‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 154 sur 203 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

saction définitive, elle ne concerne évidemment pas les délits directement et immédiatement dirigés contre les intérêts généraux de la nation (i).

On objectera, peut-être, qu'Euctémon, renonçant à une accusation de désertion qu'il avait dirigée contre Démosthène, ne fut pas condamné à l'atimie partielle (2); que Démosthène lui-même, abandonnant le procès qu'il avait intenté à Midias, n'encourut aucune peine (3). Mais ces faits prouvent simplement que la loi avait cessé d'être rigoureusement observée. Elle restait en vigueur, mais son application se ressentait des caprices et des passions de la démocratie athénienne.

Les deux pénalités que nous venons de passer en revue n'étaient pas les seules qui pouvaient atteindre l'auteur d'une poursuite malveillante. Dans certains cas, l'agresseur qui n'obtenait pas la cinquième partie des suffrages des juges était condamné à une amende égale au sixième de la somme à laquelle il avait évalué la condamnation. Cette amende portait le nom d'eTTwêsAt'a, parce qu'elle était d'une obole par drachme (4).

Des renseignements incomplets et parfois contradic-

(1) C. Pantœnetos, 19.

(2) Démosthèae (c. Midias, 103) dit qu'Euctémon, par soa désistement, s'est diffamé lui-même et qu'une réparation judiciaire n'est plus nécessaire.

(3) Yie des dix orateurs, Démosthène, 9. Taylor, dans ses notes su r le discours de Midias, t. IV, p. 167 et suiv.

(4) Voy.Harpocration,vis l-noi^ùlv. et-poa-rtLtv7(/ara. Pollux, VIII, 48. Suidas, v i77MSî),ta. PoIIux seul parle du cinquième des suffrages, et il ne s'occupe que d'un cas particulier; mais il n'en est pas moins certain qn'oa doit voir dans ce fait une condition générale. Voy. Isocrate c Callimaque, 12.

toires ne nous permettent pas d'indiquer avec précision tous les cas où 1 epobélie devait être payée par le demandeur. On peut dire, en thèse générale, qu'elle n'existait que pour les causes privées, parce que, dans les accusations publiques, on croyait avoir trouvé une précaution suffisante dans l'amende de mille drachmes et l'atimie partielle. Démosthène en parle dans une demande en revendication d'immeubles dirigée contre ses tuteurs (i), dans une demande en restitution de sommes prêtées (2), dans une action privée pour injures {di'/.-/j alAc/.ç) (3), dans une réclamation d'argent dirigée par un fils contre l'aflPranchi que sa mère avait épousé en secondes noces (4). Eschine fait clairement entendre qu'elle pouvait être la conséquence d'une action pour rupture de contrat (5). Suidas l'applique à toutes les demandes d'argent en général (e) ; mais il semble que cette dernière opinion ne doit pas être admise sans réserve. Dans le discours d'Isocrate contre Callimaque, où il s'agissait de dommages et intérêts réclamés pour perte de dix mille drachmes, l'orateur affirme que l'épobélie n'était pas à craindre (7).

Les seules actions publiques où l'épobélie recevait son application étaient celles qui exigeaient la plainte connue sous le nom de phasis (s). Ici l'agresseur qui

(1) G. Aphobos, I.

(2) G. Bionysodore, 4.

(3) G. Evergos et Mnésibule, 61.

(4) G. Stephanos, I, 6.

(5) G. Timarque, 163.

(6) V° l-wg.Oia.

(7) G. Callimaque, 11, 12.

(8) Par exemple, les plaintes dirigées contre les tuteurs qui dilapi-

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