‹ Le droit pénal de la république athénienne [microform] précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaireChapitre 182 sur 203 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

« ait part au jugement, puisque tous les citoyens sont « lésés lorsque l'Etat l'est, et qu'ils auraient raison de « trouver mauvais qu'on les exclût de ces sortes de « causes. Ainsi ce sera au peuple que ces causes seront « portées; mais la procédure s'instruira par-devant « trois des premiers corps de la magistrature choisis « de commun accord entre l'accusateur et l'accusé, ou, « s'ils ne s'accordent pas sur ce choix, par le sénat de « la cité (i). » Platon veut même que tous les citoyens participent, autant qu'il se peut, aux jugements des causes privées, parce que « ceux qui ne participent pas « à la puissance judiciaire croient totalement manquer « des droits de citoyen (2) ».

Constatons enfin que, pour le fondateur de l'Académie, comme pour la plupart des législateurs de l'antiquité, la justice infaillible et inévitable de Dieu sert de complément et de sanction aux lois criminelles. « Le « plus grand des malheurs, dit Platon, c'est de des- « cendre dans l'autre monde avec une âme souillée de « crimes. » Le pouvoir, les honneurs, les richesses, tout ce qui éblouit les yeux des hommes, tout ce qui assura l'impunité sur la terre, disparaît au seuil de la tombe, et l'âme seule demeure « toute cicatrisée de « parjures et d'injustices par les empreintes que chaque

(1) Lois, VI, 767, 768.

(2) Ibid. — Aristote émet la même pensée sous une forme plus nette et plus énergique : « Le trait éminemment distinctif du vrai citoyen, dit-il, c'est la jouissance des fonctions de juge et de magistrat {Politique, liv. III, 1) «. Ailleurs il dit que Solon créa le pouvoir du peuple en ouvrant les fonctions judiciaires à tous les citoyens (II, 9). Voy. encore liv. VI, 1.

« action y a gravées ; ici les détours du mensonge et « de la vanité, là les monstruosités et toute la laideur « du pouvoir absolu, de la mollesse, de la licence et « du désordre. » Le juge divin constate ces empreintes et inflige aux coupables les châtiments qu'ils ont mérités. Nul n'échappe aux arrêts irrévocables de cette justice suprême. Ceux qui ont commis des fautes guérissables (tâfft/jia) sont condamnés à des châtiments temporaires, mais ceux qui sont trouvés incurables (àvtarwç Ix^iv) subissent des supplices éternels. Le ciel est réservé aux hommes entièrement purs (i).

Après cet exposé succinct mais fidèle des doctrines pénales du grand disciple de Socrate, il n'est pas difficile de savoir quels étaient, à ses yeux, le fondement et les limites du droit de punir.

L'illustre philosophe d'Athènes voyait la base nécessaire de la peine dans la justice absolue, qui exige impérieusement que tout acte injuste soit expié par la punition de l'homme qui s'en est rendu coupable. Il tient compte, il est vrai, des avantages qui résultent de l'application de la peine, d'une part, pour l'amendement de l'individu qui la subit, de l'autre, par la société en général, par l'intimidation de ceux qui sont les témoins du châtiment; mais ce ne sont là que des conséquences, des effets de la répression. L'utilité individuelle et sociale de la peine est le résultat de l'exercice d'un droit, dont la légitimité vient d'ailleurs, c'est-à-dire, du prin-

(1) Gorgias, LXXIX et suiv. Lois, IX, 871, 872; X, 948, 908 République, X, 613 et suiv.

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