‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 180 sur 203 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

« loir, payera simplement le dommage, car aucun « législateur ne peut rien sur le hasard. » Il ne réclame une peine proprement dite que pour les délits volontaires; puis, divisant ces derniers en deux grandes classes, l'une composée de ceux qui sont commis avec préméditation, l'autre comprenant ceux qui sont le produit d'un moment d'emportement, il demande pour les premiers une répression beaucoup plus sévère que pour les seconds. Il propose notamment d'attacher la peine de mort au meurtre prémédité, tandis qu'il se contente de trois années d'exil pour l'homicide volontaire (i).

C'est encore en prenant pour premier élément d'appréciation la volonté du coupable, que Platon, écartant complètement toute considération déduite du mal matériel, engage le juge à ne pas tenir compte de l'importance du dommage causé par l'infraction. « Qu'il n'y « ait, dit-il, qu'une seule peine pour tous les vols « grands et petits... Quiconque aura détourné, soit une « grande, soit une petite partie des deniers publics, « doit être puni d'une peine égale ; car la petitesse de « la somme prouve, dans celui qui la dérobe, non moins

(1) Lois, IX, 862, 864, 865 et suiv., 876 et siiiv. II impoz'te toutefois de remarquer que les idées de Platon concernant les délits involontaires sont loin d'être nettes et précises. Il ne distingue pas entre l'acte involontaire accompli avec faute {culpa) et le fait dommageable l'ésultant d'un simple cas. fortuit (casus). II ne connaît pas mieux les vrais caractères de la préméditation ; car il refuse de placer parmi les meurtres prémédités l'homicide commis par colère, quand même l'offensé « ne se venge pas sur-le-champ et attend pour le faire une occasion où il puisse prendre son ennemi au dépourvu ». Bu égard à l'époque oii vivait Platon, la distinction entre la volonté et la préméditation n'en est pas moins remarquable.

« d'avidité, mais moins de pouvoir; et celui qui prend « une partie de l'argent qui ne lui appartient pas est « aussi coupable que celui qui prend le tout. « Il pose la même règle en matière de tentative. Oubliant que la conscience et la raison ne placent pas sur la même ligne le délit tenté et le délit consommé, il ne se préoccupe que du dessein conçu par l'auteur et du but qu'il voulait atteindre. « Si quelqu'un, dit-il, ayant formé le « dessein de tuer un citoyen, manque son coup et ne « fait que le blesser, il ne mérite pas plus de grâce ni « de compassion, ayant blessé dans la vue de tuer, que « s'il avait tué réellement, et il faut l'accuser en jus- « tice comme meurtrier. » Il consent toutefois à ce que l'auteur d'une tentative d'assassinat ne soit pas condamné à mort; mais cette concession est faite pour des raisons entièrement étrangères au droit pénal. « Par égard pour le génie qui, ayant pitié du coupable « et du blessé, a détourné de celui-ci le coup mortel et « a épargné à celui-là le sort le plus funeste ; par re- « connaissance pour ce génie, et afin de ne pas mettre « opposition à son bienfait, on fera grâce au coupable « de la mort, le condamnant seulement à aller vivre « dans quelque Etat voisin (i). »

Avec ces notions sévères sur l'origine et le caractère

(1) Lois, IX, 856, 857, 876, 877 ; XII, 941 , 942. Platon n'est cependant pas toujours resté fidèle à cette règle. C'est ainsi qu'il exige que les blessures soient punies plus ou moins sévèrement selon le résultat qu'elles ont produit {Lois, IX, 877 et suiv.),

Platon veut, par exception, qu'on mette à mort l'auteur d'une tentative de parricide {Lois, IX, 877), de même que l'esclave qui attente à la vie de son maître {ibid.).

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