CHAPITRE XII
frages; de même, dans les. causes privées, le demandeur dont les prétentions avaient été repoussées payait seul lepobélie. L'exemple de la loi d'Arctinos, qu'on invoque à l'appui de l'opinion contraire, est loin d'être décisif. En vertu de cette loi, tout Athénien, poursuivi du chef de délits commis sous la domination des Trente, pouvait opposer à son antagoniste l'amnistie accordée par le traité conclu sous l'impulsion de Thrasybule. Il avait le droit de parler le premier et, si l'exception était jugée mal fondée, il payait l'épobélie; tandis que, s'il prouvait que l'amnistie était réellement applicable au fait invoqué contre lui, l'épobélie était payée par son adversaire, pour le punir d'avoir entamé un procès injuste. C'était l'application pure et simple des régies ordinaires, dans leurs rapports avec les exceptions péremptoires et les demandes reconventionnelles ; le défendeur assumait le rôle de demandeur en produisant une exception péremptoire (i). Ainsi que Suidas le fait justement remarquer, l'épobélie était une barrière opposée aux demandes malveillantes (2), et tous les autres
(1) Voy. Isocrate c Callimaque, 2, 3. Boeckh, dans la première édition de son Économie politique des Athéniens (c. X), s'était rangé à l'avis de ceux qui prétendent que le défendeur qui succombe doit toujours payer l'épobélie. Il invoquait à l'appui de son opinion un passage du discours de Démosthéne c. Aphobos,Q~l, où l'orateur dit : « Si Aphobos est absous, je lui devrai une indemnité de cent mines (sixième partie de l'évaluation du litige) ; si, au contraire, il est condamné, il payera sur mes biens (dont il s'est emparé) le 'taux fixé par vous. » Mais il est évident que ces derniers mots ne concernent pas l'épobélie, qui était toujours fixée par la loi ; ils se réfèrent exclusivement à la condamnation à intervenii', quant au fond, dans une cause appréciable. Voy. encore Démosthéne c. Bionysodore, 4.
(2) Vo iTrojg.Oia.
grammairiens, sauf Pollux, ne parlent que du plaignant qui a perdu son procès (i).
Il reste à examiner à qui 1 epobélie devait être payée. D'après le témoignage des grammairiens (2), confirmé par le langage des orateurs (3), lepobélie, dans les affaires privées, était payée à la partie gagnante et non à l'Etat. C'était pour elle une sorte d'indemnité légale du trouble et des frais que la poursuite lui avait causés. En était-il autrement dans la phasis ? Rien n'autorise à le supposer; tout, au contraire, permet de croire que, môme dans ce cas, répobélie, à la différence de ce qui avait lieu à l'égard de l'amende de mille drachmes, pouvait être exigée par le défendeur dont le repos avait été troublé au moyen d'une demande malveillante faussement présentée sous les dehors d'un intérêt public. Puisque, dans la phasis, l'épobélie avait été admise parce que l'agresseur agissait dans un intérêt privé aussi bien que dans un intérêt public, il n'existe aucune raison d'assigner ici à cette peine du plaideur téméraire une destination exceptionnelle. Il faut en conclure, avec Bœckh, qu'elle n'appartenait à l'Etat dans aucun cas.
S'il faut en croire Isocrate, les contemporains de Solon avaient fait contre les sycophantes des lois plus
(1) Il est vrai que Pollux (VIII, 39 et 48) dit, eu termes généraux, que la partie qui perd sou procès doit l'épobélie ; mais, en combinant ce passage avec celui qui figure au segm. 58 dû même livre, il devient évident que Pollux n'avait en vue que la partie demanderesse.
(2) Suidas, loc. cit.
(3) Démosthène c. Evergos et Mnésibule, 64 ; c. Dionysodore, 4.