‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 160 sur 203 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

appeler les rigueurs de la loi sur la tête de ceux qui faisaient de l'imposture judiciaire un infâme métier (i). Il existe peu de discours où les plaideurs ne jettent l'accusation de parjure à la tête de leurs adversaires, et de nombreux exemples attestent que cette accusation était autre chose qu'un mouvement oratoire ou une ruse de plaideur. Il en était résulté que, de bonne heure, le législateur avait été forcé de prendre des précautions sérieuses contre les manoeuvres de la chicane et de la fraude. Tout citoyen condamné avait le droit de diriger la Ji'r/i ^tvdoiJ.aprvpiov contre les faux témoins, et la di-/.-/! '/.ay.orz)(yiSiv contre celui qui les avait subornés (2). Il avait en outre, comme nous l'avons déjà dit, la §[•/.■/} (kvdidt-/.oç,, pour faire annuler le jugement rendu sur des dépositions dont la fausseté avait été judiciairement établie (3). '

Le condamné qui intentait la ôi'/:n •~\izvdoiJ.ap~vpLov était traité avec une faveur marquée. S'il succombait, il n'était pas obligé de payer l'épobélie. « Je trouve, " ô juges, dit Démosthène, une grande sagesse dans « les lois qui consacrent, en faveur d'un citoyen con- « damné, le droit de poursuivre les témoins de son « accusateur. Si ce dernier a trompé les tribunaux,... « ce n'est pas à lui que demeure l'avantage. La

(1) Démosthène c. Stephanos, II, 28. Comp. Isée, Pour la succession de Nicostrate, 22.

(2) Démosthène c, Evergos et Mnésibule, 1 et suiv.; c. Timothée, 56. Isée, Pour la succession de Bicéogène, 9 et suiv. Lysias cPancléon, 14. Harpocration et Saidas, v" 7.ax.oT£/vtô3v. Pollux, VIII, 37. Bekker, A.necdota grœca, t. I, p. 268. Comp. Platon, Lois, XII, p. 937.

(3) Voy. ci-dessus, p. 156.

,« partie lésée attaque devant vous les dépositions, les « examine, en constate le mensonge, fait punir les « .témoins et le suborneur. Succombe-t-elle dans ce « nouvel assaut, la loi n'a pas pour elle des châtiments « sévères : le législateur a craint qu'ici une grande « rigueur n'intimidât l'innocence condamnée, n'étouffât « sa voix, et ne fît trop beau jeu à la calomnie (i). »

Quant aux suborneurs, on les punissait de la même manière que les faux témoins. Une fiction légale les envisageait comme ayant eux-mêmes déposé par l'organe de ceux qu'ils avaient corrompus par leurs manœuvres. Ils étaient censés avoir déposé dans leur propre cause, ce qui, comme nous l'avons vu, constituait un témoignage illégal, assimilé au témoignage mensonger (2).

Une espèce particulière de faux témoignage était celui des individus qui se présentaient faussement comme ayant joué le rôle de certificateurs de l'assignation {yMrripEç) (s). La peine qu'ils encouraient était, comme celle du faux témoignage, une amende indéterminée; mais, à la suite d'une troisième condamnation, ils étaient de plein droit frappés de dégradation civique, sans confiscation de leurs biens (4). Ici, de l'aveu des lexicographes, l'action (ypaç-/) ^zvdoyJriTzioLq) était incon-

(1) Démosthéne c. JEvergos et Mnésibule, 1,2.

(2) Démosthéne c. Steplianos, II, 9 ; c. Evergos et Mnésibule, 1 ; c. Timothée, 56 ; c. Aphobos, III.

(3) Les -/Jvj-ïjpEç étaient présents à l'assignation pour enlever au contumax le moyen de prétendre qu'il ne l'avait pas reçue.

(4) Andocide, Sur les mystères, 74. Comp. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 194,

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