable contre ceux dont les noms n'avaient pas encore été portés sur les tables de l'Acropole. Contre ceux-ci on devait recourir à Y'i'j§îiiiç, quand on voulait y faire inscrire leurs noms pour la première fois. Les affirmations discordantes de quelques grammairiens ne sauraient prévaloir contre la netteté du témoignage de Démosthène. Voy. Pollux, VIII, 54. Harpocration et VEtymol. magn., v^' àypayîou et oiypa.(f iov SIxt}.
(3) Suidas, v's ■>{/£u6'è'j/7pa(5)-/5ç (?Î7.v7, Sou).EÛ(rewç,i{/£U(?î'yypaq)V3 et i}/£u(?v7ç èyypoLfjiri. A ce dernier passage, le lexicogaphé dit que, si après le payement de l'amende, un débiteur du trésor avait été de nouveau inscrit, il pouvait recourir à la ypocfo ^ovlevcTSM^. Cette opinion paraît se justifier par le langage de Démosthène (c. ■ Arislogiton, I, 28, 72). Harpocration, v's ■^svSsyypocr^T] et (3ou}>£Ûo-ewç. Comp. Bekker, Anecdota grœca, 1. 1, p. 220 et 317.