CHAPITRE II
pensable frein de la répression. « Comme nous ne « sommes pas, dit-il, dans le cas des anciens législa- « teurs, qui, étant issus des dieux, donnaient leurs lois « à des héros pareillement issus des dieux; comme « nous ne sommes que des hommes et que les lois « s'adressent à des enfants des hommes, les châtiments " sont indispensables (i). »
Le législateur de la cité idéale prendra donc, à son grand regret, et avec « une sorte de honte, » des mesures efficaces contre les embûches et les attentats des méchants. Il ne se bornera pas à décerner des récompenses aux citoyens qui observent fidèlement les lois, il établira des peines pour châtier ceux qui les violent. En définissant les actes illicites et en y attachant une peine convenable, il menacera et effrayera les hommes corrompus qui voudraient s'engager dans la voie glissante du crime. En punissant les coupables, il inspirera à eux-mêmes et aux autres l'horreur de l'injustice, ou, du moins, il affaiblira le funeste penchant qui les y porte (2). Mais il ne se contentera pas de menacer brutalement celui-ci de la mort, du fouet ou de la prison, celui-là de l'ignominie, de l'indigence ou de l'exil. Ses lois pénales prendront, elles aussi, pour modèle et pour type, la loi morale; elles auront pour fondement la justice, qui est la loi suprême de l'humanité. L'injustice étant le plus grand des maux, le législateur ne frap-
(1) Lois, IX, p. 853, 854 et suiv.— Gomp. République, III, p. 405, 406.
(2) Lois, IX, p. 631, 632; IX, 853, 854; XI, 933, 934. Gorgias, LXXXI. Protagoras, XIII. République, III, p. 405, 406. Gomp. Aristote, Politique, VII, 12.
pera jamais que lorsqu'il pourra le faire justement (i). Les peines étant destinées à inspirer à tous l'horreur de l'iniquité, il s'efforcera d'atteindre, « avec la précision d'un archer habile », à une proportion rigoureusement exacte entre le châtiment et la faute, tenant toujours les yeux fixés sur deux points essentiels :. l'injustice et le tort causé. Il punira l'injustice et réparera le tort causé, autant qu'il dépend de lui, en recouvrant ce qui est perdu, en relevant ce qui a été renversé, en guérissant ce qui est blessé (2). Evitant de confondre l'action salutaire de la peine avec les suggestions dangereuses de la haine, ou les mouvements désordonnés de la vengeance, il réservera le dernier supplice pour les criminels incorrigibles, imitant à l'égard des autres les bons médecins qui, entre deux remèdes de même efficacité, donnent la préférence au remède le plus doux (3). Il établira, dans un lieu convenablement approprié, une maison de correction ((jt^a^^oviaxi.^iov^ lieu de résipiscence), où les criminels ordinaires seront soumis à un régime de détention qui fera surgir le remords dans leurs âmes et les ramènera promptement à la vertu (4). Enfin, il
(1) Lois, X, 890, 891. Gorgias, XXIV, XXV.
(2) Lois, IX, 861, 862 ; XI, 933, 934.
(3) Ibid., IV, 719, 720; V, 735, 73ô; IX, 853-863; XII, 941, 942, 957, 958. Protagoras, XIII, XIV. République, III, 405, 406. — Pour les incorrigibles, Platon tient le langage suivant : « Comme le législateur sait que ce n'est pas un bien pour de pareils hommes de prolonger leur vie, et qu'en la perdant ils sont doublement utiles aux autres, devenant pour eux un exemple qui les détourne de mal faire, et délivrant en même temps l'État de mauvais citoyens, il se trouve, par ces considérations, dans la nécessité de punir le crime par la mort dans de semblables criminels; hors de là, il ne doit point user de ce remède m.
(4) Lois, X, 907, 908.