‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 157 sur 203 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

sévères que contre les autres malfaiteurs (i). L'amende de mille drachmes, accompagnée d'atimie partielle, serait ainsi le résultat d'un adoucissement de la législation, amené par des mœurs moins austères et une plus grande tolérance dans l'exercice du redoutable droit d'accusation. Il semble même que cette peine, surtout en ce qui concerne l'atimie, ne fut pas toujours rigoureusement appliquée. Dans une foule de passages où les orateurs parlent de l'amende de mille drachmes, ils gardent un silence absolu sur la dégradation (2). Isocrate reproche à ses compatriotes de se montrer beaucoup trop indulgents pour des hommes pervers qui troublent l'Etat et nuisent aux intérêts les plus élevés de la république, en poursuivant de leurs clameurs et de leurs calomnies les citoyens les plus distingués, les plus capables de servir utilement la patrie (3).

Nous croyons inutile de parler de la parastasis, de la prytanie et de la loaracatahole, qui n'avaient pas, comme l'épobélie, un rapport direct avec les matières pénales.

§ 2. Du faux témoignage.

Le caractère odieux, les inconvénients et les périls du faux témoignage étaient parfaitement compris à

(1) Isoci'ate, de la Permutation, 313.

(2) Voy. les passages cités à la note 2 de la page 370.

(3) Isocrate, de la Permutation, 314, 315. On voit que Platner {der Process imd die Klagen bei den Attihern, t. I, p. 165) a eu tort de prétendre que l'amende de mille drachmes et l'atimie étaient encourue.s de plein droit.

Athènes. Dans son plaidoyer contre Stephanos, Démosthène s'écrie : « Rendu contre qui que ce soit, le faux « témoignage est un crime; rendu contre des parents, « il devient une atrocité; il viole la loi écrite, il « outrage la nature (i). » Ailleurs il ajoute, en s'adressant aux juges : « Sans les témoins, comment discer- « neriez-vous la vérité parmi tant d'assertions contra- « dictoires? Leurs paroles, leurs écrits sont la base de ^ vos jugements (2). »

Les témoins prêtaient un serment solennel (3), et la forme de leurs dépositions, toujours rédigées par écrit, était minutieusement réglée (4). On ne pouvait témoigner que de ce qu'on avait soi-même vu et entendu, à moins qu'il ne s'agît de confirmer le rapport fait par un témoin décédé, malade ou se trouvant à une grande distance de l'Attique (5). Les bruits vagues, les rumeurs suspectes, si faciles à répandre dans une ville où l'esprit de parti régnait dans toute sa force, étaient

(2) C. Stephanos, II, 4. C'est en se plaçant au même point de vue que Lysias disait qu'il n'y a rien de plus redoutable au monde que la calomnie proférée devant les juges {Sur les biens d'Aristophane, 5),

(3) Démosthène c. Conon, 26; c. i4p^o6o5,III, 2ô, 54;c. Timothée,'20\ c. Eubulide, 53 et suiv. Lycurgue c. Léocrate, 4. Eschine, Procès de Vanibassade, 156. Antiphon, Sur le meurtre d'Rérode, 12. Pollux. VIII, 142.

(4) C. Stephanos, I, 44. Comp. c. Evergos et Mnésibule, 8.

(5) Démosthène c. Stephanos, II, 6-9 ; c. Eubulide, 4 ; c. Aphobos, III, 40. Isée, Pour la succession de Philoctétnon, 53. La déposition des malades et des absents était mise par écrit, en présence de témoins, et ceux-ci venaient attester, devant les juges, que le témoignage avait été fidèlement recueilli. Cette déposition des malades et des absents se nommait lxy.apTupta (voy. Harpocration et Suidas, v's ixi/aoTupta et iy.u.apzvpslv. Pollux, VIll, 36).

Page 1