CHAPITRE II
de la culpabilité, Platon ne pouvait manquer d'admettre un grand et important principe, trop souvent méconnu par les législateurs de l'antiquité : le caractère personnel de la peine, comme suite du caractère personnel de l'infraction. Dans la cité idéale rêvée par Platon, les enfants et les descendants du traître, du sacrilège et du perturbateur du bon ordre de l'Etat, ne seront pas enveloppés dans le supplice des chefs de leurs familles. Les habitants de cet État modèle ne connaîtront pas les préjugés absurdes qui étendent à des fils innocents l'opprobre mérité par un père coupable. Non-seulement les fils échapperont à toutes les conséquences morales et pénales du crime ; mais, « s'ils s'éloi- « gnent de la conduite.de leur père, ils seront comblés « d'honneurs et de gloire, comme ayant avec force et cou- « rage quitté la route du vice pour celle de la vertu ». On ne dérogera à cette règle que dans le seul cas où le père, l'aïeul et le bisaïeul auront été condamnés à mort. Quand cette hypothèse tout à fait exceptionnelle se réalise, les descendants, soupçonnés d'appartenir à une race incorrigible, doivent quitter le territoire de la république ; mais on leur permet d'emporter leurs biens. La République se contente de reprendre les terres que leur famille avait primitivement reçues dans le partage du territoire national (i).
Disons encore que Platon comprend admirablement l'importance, d'une organisation forte et rationnelle de la magistrature judiciaire. « L'Etat, dit-il, n'est plus
(I) Lois, IX, 855, 856 et suiv.
« un Etat, quand tout ce qui concerne les tribunaux « n'y est pas réglé comme il faut (i) . » Il veut que l'on confie le redijutable droit déjuger aux citoyens les plus sages, les plus éclairés, les plus dignes; car la justice étant le bien commun de toutes les parties du gouvernement, l'anarcMe ne tarde pas à surgir, quand les magistrats cessent de regarder la justice comme la cliose la plus importante et la plus nécessaire (2). Les tribunaux de la cité modèle des Lois seront placés près des temples, et « ces lieux seront sacrés, tant à raison fc des fonctions des magistrats, qui sont saintes, qu'à « raison de la sainteté des dieux qui y habitent ; sur- « tout les tribunaux où doivent se juger les causes de « meurtre et les autres crimes qui méritent la mort (s) » . Tous les juges seront tenus de rendre compte de leurs jugements, hors ceux qui jugent en dernier ressort « à l'exemple des rois », et celui d'entre eux qui sera convaincu d'avoir sciemment porté une sentence injuste, devra payer à la partie lésée le double du dommage, indépendamment d'une peine à arbitrer par les Gardiens des lois (4). Mais le peuple ne sera pas complètement exclu de l'exercice du pouvoir judiciaire. Il sera le seul juge des crimes politiques. « A l'égard des cri- « mes d'Etat, dit Platon, il est nécessaire que le peuple
(1) iow, VI,766,767.
(2) Ibid., XII, 945, 946. République, III, 408-411 ; VU, 540, 541.
(3) Ibid., Yl, 118.
(4) Lois, VI, 767, 768; VII, 816, 817. Le corps des Gardiens des lois, conservateurs de la constitution, joue un grand rôle dans les Lois de Platon. Ils existaient chez plusieurs anciens peuples de la Grèce (Aristote, Politique, IV, 11),