CHAPITRE II
cipe d'expiatioD, appliqué au nom et dans l'intérêt du corps social (i).
Mais dans quelle mesure cet intérêt social doit-il entrer dans les prévisions du législateur et influer sur les déterminations du juge?
On sait que, dans nos écoles modernes, deux systèmes nettement tranchés divisent les philosophes et les jurisconsultes qui prennent pour fondement de la peine le principe d'expiation. Les uns, appliquant ce principe avec une rigueur extrême, veulent que le mal soit toujours puni, quand même l'acte répréhensible ne cause aucun trouble social et qu'aucun avantage appréciable ne saurait résulter de sa répression. Les autres, distinguant la justice" sociale de la justice absolue, en d'autres termes, combinant la grande règle du mérite et du démérite avec la nature de la mission confiée aux gouvernements de la terre, ne font intervenir les tribunaux criminels qu'au moment où la protection de l'ordre public et le maintien de la sécurité générale réclament le châtiment du coupable (2).
(1) Platon ne donne pas à cette pensée tous les développements qu'on pourrait désirer, mais elle se trouve positivement et clairement exprimée dans ses écrits (voy. notamment Gorgias, XXXII et suiv., LXXVIII et suiv. Lois, IV, 715, 716, et ci-dessus, p. 427 et 435, 436). Comp. Cousin, traduction des Lois, Argument, p. 95 ; trad. du Gorgias, Argument, p. 167 et suiv.
On n'a pas fait assez attention à ce passage des Lois : « Dieu marche toujours en ligne droite... La justice le suit, vengeresse des infractions faites à la loi divine... Celui qui livre son cœur au feu des passions... ne tarde pas à payer sa dette à l'inexorable justice. Tel est l'ordre naturel des choses » {loc. cit.).
(2) Ces systèmes sont loin d'être aussi récents qu'on pourrait être tenté de le croire. Pour savoir à quoi s'en tenir, on n'a qu'à lire la rein. 28
'■ Il nous semble que ces derniers peuvent seuls revendiquer l'honneur de placer au nombre de leurs ancêtres le glorieux disciple de Socrate. Nous lisons, en efPet, dans le Protagoras : « Personne ne châtie ceux « qui se sont rendus coupables d'injustice par la seule « raison qu'ils ont commis une injustice, à moins qu'on « ne punisse d'une manière brutale et déraisonnable. « Mais lorsqu'on fait usage de sa raison dans les peines « qu'on inflige, on ne châtie pas à raison de la faute « passée, car on ne saurait empêcher que ce qui est « fait ne soit fait, mais à cause de la faute à venir, afin « que le coupable n'y retombe plus, et que son châti- « ment retienne ceux -qui en seront les témoins (i). » Au neuvième livre des Lois, le philosophe ajoute : « Il « est nécessaire que le législateur prévienne et menace « ceux qui pourraient devenir criminels et qu'il fasse « des lois pour les détourner du crime et les punir « quand ils seront coupables, comme s'ils devaient le « devenir... C'est par nécessité qu'il porte ces lois, il « souhaite qu'on n'ait jamais besoin de s'en servir {2). » Ailleurs il dit encore que, même pour le crime d'assassinat, le législateur pourrait s'abstenir de porter une loi pénale, si la crainte des châtiments de la vie future faisait une forte impression sur les âmes (s).
Les conséquences de ces prémisses ne sont pas difficiles
marquable Introduction que M. Faustin Hélie a placée en tête de sa traduction du Traité des délits et des peines, de Beccaria.