‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 155 sur 203 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

n'obtenait pas la cinquième partie des suffrages des juges payait à la fois lepobélie et l'amende de mille drachmes (i). Une interprétation erronée d'un passage d'Eschine, emprunté à son discours contre Timarque, a fait supposer qu'il en était de même dans l'action publique d'injures [ypao-h uSpsw;). On n'avait pas remarqué que l'orateur parle d'une demande d'argent, basée sur un contrat illégal, et qu'il se contente de dire que, dans les circonstances où cette demande se présente, l'épobélie ne suffira pas pour donner satisfaction à la morale publique indignement outragée (2). La phasis formait ici une exception unique, et les philologues modernes en ont très-bien indiqué les motifs. Ils ont fait remarquer que la phasis, tout en soulevant des questions qui intéressaient le corps social tout entier, se distinguait des autres actions publiques par un caractère particulier. Tantôt les intérêts privés étaient mis sur la même ligne que ceux du trésor public, comme dans les plaintes relatives à la violation des lois sur l'entrée et la sortie des marchandises, où la moitié des biens confisqués était attribuée àl'accusateur; tantôt même les intérêts privés l'emportaient sur les intérêts de l'État, comme dans les actions concernant les dila-

dent le patrimoine de leurs pupilles, coatre ceux qui importent des céréales ailleurs que dans l'Attique, qui se sont emparés de biens appartenant à l'État, qui violent les lois sur l'entrée et la sortie des marcliandises. Meier et Schoemann, op. cit , p. 247 et suiv.

(1) PoUnx, VIII, 48. Démosthéne c. Théocrinès, 6.

(2) C. Timarque, 138. L'orateur, parlant d'un pacte infâme, s'écrie : « L'infâme en serait-il quitte pour la sixième partie de la somme réclamée? Ne le flétrirez-vous pas à jamais? etc. »

pidations commises par les tuteurs, où l'amende était entièrement attribuée à la partie lésée. De là résultait que l'agresseur, en tant que la phasis se trouvait en rapport avec les intérêts publics, était puni par l'amende de mille drachmes, tandis que, en tant que la phasis participait de l'action privée, il était condamné à payer l'épobélie (i).

Cette amende était naturellement payée par le demandeur ; mais il existait aussi des cas où elle tombait à charge du défendeur. Il en était ainsi quand la partie assignée opposait à son adversaire une exception péremptoire (-napayrjafh) ou une demande reconventionnelle (àv-iypafri). C'était Tapplication rationnelle de la maxime Reus in eœcijoiendo fit actor. Les deux parties, dit Pollux, sont alors parties plaignantes (2). Quehjues auteurs se sont manifestement trompés en soutenant, en thèse générale, que l'épobélie était due, non pas seulement parle plaignant, mais aussi par la partie défenderesse; en d'autres termes, par tous ceux qui perdaient le procès (3). De même que, dans les causes publiques, le demandeur seul était condamné à l'amende de mille drachmes quand il n'obtenait pas le cinquième des suf-

(î) Meier et Schoemann, op. cit., p. 732. Boeckh, op. cit., p. 487. Ce deiuier préfend que, dans la phasis, l'épobélie n'était pas exigible lorsque l'action intéressait exclusivement l'État : par exemple, quand il s'agissait de prétentions élevées sur les deniers du trésor public, A son avis, l'accusateur n'encourait alors d'autre peine que l'amende de mille drachmes. Il est difficile de concilier cette distinction avec les termes généraux et absolus emploj'és par Pollux.

(2) Pollux, VIII, 58. Isocrate c. Caîlimaque, 11, 12.

(3) Voy. Isocrate c. Caîlimaque, 1-3,

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