‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 162 sur 203 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

sauf au juge à tenir compte de la valeur morale de leur témoignage (i).

§ 4. Du changement arbitraire de nom.

Le législateur d'Athènes avait aperçu, aussi clairement que les rédacteurs de nos codes modernes, le désordre que le changement arbitraire des noms peut jeter dans l'exercice des droits politiques et dans les relations de la vie privée (2).

Le septième ou le dixième jour après la naissance de l'enfant, les parents lui donnaient solennellement un nom, en présence de la famille assemblée et après avoir offert des sacrifices aux dieux protecteurs de la jeunesse (3). Plus tard, quand l'intérêt de la famille paraissait l'exiger, les parents pouvaient attribuer un autre nom à leur fils ou à leur fille ; mais eux seuls possédaient ce droit, et ils étaient obligés de l'exercer avec la même solennité (4).

Démosthène affirme qu'une loi spéciale avait formellement réglé cette matière; mais le langage de l'orateur

(1) Démosthène (c. Stephanos, I, 53, 56) blâme Stephanoa d'avoir déposé contre son oncle et loue Dinias de s'y être refusé. Voy. encore c. Timothée, 38. C'est donc abusivement qu'un arbitre voulait forcer Aphobos à déposer contre son oncle Démon (c, Aphohos, III, 20).

Pour la capacité des parents et des alliés, voy. encore Démosthène c. Aphobos, III, 15; c. Timothée, 42.

(2) Démosthène énumère ces inconvénients dans son discours c. Bœotos, I, 7 et suiv.

(3) Harpocration, v° i^So^tiMo^bjoy , Aristote, Nature des animaux VII, 12. Schoemann, Griechische Alterthicmer, t. II, p. 563.

(4) Démosthène, loc. cit., 39.

prouve, en même temps, que cette loi n'avait pas fixé la peine applicable à ceux qui usurpaient un nom qui ne leur avait pas été régulièrement attribué. Le fait appartenait à la classe des causes appréciables (i).

§ 5. Du fauûc, de la suppression de titres et du bris

de scellés.

Le faux et la suppression de titres n'étaient pas rares à Athènes; mais, quoique les orateurs aient souvent parlé de ces crimes, nous ne connaissons pas exactement les peines que la loi y avait attachées (2). Un passage du plaidoyer d'Isée pour la succession de Nicostrate permet de supposer que la fabrication d'un faux testament était un crime public passible du dernier supplice. Plaidant dans un procès civil, où ses clients déniaient l'authenticité d'un acte de dernière volonté produit par Chariade, il dit aux juges : « Si ceux pour qui je « plaide aimaient à franchir le cercle de leurs intérêts « privés, s'ils ressemblaient, sous cerapport, à un grand « nombre de nos. concitoyens, peut-être que Chariade, « au lieu de plaider une affaire de succession, aurait « en ce moment à trembler pour sa tête (3). »

Le faux commis par l'altération du texte des lois nationales, de même que le dépôt de pièces apocryphes

(1) Démostliéne c. Bœotos, 40, 41.

(2) Voy. Démosthéne c. Apatarios, 18, 31 ; c. Macartatos, 5 ; c, Phormion, 18, 19.

(3) Isée, Pour la succession de Nicostrate, 30. Comp. Eschine c. Ctésiphon, 50. Lysias c. Nicomaque, II, 25. Démosthéne c. EubuUde, 64. Suidas, v° pvjrpwov.

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