‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 170 sur 203 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

connu par la législation nationale, ou commettait-il un abus de pouvoir pour extorquer indûment une somme d'argent à son affranchi? Ces questions décisives ne sauraient être résolues à l'aide de quelques lignes séparées des phrases dont elles étaient accompagnées et suivies dans le texte.

Harpocration mentionne des discours de Lysias, d'Isée, d'Hypéride et de Dinarque qui avaient pour objet l'exercice de la ^tV/j xTtodzaTiov (i). Aucune de ces harangues n'est parvenue jusqu'à nous.

§ 2. Du captif racheté qui ne remplit pas les conditions du rachat.

Depuis que Solon avait anéanti l'implacable régime qui pesait, avant lui, sur les débiteurs indigents (2), il n'existait plus qu'un seul cas où la peine de l'esclavage pouvait être prononcée contre un citoyen d'Athènes. Ce cas était celui où le captif, racheté par l'argent d'autrui, ne se mettait pas en mesure de restituer à son libérateur, à l'époque fixée, la somme déboursée par ce dernier. 11 devenait alors l'esclave de son créancier (3). En conservant cette sanction rigoureuse, le législateur avait eu un double but. D'une part, il cherchait à multiplier les rachats, à une époque où un droit des gens barbare assimilait le captif à l'esclave; de l'autre, il

(1) Harpocration, v'^ àTrocrraffiou (?î/.vj, (?tauaoTupta.

(2) Plutarque, Solon, XV ; Qu'il ne faut pas emprunter à usure, IV. Diodore de Sicile, 1,79.

(3) Démosthène c. Nicostrate, II.

voulait réprimer la négligence ou la fraude, qui, dans le cas actuel, offraient une grande analogie avec l'ingratitude des affranchis.

Au siècle des orateurs, la loi de Solon qui, suivant Plutarque, autorisait le père et le frère à vendre comme esclaves leurs filles et leurs soeurs surprises en faute avant d'être mariées, était depuis longtemps tombée en désuétude (i). Le seul cas où un homme libre, citoyen d'Athènes, avait à redouter la peine de l'esclavage, était, en fait, celui que nous venons de rappeler. On doit donc placer au nombre des œuvres d'imagination les lois qui, au dire de quelques rhéteurs de l'ère chrétienne, ordonnaient la vente des courtisanes de condition libre qui osaient tenir des servantes, mêler de l'or à leurs vêtements ou se ceindre la tête d'un diadème du même métal (2).

(1) Voy. p. 338.

(2) Meier s'est donné la peine surabondante de résumer et de réfuter les opinions de Curius Fortunatianus, de Mariiis Victorinus et d'Hermogène, De bonis damnatorum, p. 30.

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