CHAPITRE XII
avaient attiré des condamnations injustes sur la tête de citoyens irréprochables (i). Or, rencontre-t-on ces châtiments rigoureux, cette véhémente indignation, cette vengeance en quelque sorte nationale, dans une condamnation pécuniaire, ayant besoin d'être trois fois répétée avant d'entraîner la dégradation civique ? Peut-on raisonnablement supposer que cette répression était réputée suffisante, lorsque le faux témoignage, prêté dans une poursuite publique, avait eu pour conséquence la mort d'un citoyen innocent et la ruine de sa famille^?
Il est certain qu'aucun des documents parvenus jusqu'à nous ne range expressément l'accusation de faux témoignage au nombre des actions publiques, et cependant on méconnaîtrait manifestement l'esprit général du droit athénien, si l'on admettait que le faux témoin, quel que fût le résultat de son crime, n'encourait jamais qu'une amende à titre de peine principale. An décide, parlant précisément de ces imposteurs, rappelle que des faux témoins, qui avaient fait périr des citoyens innocents, furent condamnés trop tard pour les malheureuses victimes de leur iniquité (2). Ces victimes n'avaient donc pas elles-mêmes intenté l'accusation, et nous nous trouvons ainsi en présence d'une action publique que l'orateur n'a pas déterminée. Comme les faux témoins trompaient et outrageaient la justice nationale, il se peut qu'ils fussent, indépendamment des réparations dues aux parties lésées et obtenues à l'aide de la ^tjtvj
(1) De la Permutation, 19.
(2) Sur les mystères, 7. Comp. Lysias, Sur les biens d'Aristophane, 4.
'^izvèo^.o'.pTvplov, passibles des peines rigoureuses commi-) nées contre ceux qui trompaient le peuple athénien (i) .
Dans la cité de Minerve, comme chez la plupart des nations de l'antiquité, le serment offrait un caractère profondément religieux. On ne se bornait pas à prendre les dieux à témoin de la sincérité du témoignage ; on faisait des imprécations solennelles, on appelait la malédiction, le malheur et la honte sur soi, sur sa famille et sur ses descendants. L'acte était d'autant plus redoutable que, suivant les croyances populaires les mieux enracinées, les dieux ne manquaient pas de punir eux-mêmes le parjure qui échappait à la justice des hommes (2). Il n'est pas possible de supposer que, dans un pays où de telles idées étaient admises sans contestation, le faux témoigcage assermenté eût toujours pour peine exclusive une amende qui, pour être accompagnée de la dégradation moyenne, avait besoin d'être infligée pour la troisième fois. L'histoire rapporte qu'un décret spécial, porté à l'occasion de la profanation des mystères et de la mutilation des Hermès, vint imposer aux juges l'obligation d'envoyer au supplice les témoins qui, à l'occasion de ce sacrilège, accuseraient des innocents (3).
Quoi qu'il en soit , les faux témoins abondaient à Athènes, et plus d'une fois nous voyons les orateurs
(1) Cette supposition ingénieuse appartient à Meier et Schoemann, p. 382, n. 44. Voy., pour la punition de ceux qui trompaient le peuple athénien, ci-dessus, p. 170.
(2) Voy. ci-dessus les orateurs cités à la note 3 de la p. 382, et Es chine c. Timarque, 47.
(3) Andocide, Sur les mystères, 20.