CHAPITRE XV
Une règle analogue existait dans la législation athénienne. Une loi de Dracon, conservée par Sol on, condamnait à la mort le cheval ou tout autre animal qui avait tué ou grièvement blessé un homme (i). Le chien qui avait mordu quelqu'un était livré à la personne mordue, attaché à un billot de quatre coudées de long (2). Les animaux qui touchaient aux offrandes sacrées étaient, au dire de Piutarque, condamnés au dernier supplice (3). Il n'en pouvait être autrement dans un pays où les choses inanimées elles-mêmes, devenues la cause d'un homicide, étaient broyées et jetées hors des frontières (4).
Un jurisconsulte illustre prétend que ces dispositions pénales déshonoraient les lois, en avilissant leur sanction. « Ce serait, dit-il, profaner la raison que de ré- « futer de pareilles absurdités (5). » Mais tous les criminalistes ne souscriront pas à ce jugement sévère. Sans doute, une 'loi de cette espèce serait ridicule et absurde dans les codes criminels des peuples raisonneurs et blasés du monde moderne ; mais il n'en était pas de même au milieu des nations crédules et naïves du monde ancien, chez lesquelles le symbolisme jouait
(1) Eusèbe, Préparation évangélique, liv. V. — Heffter (p. 138) prétend qu'Eschine (c. Ctésiphon, 244) fait allusion à cette loi en parlant des choses muettes (ocfâva.) et des choses privées de raison (à7vwp.ova). Il est plus probable qu'Eschine n'avait en vue que les instruments de l'homicide.
(2) Piutarque, Solon, XXIV. Xénophon, Histoire grecque, II, 4, dit que les chiens étaient livrés muselés.
(3) Des animaux de terre et de mer, II, 3.
(4) Voy. ci- dessus, p. 256.
(5) Pilangieri, Science de la législation, liv. III, c. 32.
un rôle que nous avons peine à concevoir aujourd'hui. On frappait l'animal auteur d'un homicide, afin que le peuple, en voyant périr un être privé de raison, conçût une grande horreur pour l'effusion du sang humain. On voulait ainsi fortifier le sentiment du respect et de l'inviolabilité de la vie humaine. D'un autre côté, la confiscation des animaux avait pour conséquence naturelle de stimuler la surveillance de leur propriétaire.
Eusèbe affirme que cette législation existait chez la plupart des peuples anciens, et Platon n'hésite pas à lui donner son approbation (i).
(1) Lois, IX, 873, E. « Si une bête de charge ou tout autre animal, dit-il, tue un homme, les plus proches parents du mort porteront l'affaire devant les juges... L'animal coupable sera tué et jeté hors des frontières. «
A Rome, la loi des Douze Tables et la loi PesUlania voulaient que l'animal qui avait causé un dommage, par suite de la négligence de son propriétaire, fût livré au plaignant à titre d'indemnité, à moins que le propriétaire ne s'empressât de réparer le préjudice (L. I, § 4, Dig., L. IX, t. 1. Inst., L. IV, t. 9. Paul, 1, 15, 13).
On sait quel ridicule abus on a fait de ces idées dans quelques prétoires du moyen âge.