‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 147 sur 203 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

croire des poètes latins, qui s'efforçaient de peindre les mœurs grecques, les agents du fisc procédaient avec un zèle et une sévérité extraordinaires. Ils faisaient subir des interrogatoires, pratiquaient des visites domiciliaires et ne reculaient pas même devant la violation du secret des lettres (i). Ces rigueurs mêmes attestent que le législateur avait ici, comme partout où les intérêts de l'Etat se trouvaient en cause, organisé un système d'énergique et prompte répression.

§ 3. De la fainéantise.

Hérodote et Diodore de Sicile affirment qu'il existait sur les bords du' Nil une loi qui obligeait tout Egyptien à indiquer, chaque année,, au gouverneur du nome, la source et l'étendue de ses moyens d'existence. Les contrevenants étaient punis de mort (2).

Dracon, suivant les uns (3), Selon ou Pisistrate, sui vant les autres (4), introduisirent une législation analogue dans la cité de Minerve. L'aréopage fut chargé de veiller sur la conduite des citoyens, de rechercher leurs moyens d'existence et de punir ceux qui vivaient

(1) Plaute, le Trésor, v. 772, 788. Térence, Phormion, v. 150.

(2) Hérodote, II, 177. Diodore, I, 77. Voy. mes Études sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, t. I, p. 152.

(3) PoUux, VIII, 42. Lysias c. Ariston [Lysice fragmenta, t. II, p. 260, fr. 35, des Oratores attici, édit. Didot), Bekker, Anecdota grceca, t. II, p. 665.

(4) Hérodote et Diodore, loc. cit., ainsi que Diogèue de Laërte (1,2), attribuent l'introduction de cette loi à Solon. Plutarque est du même avis {Solon, XXII) ; mais Théophraste en fait l'œuvre de Pisistrate (cit. par Plutarque, Solon, XLII).

334 LIVICe troisième.

dans l'oisiveté (i). Une loi spéciale déterminait le délit et accordait à tout Athénien le droit d'intenter, de ce chef, une action publique, la ypafh àpyt'a; (2).

Le délit de paresse était puni pour la première fois d'une amende de cent drachmes. La peine était doublée en cas de récidive. La troisième fois, le coupable était frappé de dégradation civique (3).

On a eu tort de supposer que cette loi était applicable à tous les citoyens sans exception. Elle ne concernait que ceux qui ne trouvaient pas d'honorables moyens d'existence dans les revenus de leur patrimoine. Les autres, au dire d'Isocrate, devaient s'occuper des exercices du cheval, du gymnase, de la chasse et de l'étude de la philosophie (4). Quant aux pauvres, en les obligeant à recourir au travail, on voulait à la fois les préserver des vices qu'engendre la misère et enrichir l'Etat du produit de leur industrie (5). Aussi le législateur d'Athènes, réagissant contre le mépris dont le travail manuel était frappé dans la plupart des villes de la Grèce, avait-il permis de diriger une accusation

(1) Plutarque, Solo7i, XXII. Diogène de Laërte, Cléante (VIII, 5). Valère Maxime, II, 6. Athénée, IV, 19. Il invoque le témoignage de Phonédéme et de Philochore.

(2) Démosthène c. EubuUde, 32. Diogène de Laërte, loc. cit. Pollux, VIII, 40.

(3) Nous suivons les indications données par Lysias [fragm. cit.). Il prétend que Dracon avait prononcé la peine de mort. Voy. encore Photius, Lexic, p. 665, âpylctç. — Suivant Pollux (VIII, 42), Dracon infligeait, dés la première condamnation, la dégradation civique, tandis que Solon n'admettait cette peine que pour la troisième chute.

(4) Isocrate, Discours aréopagitique, 43-45 ; Discours apologétique, 44-45.

(5) Cette conséquence résulte clairement du langage d'Isocrate.

Page 1