CHAPITRE XII
quième partie des suffrages, il encourait l'amende de mille drachmes, avec atimie partielle; mais, si l'accusation avait produit des conséquences nuisibles pour un ou plusieurs citoyens, la question changeait de face, le procès devenait appréciable {rt/7.y;-o;) , et les juges pouvaient imposer à l'accusateur, même quand il obtenait plus du cinquième des suffrages, un châtiment en rapport avec l'importance du mal qu'il avait causé. Il existait d'ailleurs des cas où la loi elle-même élevait le taux de la peine ordinaire ; car Démosthène nous apprend qu'on condamnait à l'emprisonnement ceux qui, par une action judiciaire mal fondée, apportaient le trouble dans les affaires des armateurs (i). Parfois aussi, au milieu de circonstances d'une gravité exceptionnelle, un décret du peuple venait établir une peine extraordinaire. On en trouve un remarquable exemple dans un pséphisma porté à l'occasion de la célèbre mutilation des Hermès qui précéda le départ d'Alcibiade pour l'expédition de Sicile. Ce décret prononçait la peine de mort contre ceux qui accuseraient injustement un citoyen d'avoir participé à ce crime odieux (2).
Un autre moyen de répression de la sycophantie avait été cherché dans une amende de mille drachmes, infligée au plaideur qui se désistait d'une action publique.
(1) G. Théocrinès, 10-13.
(2) Audocide, Sur les rmjstères, 20. Poilus, VIII, 41, a eu tort de généraliser cette disposition, prise pour un cas particulier. Voy. Matthi^, 'Dejud. Athen., p. 271.
Meier et Schoemanu prétendent que ce décret ne concernait que les simples dénonciateurs (fAvjvurat). A leur avis, il n'était pas applicable aux plaignants (p. 738). Mais comment admettre qu'on eût voulu traiter ces derniers avec moins de rigueur que les simples révélateurs ?
Le plaignant qui n'obtenait pas la cinquième partie des suffrages et celui qui retirait sa plainte étaient mis sur la même ligne (i). Démosthène en donne un double motif, qui ne serait pas désavoué par les criminalistes modernes. « Le métier de sycophante, dit-il, ne doit « pas rester impuni, et les intérêts de l'État n'admet- « tent pas de composition (2) » L'État était, en effet, intéressé à la continuation des poursuites, parce que les amendes, dans les accusations publiques, étaient perçues au profit du trésor de la république ; il l'était encore, parce que les Athéniens, comme nous l'avons déjà dit, comprenaient très-bien que les délits qui donnent naissance à une action publique blessent à la fois les intérêts généraux de la société et les intérêts particuliers de la victime (3).
Mais il importe ici de remarquer que la loi n'incriminait pas tout désistement quelconque. Le seul désistement qu'elle range au nombre des délits est celui qui se fait contre les lois [ixapà, tqvç vôy-ovc). Nous avons vu, en effet, que l'accommodement était permis en matière de meurtre et d'adultère, parce que, par une exception aux règles ordinaires, la poursuite de ces délits était subordonnée à la volonté des parties lésées (4). Quant à l'affirmation de Démosthène, dans son discours contre Pantsenetos, que toute poursuite s'éteint par une tran-
(1) Démosthène c. Théocrinès, 5, 6; c. Midias, Al.
(2) Démostliéne, ^■6^c^.
(4) Meier et Schoemann, op. cit., p. 164. Il ne faut pas confondre ce cas avec celuioù la transaction est conclue avant le commencement des poursuites. Voy., ci-dessus, p. 89.