CHAPITRE XII
testablement publique, parce que le faux témoin, indépendamment du tort qu'il causait au condamné, troublait l'ordre régulier de l'administration de la justice. Aussi la peine ne se bornait-elle pas toujours à l'amende et à la dégradation moyenne. Dans une poursuite du chef de ce délit, Apollodore avait conclu au dernier supplice, et les juges étaient disposés à prononcer cette peine, quand le demandeur lui-même, ému de compassion, les engagea à se contenter de l'amende d'un talent, montant de l'évaluation faite par la partie poursuivie (i).
§ S. Du refus de déposer en justice.
Dans un pays où les contestations judiciaires étaient fréquentes, où le droit de siéger dans les tribunaux était l'une des premières prérogatives du citoyen, le refus de déposer en justice ne pouvait manquer d'être incriminé par le législateur. A Athènes, tout citoyen devait son témoignage aux accusés et aux juges, et celui qui méconnaissait ce devoir civique devenait un délinquant.
L'homme qui refusait son témoignage, sous pré. texte d'ignorance des faits qui servaient de base au litige, devait confirmer cette allégation par serment, et, s'il agissait de mauvaise foi, il encourait les peines du faux témoignage (2). Celui qui ne voulait ni prêter ce
(1) Démosthène c. Nicostrate, 15-18.
(2) Démostliène c. TjmofA^e, passim. ; c. Stephanos, I, 60, 61. Comp.
serment (l^uoo-ta), ni venir déposer en justice, était sommé par un héraut de comparaître devant les juges, et, en cas de refus, condamné, parlai^ijcv) XetTtop.ap-upiou, à une amende de mille drachmes au profit du trésor de la république (i). Démosthène ajoute que le coupable était, en outre, tenu de réparer le dommage qu'il avait causé par son refus (2) ; mais on peut supposer que la répression était plus rigoureuse quand il s'agissait d'attentats dirigés contre la sûreté ou l'organisation .politique de l'Etat. Les Athéniens n'étaient pas d'hu-meur à admettre qu'on pût, au moyen d'une amende de mille drachmes, entraver les poursuites dirigées contre les ennemis des institutions nationales. En tout cas, le peuple avait la faculté de décréter des peines particulières pour les cas d'une gravité exceptionnelle (3).
Les parents et les alliés des parties étaient dispensés de l'obligation de donner leur témoignage. On ne voulait pas les placer dans la pénible alternative de choisir entre leur conscience et leurs affections de famille. Mais cette dispense d'une obligation légale n'offrait pas, à Athènes, le caractère d'une incapacité. Les parents et les alliés étaient libres de ne pas se prévaloir de l'exception et de déposer comme les autres citoyens,
c. Aphobus, III, 15. Procès de l'ambassade, 176. Isée, Sur la succession d'Astyphile, 19.
(1) Eschine c. Timarque, 46 ; Procès de l'ambassade, 68. Lycurgue c. Léocrate, 20. Démosthène c. Neœra, 28. Harpocration, v° YltjTnpsç. Suidas, v's l£i7zo^cf.pTvpîoD Siy.71, •/.l-ozï^psç, lzz}/flT£t)9v5vat et è'/.-A.lyjzsvsLv. PoUux, VIII, 36, 37. Bekker, Anecdota grœca, t. I, p. 188 et 272.
(2) 0. Timothée, 20. Voy. ci-dessus, p. 276, l'exemple d'une SiAti P^àêïîç, intentée de ce chef.